RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1305/2013-AIDSO ATA/397/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2014 1 ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Magda Kulik, avocate contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
- 2/9 - A/1305/2013 EN FAIT 1) Madame A______ et Monsieur B______ sont mariés et ont trois enfants. Domiciliés à Genève, ils vivent séparés. 2) Le 29 mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) a donné acte à M. B______ de son engagement de verser en mains de Mme A______, la somme de CHF 3'000.- pour novembre 2011, puis – mensuellement - CHF 3'100 dès le mois de décembre 2011, pour l'entretien de sa famille, composée de Mme A______ et de ses enfants C______, née le ______ 1997, D______, née le ______ 2000 et E______, né le ______ 2002. Le TPI a en outre donné acte à M. B______ de son engagement à rembourser à Mme A______ le montant de l'arriéré des pensions alimentaires dues à fin mars 2012, soit CHF 5'140.-, en quatre versements de CHF 1'285.- par mois, le premier intervenant avant le 1er avril 2012. 3) Le 5 juin 2012, Mme A______ a rempli un formulaire afin de solliciter l'intervention du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). M. B______ n'avait rien payé depuis le jugement du TPI. L'arriéré au jour de la demande s'élevait à CHF 6'745.-, CHF 3'000.- pour novembre 2011 et CHF 565.- pour les mois de décembre 2011 à juin 2012. 4) Le 10 juillet 2012, Mme A______ a signé une convention par laquelle elle a demandé au SCARPA d'intervenir. Elle a cédé à ce dernier, dès le 1er août 2012, la totalité de la créance future à l'égard de M. B______. 5) Etait joint à cette convention, un document intitulé « vos droits et obligations » qu'elle a lu, approuvé et signé le même jour. Le document attirait l'attention de Mme A______ sur le fait qu'elle devait en tout temps fournir tout renseignement utile. Elle avait également l'obligation de renoncer à encaisser en mains propres des versements du débiteur d'aliments pour le paiement de pensions alimentaires nées pendant la durée du mandat. Elle devait restituer les montants reçus à tort, notamment en raison de renseignements inexacts, incomplets ou tardifs transmis au SCARPA. 6) Le même jour, Mme A______ a signé une demande de limitation de mandat à une somme de CHF 565.-.
- 3/9 - A/1305/2013 7) Accédant à la demande Mme A______ et suivant la convention signée, ce même jour, le SCARPA l'a informée qu'à partir du 1er août 2012 il allait intervenir afin de recouvrer la pension alimentaire de CHF 565.- mensuelle due par M. B______. Si Mme A______ souhaitait à nouveau recouvrer l'intégralité des CHF 3'100.- fixés par jugement du TPI, elle devait aviser le SCARPA par écrit. Le SCARPA attirait l'attention de Mme A______ sur le fait que tout versement reçu du débiteur à titre de contribution d'entretien dans le cadre du mandat devrait être obligatoirement rétrocédé au SCARPA. Dans le cas contraire, ce dernier pourrait revoir sa décision. 8) Le 22 octobre, Mme A______ a demandé au SCARPA le recouvrement de l'intégralité des CHF 3'100.- fixés par le jugement du TPI, et le paiement de cette somme par le SCARPA en tant qu'avance dès le 1er novembre 2012. La limitation à CHF 565.- découlait d'un arrangement avec son époux et ce dernier ne le respectait pas. 9) Le 24 novembre 2012, le SCARPA a accédé à la demande de Mme A______. A partir du 1er novembre 2012, le mandat porterait sur la somme de CHF 3'100.- L'avance versée serait de CHF 2'019.- par mois, correspondant à trois fois le montant maximum de la pension pour enfant (CHF 673.- X 3). Mme A______ ne pouvait pas percevoir d'avance pour elle-même car son revenu annuel déterminant dépassait la limite fixée par la loi. 10) Le même jour, le SCARPA a informé M. B______ de l'annulation de la limitation du mandat. 11) Le 5 novembre 2012, le SCARPA a confirmé les avances fixées à CHF 2'019.-. 12) Les 20 décembre 2012 et 27 mars 2013, le SCARPA a adressé des commandements de payer à M. B______ pour un montant de CHF 14'005.-, ce dernier ne payant pas les montants demandés. Il a fait opposition. 13) Le 8 mars 2013, M. B______ a fait part de son étonnement au SCARPA quant à la procédure de poursuite diligentée à son encontre. Il cédait chaque mois à Mme A______ sa part du loyer de l'appartement dont ils étaient propriétaires, soit une somme de CHF 2'565.- par mois. Il payait en outre, la part des charges de cet appartement qui incombait à son épouse soit CHF 626,30.- par mois pour les frais de copropriété, les intérêts hypothécaires et le loyer du parking. Ainsi, Mme A______ recevait de sa part CHF 3'191,30.chaque mois (CHF 2'656.- + CHF 626,30.-), soit plus que la pension fixée à CHF 3'100.-.
- 4/9 - A/1305/2013 14) Par courriel du 12 mars 2013, Mme A______ a expliqué que le montant de CHF 565.- devait être versé par son époux, car il équivalait au montant de la pension moins la part du loyer de M. B______ (CHF 3'100.- moins CHF 2'565.-). Elle avait demandé au SCARPA de payer l'intégralité de la pension fixée par le jugement du TPI car son époux ne payait pas ses arriérés ni les charges de copropriété. Elle gardait l'intégralité de la part du loyer de son époux afin de rembourser ce qu'elle avait payé pour lui. 15) Le 15 mars 2013, par téléphone, le SCARPA a expliqué à Mme A______ la situation qui découlait de ce qu'elle avait exposé dans son courriel du 12 mars 2013. En retenant la part de loyer de CHF 2'565.-, elle empêchait M. B______ de régler la pension, dette prioritaire à toute autre, tout en percevant les avances de CHF 2'019.- par mois payées par le SCARPA. Ainsi, au lieu de recevoir CHF 3'100.-, elle recevait CHF 4'584.- (CHF 2'019.- + CHF 2'565.-). Elle avait dès lors deux solutions : continuer à gérer les comptes entre elle et son mari, sans plus aucune intervention du SCARPA ou laisser le SCARPA recouvrer les CHF 3'100.-, mais elle devrait alors renoncer à la part du loyer de son époux afin que ce dernier puisse s'acquitter de la pension. En tout état de cause, elle devait rembourser au SCARPA le montant d'avance perçu à tort entre novembre 2012 et mars 2013, soit CHF 7'420.- (CHF 2'019.- X 5 déductions faites de CHF 565.- X 5). Mme A______ a demandé un temps de réflexion pour pouvoir consulter son conseil. 16) Par courriel du 21 mars 2013, au vu des « nouvelles très problématiques » énoncées par téléphone par le SCARPA, elle souhaitait suspendre toute prestation de la part de ce service dès le mois d'avril 2013. 17) Par décision du 21 mars 2013, reçue par Mme A______ le 26 mars 2013, le SCARPA a indiqué mettre fin au mandat avec Mme A______ au 1er avril 2013, comme souhaité par cette dernière. Comme elle avait perçu directement, pendant toute la durée de l'intervention la part du loyer mensuel de CHF 2'565.-, elle devait restituer CHF 7'420.équivalant à la différence entre le montant des avances perçues à tort et celles auxquelles elle avait droit. Mme A______ devait faire parvenir une proposition d'amortissement mensuel de la dette, accompagnée des justificatifs de revenus et charges actuels, d'ici au 11 avril 2013.
- 5/9 - A/1305/2013 18) Le 24 avril 2013, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative). La décision du SCARPA concernant le remboursement de l'avance de pension de CHF 7'420.- devait être annulée. Elle avait informé le SCARPA qu'elle percevait le loyer du locataire de l'appartement dont les deux époux étaient copropriétaires. Elle n'avait jamais reçu de l'argent directement de son époux. Elle avait compensé les créances les plus anciennes sur son propre entretien qui ne bénéficiait pas d'avances de pension avec la part du loyer de l’appartement revenant à son époux. Les pensions concernées étaient nées avant l'intervention du SCARPA. Elle n'avait pas l'interdiction de percevoir de l'argent pour ces dernières. Elle était en outre de bonne foi. 19) Le 31 mai 2013, le SCARPA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 21 mars 2013. Dès le mois de novembre 2012, le SCARPA avait, chaque mois, procédé au recouvrement de la somme de CHF 3'100.- et versé à Mme A______ une avance de CHF 2'019.-. Or, à ce moment-là, il ignorait que Mme A______ continuait à encaisser la part des loyers qui revenait à son époux. Elle n'avait donc pas agi de bonne foi et en toute transparence. Elle n'avait jamais cessé de percevoir la part du loyer revenant à son époux. Elle l'affectait à d'autres frais que la pension alimentaire. Il ressortait du décompte établi par Mme A______ qu'elle utilisait les avances de pension pour régler des dettes antérieures et des frais liés à l'appartement. Pourtant, les avances du SCARPA devaient servir au paiement de la pension courante. 20) Le 2 juillet 2013, Mme A______ ayant renoncé à faire valoir son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridique valable (art. 2 al. 2 et 3 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA -
- 6/9 - A/1305/2013 RS E 1 25). Le créancier signe une convention par laquelle il lui donne mandat d'intervenir. Cette dernière est accompagnée d'un document « droits et obligations » que le mandant signe. 3) Le créancier de pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien des enfants a droit de demander des avances au SCARPA (art. 5 al. 1 et 6 let. b LARPA). 4) Les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par l’Etat (art. 10 al. 3 LARPA). 5) Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie (art. 12 LARPA). Dans les débats menant à l'adoption de la LARPA, le législateur a insisté sur le fait que si « le mari s'acquitt(ait) de son obligation pécuniaire auprès de sa femme, l'Etat devra(it) alors demander à la femme le remboursement de l'avance qui lui a été consentie » (MGC 1977/II D/16 p. 1594). 6) Dans les « droits et obligations » accompagnant la convention entre le SCARPA et la recourante, il est précisé que cette dernière ne peut pas percevoir directement des versements effectués par le débiteur d'aliments pour le paiement des pensions alimentaires nées pendant la durée du mandat. En effet, la cession des droits continue à déployer ses effets tant que dure le mandat de recouvrement. 7) De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner et contrairement au principe de la bonne foi est une prestation perçue indûment (ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/445/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007 ; ATA/217/2003 du 15 avril 2003 ; ATA/141/1999 du 2 mars 1999). Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193), tandis que l’administré est lié par les renseignements inexacts qu’il fournit à l’administration (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, p. 433, n° 5.3.3).
- 7/9 - A/1305/2013 8) En l'espèce, la recourante a perçu la part du loyer revenant à son époux de l'appartement en copropriété dès le début de l'intervention du SCARPA le 1er août 2012. Elle a d'ailleurs volontairement limité l’intervention du SCARPA à CHF 565.-, équivalant au montant de la pension alimentaire due par M. B______, déduction faite de la part du loyer de ce dernier. Lorsqu'elle a demandé au SCARPA d'étendre son mandat à tout le montant de la pension, elle ne pouvait donc pas ignorer la situation. Or, elle n'a pas informé le SCARPA, lors de ce changement, qu'elle continuait à percevoir une part de loyer destinée à son époux. Ce faisant, elle a perçu indûment des avances calculées sur le montant total de la pension. En effet, elle ne pouvait pas conserver la part du loyer destinée à son époux pour l'acquittement de la pension alimentaire mensuelle tout en percevant les avances du SCARPA. Conformément à la loi, les versements de M. B______ devaient servir en premier lieu à rembourser les avances, ou tout du moins, à en réduire le montant, comme c'était le cas avant le 1er novembre 2012. De même, ces dernières doivent permettre de payer les pensions existantes et non de rembourser des dettes antérieures. Dès lors, il n'est pas possible de suivre le raisonnement de la recourante sur la signification des pensions « nées pendant la durée du mandat ». Chaque mois, le montant de la pension mensuelle est exigible. Une lecture qui limiterait la définition des pensions « nées pendant la durée des mandats » à des pensions issues d'un nouveau jugement ou d'une convention nouvelle irait à l'encontre du but de la LARPA : cession de la créance au SCARPA et avances remboursables grâce aux montants recouvrés. 9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :
- 8/9 - A/1305/2013 déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2013 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 21 mars 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de la recourante ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi communique le présent arrêt à Me Magda Kulik, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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