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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2016 A/1304/2012

9 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,338 mots·~37 min·3

Résumé

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; PROTECTION CONTRE LE BRUIT ; VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS ; ALLÉGEMENT; ASSAINISSEMENT(EN GÉNÉRAL) | Confirmation d'une décision d'assainissement des sonneries nocturnes civiles des cloches de l'église d'Hermance. Le dépassement des valeurs limites préconisées par les directives fédérales en la matière et confirmées par la jurisprudence du Tribunal fédéral est tel qu'un assainissement est nécessaire. Cette nécessité est confirmée par les résultats des dernières recherches scientifiques en la matière. Examen des conditions d'un allégement en application du principe de la proportionnalité. Examen de l'intérêt public prépondérant dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Tradition des sonneries nocturnes des cloches d'église en Suisse et dans le canton de Genève et examen de la tendance actuelle. L'intérêt public au maintien d'une tradition locale de sonneries civiles nocturnes doit être relativisé en l'espèce dans la mesure où ces sonneries ne constituent plus un service public depuis 1975 en tout cas, que plusieurs témoins ont eux aussi plaidé en faveur d'une interruption nocturne des sonneries et que la population de la commune ne s'est pas mobilisée en faveur du maintien des sonneries nocturnes. Les autorités communales ont précisé que selon elles, l'abandon ou la diminution des sonneries la nuit ne serait pas en contradiction avec le maintien de la tradition des sonneries des cloches, à laquelle elles étaient par ailleurs très attachées. | LPE.15 ; LPE.17 ; OPB.14

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1304/2012-AMENAG ATA/116/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 février 2016

dans la cause

PAROISSE CATHOLIQUE D'HERMANCE représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE et Madame Murielle FULLIQUET VOIGNARD, appelée en cause représentée par Me Gérald Benoît, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2014 (JTAPI/890/2014)

- 2/19 - A/1304/2012 EN FAIT 1) La paroisse catholique romaine d’Hermance (ci-après : la paroisse) est une association sise à Genève. Elle est propriétaire de la parcelle no 1'727 de la commune d’Hermance, d’une surface de 405 m2, sur laquelle est érigée l’église Saint-Georges datant en partie de la fin du XIIIème siècle, reconstruite en 1679, pourvue d’un clocher en forme de bulbe datant du XIXème siècle. Le clocher a été reconstruit en 1955 après avoir été incendié par la foudre. S’agissant des sonneries dites « civiles », les cloches de l’église sonnent 24h/24, à raison de deux séries de sonneries marquant les heures et d’une sonnerie pour marquer la demi-heure. Les cloches sont également utilisées pour des événements à caractère religieux tels que messes, mariages, enterrements ainsi que la sonnerie de l’angélus trois fois par jour. Le degré de sensibilité (ci-après : DS) II a été attribué à la parcelle no 1’727 selon le plan no 29’551-552 adopté par le Conseil d’État le 25 juillet 2007 (ci-après : le plan DS). 2) Madame Murielle FULLIQUET VOIGNARD et Monsieur Marcel VOIGNARD (ci-après : les époux VOIGNARD) étaient propriétaires, jusqu’au décès de Monsieur VOIGNARD survenu le 15 février 2015, de la parcelle no 2'142 d’une surface de 300 m2, sur laquelle est construite leur maison d’habitation à l’adresse 538, route d’Hermance. Leur bien-fonds, sis en zone agricole, est voisin de la parcelle no 2'107. L’habitation est située à environ 30 m de l’église et constitue le logement le plus proche de l’église. Le DS III a été attribué à cette parcelle par le plan DS. 3) L’église est entourée des parcelles nos 1'763 et 1'729, sises en zone de verdure incluant un cimetière au sud et des parcelles nos 2'107, 2'200 et 1'728, au nord, situées en zone agricole. Toutes ces parcelles forment une zone carrée bordée par la route d’Hermance, la rue de l’Église, le chemin du Crêt et la rue du Bourg-Dessus. Les habitations du village sont situées principalement à l’ouest de cette zone, de l’autre côté de la route d’Hermance. Quelques habitations sont situées à l’est sur la rue du Bourg-Dessus, à environ 40 m du clocher de l’église. 4) Le 4 août 2009, les époux VOIGNARD ont demandé à la paroisse de prendre des mesures pour remédier à un dérèglement des cloches qui, depuis des travaux exécutés en 2008, sonnaient beaucoup plus fort. Ils supportaient trois cents douze sonneries par vingt-quatre heures. Ils demandaient l’arrêt des sonneries entre 22h et 7h du matin afin de ne plus être réveillés en pleine nuit.

- 3/19 - A/1304/2012 5) Le 9 septembre 2009, à la demande de la paroisse, l’entreprise Jean Ecoffey & Fils SA, spécialisée en installation et électrification de cloches, horloges et carillons, a inspecté le système de sonnerie des cloches. Aucun dérèglement n’était constaté, tout fonctionnait comme par le passé. 6) À la demande des époux VOIGNARD, le service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, devenu le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a effectué des mesures en continu pendant plusieurs jours en avril 2009, à l’intérieur de leur appartement. La sonnerie des cloches mesurée dans la chambre à coucher, fenêtre fermée, atteignait 51 dB(A), niveau sonore exprimé en décibels avec une pondération établie par la norme de la commission électrotechnique internationale, CEI 61672-1, pour tenir compte de la sensibilité moyenne de l’oreille des personnes ayant une audition considérée comme normale pour chaque bande de fréquences. 7) Le 26 janvier 2010, le Dr Gholam NICOUCAR, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie notamment, a remis un certificat médical à Mme VOIGNARD indiquant que l’insuffisance de sommeil associée à une irritation psychologique était très probablement créée par les sonneries violentes et répétées de la cloche de l’église provoquant un état d’anxiété et de dépression. 8) Le 14 mai 2010, à la demande des époux VOIGNARD, le bureau AAB – J. Stryjenski & H. Monti SA (ci-après : bureau AAB), bureau d’étude et laboratoire acoustique, a procédé à une expertise acoustique de l’appartement. Les mesures effectuées autour de midi, avec une incertitude sur les résultats de plus ou moins 1 dB indiquait une moyenne fenêtre fermée de 52 dB(A) et de 74 dB(A) fenêtre ouverte pour les deux sonneries de l’heure, avec un maxima de respectivement 51-54 dB(A) et 73-76 dB(A). Les deux premières sonneries étaient suivies d’une volée de cloches de 45 dB(A) fenêtre fermée et de 67 dB(A), fenêtre ouverte avec un maxima de respectivement 43-49 dB(A) et 65-71 dB(A). 9) Le 24 juin 2010, les époux VOIGNARD ont déposé une « réclamation » auprès du département de la sécurité, de la police et de l’environnement dont les services concernés ont été rattachés depuis au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : le département), concluant à ce qu’il soit interdit à la paroisse de procéder à la sonnerie des cloches de 21h à 7h. Ils ont joint à leur réclamation les signatures de deux habitants du village. 10) Le 3 août 2010, la présidente du département a informé les époux VOIGNARD que le niveau sonore mesuré à 51dB(A) fenêtre fermée était conforme à un son standard de clocher. Le niveau de 55 dB(A) communément https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_%C3%A9lectrotechnique_internationale https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_%C3%A9lectrotechnique_internationale

- 4/19 - A/1304/2012 admis comme le seuil de réveil pour un bruit nocturne n’étant pas atteint et en l’absence d’autres plaintes des habitants du secteur, elle ne pouvait entrer en matière sur une restriction des périodes d’activités des cloches de la paroisse. 11) Le 12 octobre 2010, les époux VOIGNARD ont déposé une nouvelle réclamation auprès du département demandant qu’il soit ordonné à la paroisse de positionner les abat-sons du clocher de manière à ce que le son des cloches soit davantage orienté vers le sol. Subsidiairement, une nouvelle expertise acoustique devait être ordonnée. 12) Les 16 février et 18 mars 2011, autour de midi, le SABRA a mesuré les sonneries correspondant à l’heure et à l’angélus de midi. Deux mesures à l’embrasure de la fenêtre ouverte et à l’embrasure de l’ouverture du mur devant la fenêtre, correspondant à l’emplacement des mesures effectuées par le bureau AAB ont été effectuées. Les mesures du bureau AAB étaient confirmées. Les mesures effectuées à l’embrasure de la fenêtre montrait des résultats supérieurs de 2 à 5 dB(A), soit de 71 dB(A) pour les sonneries de l’heure et de 70 dB(A) pour l’angélus, avec un maxima à, respectivement, 76-80 dB(A) et 71-76 dB(A). La situation acoustique antérieure aux travaux de 2008 étant inconnue, il n’était pas possible d’effectuer une comparaison. 13) Le 6 juin 2011, le département a informé la paroisse que, compte tenu des mesures effectuées et sous réserve d’un allègement dûment documenté et justifié, la sonnerie des cloches de la paroisse était sujette à assainissement. Une proposition d’assainissement devait être faite par la paroisse. 14) Le 16 août 2011, sur suggestion du département et à la demande de la paroisse, le bureau AAB a mesuré le niveau d’émission de trois cloches de différentes tailles de l’église dans le clocher et dans le cimetière en limite de propriété. Pour la grande cloche, la mesure apparaissant sur un graphique indiquait une variation d’environ 60 à 100 dB(A) dans le clocher et de 40 à 70 dB(A) au bord de la parcelle. Pour la cloche moyenne, les chiffres était de respectivement environ 50 à 95 dB(A) et 50 à 60 dB(A). Pour réduire le bruit induit par les sonneries, la mise en place d’une laine minérale sur les faibles surfaces disponibles dans le clocher permettrait une réduction inférieure à 2 dB(A). L’isolation du clocher par obturation modifierait totalement le timbre des cloches avec une très forte atténuation des harmoniques et permettrait une atténuation potentielle d’environ 15 dB(A). Les travaux seraient très coûteux.

- 5/19 - A/1304/2012 Le remplacement des fenêtres de l’appartement permettrait une réduction d’environ 20dB(A). Une partie de la gêne pourrait être atténuée en modifiant le fonctionnement, par exemple en ne programmant pas de volée ou en ne répétant pas la sonnerie de l’heure. 15) Le 28 novembre 2011, la paroisse a exposé au département que le conseil de paroisse avait informé les époux VOIGNARD le 7 octobre 2009 et le 8 juin 2010 que les cloches sonnaient depuis des décennies et que c’était la première fois qu’une plainte était déposée. Les autres habitants du secteur concerné ne se plaignaient pas des sonneries, de même que les habitants du village dans leur ensemble. Les travaux de restauration de l’église en 2008 n’avaient pas modifié la sonnerie des cloches et les abat-sons avaient été restaurés dans les règles de l’art. Compte tenu du rapport d’AAB et pour maintenir le service public que constituait la sonnerie des heures, le conseil de paroisse avait décidé de confirmer le statu quo. Pour aller dans le sens d’un assainissement de la situation, la paroisse était prête à supprimer la répétition des heures la nuit après 22h et jusqu’à 6h du matin compris. 16) Dans un courrier du 28 décembre 2011, adressé à la présidente du département, les époux VOIGNARD déploraient l’absence de décision et réitéraient leur demande de faire cesser les sonneries nocturnes. Leur situation de santé s’était encore dégradée, notamment à cause du manque de sommeil. 17) Par décision du 19 mars 2012, le département a ordonné à la paroisse d’assainir phoniquement le clocher de manière à ne pas induire des niveaux sonores maximums supérieurs à 60 dB(A) au niveau des fenêtres des locaux sensibles les plus exposés, la nuit entre 21h et 7h. Préalablement, la paroisse devait présenter un plan d’assainissement d’ici au 31 mai 2012, comprenant un descriptif des travaux et/ou mesures à entreprendre, ainsi que le pronostic de réduction du bruit. 18) Le 7 mai 2012, la paroisse a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du département en concluant à son annulation. Bien que les valeurs d’immission sonores induites par les cloches de l’église apparaissent comme supérieures aux valeurs préconisées par la jurisprudence fédérale, les mesures d’assainissement étaient disproportionnées pour parvenir un niveau sonore inférieur à 60dB(A) puisqu’elles correspondaient exactement à celles qui avaient été jugées excessives par le Tribunal fédéral dans l’arrêt « Gossau », les intérêts à mettre en balance étant identiques. L’intérêt public à la sonnerie des cloches, lié à la tradition et à la volonté de la population d’Hermance,

- 6/19 - A/1304/2012 devait prévaloir sur l’intérêt privé d’un quarteron de personnes très isolées au respect strict des limites fixées. Un allègement devait être retenu ayant pour conséquence qu’aucune mesure d’assainissement ne pouvait lui être imposée. 19) Le 25 juin 2012, le département s’est déterminé en maintenant sa décision. 20) Le TAPI a appelé en cause les époux VOIGNARD qui ont conclu le 3 septembre 2012 à des mesures provisionnelles interdisant la sonnerie des cloches entre 21h et 7h ainsi qu’au rejet du recours. 21) Le 17 septembre 2012, la paroisse a répliqué en maintenant ses conclusions et en concluant au rejet de la demande de mesures provisionnelles. 22) Les parties ont été entendues par le TAPI le 12 octobre 2012. Le représentant du département a précisé que les graphiques de l’expertise du 19 août 2011 représentaient une décomposition spectrale pour chaque cloche. Pour obtenir la valeur moyenne (Leq), il fallait additionner le son de chaque fréquence. Compte tenu des échelles logarithmiques applicables au calcul du niveau sonore, les trois expertises étaient cohérentes. Le représentant de la paroisse a précisé que la grosse cloche était utilisée pour la sonnerie de l’heure et la cloche moyenne pour celle de la demi-heure. Entre 21h et 7h, c’étaient uniquement ces deux cloches qui sonnaient. Il réitérait la proposition de ne faire sonner la grande cloche que pour marquer les heures, la cloche moyenne continuant de sonner la demi-heure après 22h et jusqu’à 6h. Pour le département, une telle solution ne remplissait pas les conditions posées dans la décision. 23) Le 26 octobre 2012, la paroisse a indiqué, sur demande du TAPI, que la cloche moyenne avait été mesurée à une valeur moyenne de 65 dB(A) et celle de la grande cloche de 76 dB(A), selon complément fourni par le bureau AAB. 24) Le 20 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de la paroisse. La mesure ordonnée respectait les critères d’aptitude, de nécessité et de la proportionnalité au sens étroit, en tant qu’elle était dans un rapport raisonnable avec le sacrifice imposé à la paroisse. 25) Le 7 janvier 2013, la paroisse a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI en concluant à son annulation et à sa réforme. La paroisse devait être autorisée à faire sonner la cloche moyenne, sans volée ni répétition, pour marquer les heures de 22h à 6h30 inclusivement, à

- 7/19 - A/1304/2012 l’exclusion du marquage des demi-heures, les sonneries de cloches sans restriction pour les offices religieux traditionnellement célébrés la nuit étant réservées. 26) Les appelés en cause et le département se sont exprimés les 12 et 15 février 2013 en concluant au rejet du recours, et la paroisse a répliqué le 22 mars 2013. 27) Par arrêt du 27 août 2013 (ATA/562/2013), la chambre administrative a partiellement admis le recours et renvoyé la cause au TAPI pour instruction complémentaire. 28) Après la reprise de l’instruction de la cause par le TAPI, ce dernier a invité les parties à lui communiquer les témoins à entendre. Les époux VOIGNARD ont adressé au TAPI deux attestations de personnes qui auraient pu être entendues dans le cadre d’une audience mais qui étaient hospitalisées. - Monsieur Bernard LAPERROUSAZ, maire de la commune d’Hermance, a écrit le 12 février 2014 qu’il avait pris contact informellement avec Monsieur Fernand VIDONNE, président de la paroisse, afin de régler au mieux le problème des cloches qui durait depuis trop longtemps. Ses efforts n’avaient pas abouti, la paroisse campant sur ses positions. Il relevait que la sonnerie des cloches se révélait être effectivement d’un niveau sonore important et la mairie était favorable à toute solution permettant de mettre un terme à ce conflit, notamment celle consistant en l’arrêt des cloches durant la nuit de 22h à 06h. - Madame Yvonne BLANC GARCIA, voisine des époux VOIGNARD, indiquait subir le bruit des cloches depuis la restauration du clocher. Les cloches semblaient plus bruyantes depuis les travaux de 2008. Le silence entre 22h et 7h et l’absence de répétition des heures était une solution au problème. 29) Le 28 février 2014, le TAPI a tenu une audience de comparution des parties et d’enquêtes, lors de laquelle les témoignages suivants ont été recueillis : - Monsieur Pierre-André AGUET, menuisier, a expliqué être intervenu sur les abat-sons en 2008. Leur positionnement était resté absolument le même et le remplacement des pierres de taille n’avait eu aucun impact sur leur installation. - Monsieur Nicolas BERNHARDT, domicilié dans la cure de la paroisse au 6, rue du Bourg-de-Dessus, a indiqué vivre à environ 40 m de l’église. Le clocher n’était visible que s’il se penchait hors de la fenêtre. Lui-même et sa famille n’étaient pas dérangés par le bruit des cloches, de jour comme de

- 8/19 - A/1304/2012 nuit. Il ne se rappelait plus si les cloches avaient été arrêtées durant les travaux de 2008. - Monsieur Jean ECOFFEY s’occupait, sur appel, du service d’entretien des cloches de la paroisse, pour la dernière fois en 2009 suite aux travaux afin de voir si rien n’avait été modifié, ce qui était effectivement le cas. Il était possible d’installer un dispositif électronique dans le tableau électrique des cloches permettant de réduire, selon un horaire prédéfini, jusqu’à 50 % de la puissance du moteur avec un impact sur la sonorité à mesurer dans un deuxième temps. La différence serait en tous les cas perceptible. Le prix d’un tel système était d’environ CHF 3'000.- hors taxes et son installation prendrait environ deux jours. De mémoire, il avait installé un tel système sur 10 % des trois cents clochers dont il avait la charge en Suisse romande et en France voisine. Il estimait que deux cent nonante clochers sur trois cents sonnaient la nuit, sans qu’il puisse fournir de données acoustiques les concernant. - Monsieur Jésus GARCIA, domicilié 499, route d’Hermance se souvenait que, pendant les travaux, les cloches n’étaient pratiquement plus audibles. La sonnerie lui apparaissait plus forte aujourd’hui qu’avant les travaux, mais de tout temps la résonance était modifiée en fonction du vent. Il n’entendait pas les cloches la nuit lorsqu’il dormait, mais elles étaient nettement perceptibles lorsqu’on y prêtait attention. Son épouse avait écrit un courrier dont il partageait les conclusions afin de trouver une solution amiable dans le voisinage. - Monsieur Jacques MALNATI, architecte, avait suivi les travaux de réfection du clocher de juillet à novembre 2008. De mémoire, la sonnerie des cloches avait été interrompue d’août à octobre 2008. Les abat-sons étaient des structures totalement fixes et il était impossible que leur positionnement ait été modifié suite aux travaux. - Madame Suzanne TSCHOPP, adjointe au maire, a précisé que les bureaux de la mairie étaient situés à environ 30 m du clocher. Les sonneries étaient d’un niveau sonore important, notamment lorsque les fenêtres étaient ouvertes. Il fallait attendre la fin de la sonnerie avant de pouvoir commencer la séance de 19h. La commune ne versait aucune subvention à des associations telles que la paroisse. Elle versait CHF 500.- par an pour l’entretien du clocher qui faisait partie du patrimoine historique de la commune. Il ne s’agissait pas d’une indemnisation pour la sonnerie des heures, étant précisé que cette somme continuerait d’être versée quand bien même la sonnerie des heures serait interrompue durant la nuit. L’adoption d’une solution permettant une diminution, voire l’abandon des sonneries la nuit, ne serait pas en contradiction avec le maintien de la tradition de la sonnerie des cloches à laquelle les habitants d’Hermance et la commune

- 9/19 - A/1304/2012 étaient très attachés. À sa connaissance, la sonnerie des heures, en particulier durant la nuit, n’était pas un service demandé par la commune ou la population d’Hermance à la paroisse. - M. VIDONNE a précisé qu’à 19h il s’agissait de la sonnerie de l’angélus. Outre son actuel rôle de président de la paroisse, il avait été maire de la commune entre 1963 et 1975 et à l’époque, les CHF 500.- étaient versés en rémunération du service public de la sonnerie des heures. 30) Par courrier du 3 mars 2014, M. LAPERROUSAZ a confirmé les propos tenus par son adjointe en audience relatifs au montant de CHF 500.- versés à la paroisse pour l’entretien du clocher. 31) Le 14 mars 2014, la paroisse a exposé que le montant de CHF 500.constituait une rétribution pour le marquage des heures. Tel avait été le cas durant la magistrature de M. VIDONNE. 32) Le 28 mars 2014, les époux VOIGNARD ont requis une expertise des abat-sons afin de déterminer la qualité et la nature des travaux effectués en 2008. 33) Le 10 avril 2014, le département s’est déterminé sur les témoignages. Aucun mesurage n’avait été effectué avant les travaux et c’était la situation actuelle qui posait problème. L’usage local et l’ancrage de la tradition avaient été précisés par la commune. 34) Le 30 avril 2014, les époux VOIGNARD ont fait part de leurs observations en reprenant les arguments déjà développés dans leurs précédentes écritures et la paroisse en a fait de même le 30 avril 2014. 35) Par jugement du 22 août 2014, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision du département en donnant acte à ce dernier qu’il autorisait la sonnerie des cloches, de nuit, sans restriction, pour les festivités et services religieux qui requéraient une telle sonnerie de cloches. La cause était renvoyée au département pour qu’il fixe un nouveau délai à la paroisse pour présenter un plan d’assainissement. L’installation litigieuse n’était pas conforme aux prescriptions en matière de bruit, et c’était à juste titre que le principe de son assainissement avait été ordonné. La mesure ordonnée était conforme au principe de la proportionnalité et plusieurs mesures d’assainissement étaient envisageables. 36) Par envoi du 29 septembre 2014, la paroisse a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 22 août 2014, notifié le 28 août 2014 en concluant à son annulation.

- 10/19 - A/1304/2012 Il n’était pas contesté que les cloches sonnaient de façon susceptible de dépasser les normes standards applicables et qu’un assainissement pourrait être exigé pour autant qu’un allègement ne doive être accordé. Les faits avaient été constatés de manière inexacte. Le TAPI avait retenu que le bruit de fond aux alentours du clocher pouvait être estimé à 35 dB(A) alors que les niveaux sonores la nuit dus exclusivement au bruit routier étaient, dans la zone, de 49 dB(A) voire, à certains endroits, de 50 dB(A), selon le cadastre du bruit routier de la commune d’Hermance publié par le système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG). Cette mesure était importante car un dépassement du bruit de fond nocturne de 20 à 40 DB(A) tel que retenu par le TAPI n’était pas identique à un dépassement de 15 à 25 dB(A). Les valeurs limites d’immissions (ci-après : VLI) avaient été fixées sans examen de la situation concrète, en violation de l’art. 15 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) qui exigeait une appréciation au cas par cas dans laquelle devaient être pris en compte le caractère du bruit, le moment et la fréquence auxquels il se produisait, la sensibilité au bruit et l’existence éventuelle d’autres sources de bruit. Le TAPI avait effectué une mauvaise pesée des intérêts en présence en ne tenant pas compte du fait du nombre très limité des administrés se plaignant des nuisances. Sur les neuf cent vingt-quatre habitants de la commune, seuls deux s’étaient plaints du bruit des cloches. Les problèmes psychologiques de Mme VOIGNARD, qui constituaient une sorte de fixation basée sur une fausse certitude que les travaux effectués en 2008 avaient augmenté le volume de la sonnerie, ne sauraient prévaloir sur l’intérêt public à continuer les sonneries identiques depuis 1955. La tradition était, à Hermance et dans beaucoup d’autres communes suisses, que les cloches sonnent la nuit. Cela constituait un intérêt public prépondérant, comme l’avait reconnu le département dans sa première décision. 37) Le 1er octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 38) Le 10 novembre 2014, les époux VOIGNARD ont déposé des observations, concluant au rejet du recours, ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure. Leur chambre à coucher ne se trouvait pas du côté de la route d’Hermance. Le bruit ambiant avait été mesuré de jour, à 12h30, et s’élevait à 45 dB(A), il était donc juste de retenir qu’il était de 35 dB(A), la nuit.

- 11/19 - A/1304/2012 Le tintement des cloches atteignait jusqu’à 80 dB(A). Le TAPI avait procédé à une appréciation individuelle pour retenir qu’une valeur de 60 dB(A) était sensiblement gênante. L’intérêt public revêtait un caractère éminemment politique. Dans le canton de Genève, le département était favorable à une diminution, voire à l’abandon des sonneries la nuit. Les autorités communales étaient du même avis et l’avaient réitéré dans un courrier adressé le 6 novembre 2014 à leur mandataire en ces termes : « Le respect des traditions est important, mais nous ne serions pas opposés non plus à ce que les cloches ne sonnent plus la nuit ». Parmi les habitants, la sonnerie suscitait au mieux l’indifférence et au pire une atteinte à la santé insupportable. La paroisse était la seule à vouloir que les cloches sonnent la nuit. 39) Le 27 novembre 2014, le département a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Les valeurs découlant du cadastre du bruit routier étaient des valeurs moyennes mesurées du côté de la route d’Hermance. L’église se trouvait de l’autre côté de la maison qui était mieux protégée du bruit routier. Il était faux de retenir ces mesures. La valeur de 35dB(A) correspondait à une valeur standard pour un bruit de fond hors zone urbaine, à l’abri des nuisances sonores. En tous les cas, le dépassement était très significatif du fait de l’échelle logarithmique des décibels et de l’audibilité du bruit des cloches par rapport au bruit ambiant. L’argument de la paroisse quant aux valeurs d’immissions, revenait à considérer que les habitants d’Hermance étaient plus résistants au bruit que le reste de la population suisse. Il ne se justifiait pas de prendre une valeur différente de celle retenue à Gossau et à Bubikon, soit 60 dB(A). En outre, ce n’était pas parce qu’un secteur était bruyant qu’il était possible d’y faire encore plus de bruit. Cela n’était pas la logique de la LPE et de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Le fait de laisser perdurer une situation contraire au droit depuis de nombreuses années pouvait impacter sérieusement la santé de l’être humain. La commune avait confirmé que l’abandon des sonneries la nuit ne serait pas contraire au maintien de la tradition de la sonnerie de cloches à Hermance. Il n’y avait dès lors pas d’intérêt public prépondérant à cette sonnerie nocturne. 40) Le 20 décembre 2014, la paroisse a fait état de discussions avec le département et a sollicité la prolongation du délai fixé pour déposer sa réplique. 41) Le 9 février 2015, la paroisse a répliqué. L’intérêt des époux VOIGNARD était sujet à caution. Ils vivaient de tout temps à côté de l’église et ne s’étaient jamais plaints auparavant de la sonnerie des

- 12/19 - A/1304/2012 cloches. Les travaux de 2008 n’ayant eu aucune incidence sur la sonnerie, la position des époux VOIGNARD ressemblait plutôt à une croisade contre les cloches de l’église. La position de la mairie était ambivalente : elle considérait que les cloches sonnaient trop fort, qu’il y avait toutefois un intérêt au maintien de leur sonnerie, mais qu’elle pourrait aussi être supprimée la nuit. 42) Le 23 février 2015, les époux VOIGNARD ont fait parvenir des observations et le rapport issu des discussions entre le département et la paroisse. Le SABRA avait effectué des nouvelles mesures dans la nuit du 7 au 8 janvier 2015, à l’embrasure de la fenêtre de la chambre à coucher des époux VOIGNARD, après que la paroisse eut programmé le mécanisme de sonnerie afin que seule la petite cloche sonne entre 21h et 7h. La valeur maximale de la sonnerie de l’heure était de 76.1 dB(A) à minuit et 3h du matin avec un minimum à 71.6 dB(A), le bruit de fond était de 28,7 dB(A) à 4h. Ces chiffres venaient confirmer le jugement rendu. 43) Par décision du 24 février 2015, la chambre administrative a suspendu la procédure en raison du décès de M. VOIGNARD, survenu le 15 février 2015. 44) Par décision du 25 novembre 2015, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure et mis hors de cause l’hoirie de feu M. VOIGNARD qui avait renoncé à se substituer à sa qualité de partie. Mme FULLIQUET VOIGNARD intervenait dorénavant seule, en qualité d’appelée en cause. 45) Le 15 décembre 2015, le département a renoncé à déposer des observations complémentaires. 46) Le 17 décembre 2015, la paroisse a déposé des observations. Les mesures acoustiques palliatives proposées ne permettaient pas de respecter les VLI de 60 dB(A), seul demeurait possible l’arrêt pur et simple de la sonnerie des cloches de 22h à 7h. Elle avait depuis plus d’une année renoncé à l’utilisation de la grande cloche au profit de la plus petite durant la nuit, avait stoppé les répétitions de la sonnerie des heures et cessé de marquer les demiheures. Ces mesures n’étaient pas suffisantes aux yeux du SABRA et de la plaignante. La solution extrême de l’arrêt pur et simple de la sonnerie nocturne des cloches était contraire au principe de la proportionnalité et, également et surtout, à une tradition séculaire dans la commune. De ce fait, un allègement devait lui être octroyé.

- 13/19 - A/1304/2012 47) Suite à quoi, l’appelée en cause ayant renoncé à se déterminer dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. 48) Le détail de l’argumentation des parties et des pièces figurant au dossier sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige concerne les mesures d’assainissement touchant les sonneries des cloches de l’église de la paroisse recourante. Ces mesures concernent uniquement les sonneries civiles marquant les heures et les demi-heures pendant la nuit, de 21h à 7h. Il convient de relever que depuis la date du jugement entrepris, la paroisse a renoncé aux sonneries de la demi-heure entre 22h et 7h. 3) En premier lieu, il faut considérer comme acquis au débat, et cela n’est pas contesté par les parties, que l’on ne se trouve pas en présence d’une installation fixe nouvelle au sens de l’art. 25 LPE. L’instruction menée a permis d’établir que les travaux entrepris en 2008 n’avaient pas modifié le système de la sonnerie des cloches, ni l’exploitation de ces dernières. Aucune intervention n’avait eu lieu à l’intérieur du clocher si ce n’est le changement de certaines pierres de taille et de certaines pièces des abat-sons sans que le positionnement de ces derniers ait pu être modifié par les travaux. 4) La recourante fait grief au TAPI d’avoir mal établi les faits. Le jugement retenait un bruit de fond nocturne estimé à 35dB(A) alors qu’en réalité, il était d’environ 49dB(A), voire 50 dB(A), selon elle. Dès lors que ce bruit de fond nocturne était en réalité plus élevé que celui retenu, le bruit des cloches ne dépassait le bruit de fond nocturne que de 15 à 25 dB(A) et non de 30 à 40 dB(A) comme retenu dans le jugement. La recourante fonde ses affirmations sur le cadastre du bruit du trafic routier accessible sur le site d’information du territoire à la carte (SITG) qui indique des valeurs de bruit supérieures à celles retenues par le TAPI. La législation fédérale prévoit qu'un cadastre de bruit routier doit être établi par les autorités compétentes (art. 37 OPB). Le cadastre des immissions du bruit du trafic routier est un constat des valeurs moyennes du bruit perçues au milieu des façades les plus exposées.

- 14/19 - A/1304/2012 D’une part, il convient de préciser que les valeurs avancées par la recourante correspondent aux valeurs de bruit sur les façades situées le long de la route d’Hermance. Pour le bâtiment concerné ici, elles sont de 40 et 49 dB(A) pour la partie du bâtiment adjacente à la route. Aucune indication n’est donnée pour la partie du bâtiment qui se trouve à l’opposé, face à l’église. D’autre part, lors du mesurage de jour effectué les 16 février et 18 mars 2011, le bruit de fond était de 45 dB(A) à 12h30, ce qui a permis au département d’estimer un bruit de fond nocturne de 35 dB(A), en déduisant 10 dB(A) selon l’expérience en la matière. Cette estimation a été confirmée lors du mesurage effectué du 7 au 8 janvier 2015, le rapport du SABRA indiquant un bruit de fond de 28,7 dB(A) à 4h, qui s’avère ainsi même inférieur à celui estimé par le département et retenu par le TAPI. Le grief de la recourante sera donc écarté, les faits ayant été correctement établis par le TAPI et le département. 5) La recourante estime que la VLI retenue par le jugement, soit 60 dB(A) a été fixée de manière abstraite sans détermination concrète. Notamment, le fait de retenir que la zone était calme s’avérait erroné. Il convient de relever d’une part que la recourante ne précise pas quelles seraient les circonstances qui permettraient de s’éloigner de la valeur de 60 dB(A) ou celles qui distingueraient la situation d’Hermance et de ses habitants de celles existantes dans la commune de Gossau (arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2009 du 18 janvier 2010 = RDAF 2011 I 460) ou Bubikon (ATF 126 II 366 = JdT 2001 I 690), pour lesquelles le Tribunal fédéral avait retenu la valeur de 60 dB(A). D’autre part, la question de la quiétude nocturne de la zone concernée a déjà été examinée ci-dessus, s’agissant du grief concernant le bruit de fond. Cela étant, en l’absence de VLI fixée dans la législation, l’art. 15 LPE prévoit qu’elle soit établie de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. La fixation des VLI dépend de facteurs acoustiques, physiologiques (période de la journée, activité des personnes touchées) et psychologiques (évaluation des bruits quotidiens, aide à l’exécution pour les bruits quotidiens, publié par l’office fédéral de l’environnement - OFEV- 2014, p. 11, cité ci-après : OFEV 2014). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que pour évaluer un cas individuel, il faut considérer les caractéristiques du bruit, la période des immissions, la fréquence des événements sonores, le degré de sensibilité au bruit, ainsi que l’exposition initiale au bruit de la zone concernée. En l’espèce, tant le département que le TAPI ont correctement pris en compte les valeurs d’immissions découlant du degré de sensibilité de la zone (DS III), soit des valeurs limites d’immission de 55 dB(A) de nuit. La valeur de

- 15/19 - A/1304/2012 60 dB(A) a été admise jusqu’ici par le Tribunal fédéral comme limite dans la jurisprudence topique (ATF 126 II 366 et 1C_297/2009 précités), ainsi que l’état de la recherche en la matière. Il découle des dernières recherches scientifiques menées par des chercheurs des EPF (Mark BRINK et al., An event-related analysis of awakening reactions due to nocturnal church bell noise, Science of The Total Environment, 409(24), 2011, p. 5210 ; Mark BRINK, Lärm von Kirchenglocken - Stören Kirchenglocken unseren Schlaf ? Eine Untersuchung der Auswirkungen nächtlicher Kirchenglockenschläge auf die Bevölkerung, Lärmbekempfung, vol. 7, 2012, p. 29 ; Sarah OMLIN/Mark BRINK, Awakening effects of church bell noise : Geographical extrapolation of the results of a polysomnographic field study 1, Noise and Health, 2013, 15(66), p. 332 ) que les réactions de réveils mesurées par polysomnographe, dues aux sonneries nocturnes des cloches sont bien plus fréquentes que ce qui était retenu jusque-là. Ces recherches indiquent que les personnes dormant dans des habitations situées jusqu’à 120-140 m d’un clocher sonnant la nuit risquent d’avoir un réveil nocturne supplémentaire mesurable par électro-encéphalogramme. Ces études révèlent également que ces réveils ne sont pas significativement fonction de variables personnelles, tels que le genre, l’âge ou la sensibilité au bruit, ni même de la répétition de la sonnerie mais fonction de l’intensité de la sonnerie, soit une valeur exprimée en dB(A) ainsi que du nombre d’occurrences durant la nuit. Un réveil supplémentaire, interrompant le cycle normal de sommeil, intervient dès 55 dB(A), pour des sonneries chaque heure et dès 45 dB(A) pour des sonneries toutes les demi-heures. Des réactions de réveil dues à la sonnerie de cloches existent déjà à des valeurs de 40 dB(A). Ces valeurs sont reprises dans la dernière édition de l’annexe A2 de la directive OFEV 2014. En conséquence, ces éléments permettent de confirmer, qu’en l’espèce, les VLI sont largement dépassées pour la tranche horaire (21h à 7h) considérée, compte tenu des mesures effectuées puisqu’elles indiquent respectivement 71 et 76 dB(A) comme valeurs minimales et maximales lors du mesurage de janvier 2015, soit ultérieurement aux efforts faits par la recourante. La nécessité d’un assainissement, sous réserve d’un allégement, doit être confirmée, ce que la recourante ne conteste plus par ailleurs. Partant, son grief sera écarté. 6) Finalement, la recourante fait grief au TAPI et au département de ne pas lui avoir accordé d’allègement, l’intérêt public au maintien des sonneries nocturnes devant primer l’intérêt privé au calme nocturne. Aucun assainissement n’était plus possible, hormis l’arrêt des sonneries, depuis que seule la petite cloche sonnait les heures sans répétition. a. Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement ne répond pas au principe de la proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE).

- 16/19 - A/1304/2012 b. Selon l’art. 14 al. 1 OPB, les allégements sont accordés dans la mesure où l’assainissement entraverait de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés (litt. a) ou lorsque des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection de sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense générale s’opposent à l’assainissement (lit. b). c. En permettant des allégements pour le cas où un plan d’assainissement ne pourrait pas être ordonné au détenteur de l’installation bruyante, l’art. 17 LPE a la fonction d’une norme de type dérogatoire. Partant, des allégements ne doivent être accordés que de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_45/2010 du 9 septembre 2010 consid. 2.1 ; ATA412/2012 du 3 juillet 2012). d. En matière d’assainissement de sonneries de cloches, le Tribunal fédéral a retenu un intérêt public prépondérant car celles-ci relevaient d’une tradition. Ainsi dans la commune de Bubikon dans laquelle une sonnerie à 6h du matin était contestée, le Tribunal fédéral a tenu compte d’une pétition adressée par trois cents habitants pour attester que celle-ci répondait à un certain intérêt public (ATF 126 II 366 consid. 5 b). Dans l’arrêt Gossau précité, où la décision de refus d’assainissement initiale émanait du conseil communal, le Tribunal fédéral a précisé qu’il existait un intérêt public prépondérant au maintien de la sonnerie des cloches la nuit dans la mesure où il s’agissait d’une tradition acceptée par la grande majorité de la population. e. En Suisse, s’agissant de la tradition des sonneries nocturnes des cloches d’église, une tendance à la diminution du nombre des églises concernées semble se dessiner depuis que le Tribunal fédéral a rendu ces arrêts. Ainsi, par exemple à Winterthour toutes les églises catholiques ont renoncé depuis 2013 à sonner la nuit (www.zh.kath.ch – Glockenggeläut in Winterthur, 5 septembre 2013), à Saint-Gall, la presse a relevé en 2010 que près de la moitié des églises étaient silencieuses la nuit (www.Tagblatt.ch – wo nachts di Glocken schweigen, 31 juillet 2010), à Zurich, le quotidien Tages Anzeiger a relevé, en 2014, que quinze des trente-quatre églises réformées et seize des vingt-quatre églises catholiques avaient cessé leurs sonneries nocturnes (www.Tagesanzeiger.ch - Heiliger Bimbam ruht, 11 août 2014). Des églises villageoises bernoises et zougoises auraient également renoncé à ces sonneries selon un inventaire de juillet 2015 publié par l’association Nachtruhe (www.nachtruhe.info). Cette association indique que les résultats des études scientifiques sur l’impact des sonneries sur le sommeil de l’EPF avaient probablement eu un effet important sur les opinions en la matière. f. À Genève, le représentant du département a déclaré en audience que les horaires fixés dans la décision étaient basés sur ce qui se faisait dans d’autres communes du canton. Dans un courrier du 10 novembre 2009, le département s’est en outre référé au règlement concernant la tranquillité publique du 8 août http://www.zh.kath.ch/ http://www.tagblatt.ch/ http://www.tages/ http://www.nachtruhe.info/

- 17/19 - A/1304/2012 1956 (RTP – F 2 10.03) interdisant les sonneries dans les communes de Genève, Carouge, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries de 21h à 7h. La recourante a exposé en audience que les cloches des communes de Corsier, Meinier et Collonge- Bellerie sonnaient la nuit. g. S’agissant de la commune d’Hermance, la recourante a précisé que les sonneries litigieuses étaient identiques depuis 1955, date de la reconstruction du clocher. Dans ses écritures, elle indique que les cloches sonnent la nuit depuis des décennies sans aucune plainte des habitants. Dans une autre écriture, elle se prévaut d’une tradition séculaire. Les autorités de la commune ont quant à elles déclaré à la paroisse qu’elles étaient attachées aux traditions de la commune et que la sonnerie des cloches en faisait partie intégrante. Toutefois, selon elles, l’abandon ou la diminution des sonneries la nuit ne seraient pas en contradiction avec le maintien de cette tradition. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intérêt public au maintien d’une tradition locale de sonneries civiles nocturnes doit être relativisé en l’espèce, dans la mesure où, notamment et comme retenu dans le jugement du TAPI, celles-ci ne constituaient plus un service public depuis 1975 en tout cas, que plusieurs témoins ont eux aussi plaidé en faveur d’une interruption nocturne des sonneries et que la population de la commune ne s’est pas mobilisée en faveur du maintien des sonneries nocturnes. En conséquence, il apparaît que c’est à juste titre que le TAPI a retenu, dans une argumentation fouillée à laquelle il peut être renvoyé et que la chambre administrative fait sienne en tant que de besoin, qu’aucun allègement ne pouvait entrer en considération en l’espèce. Le grief de la recourante doit donc être écarté. 7) Cela dit, quand bien même aucun allègement ne peut être accordé en l’espèce, des mesures d’assainissement semblent encore envisageables, autres que l’arrêt du tintement nocturne, notamment la mise en place d’un dispositif électronique de réduction de puissance dans le tableau électrique des cloches. A défaut d’un assainissement conforme, l’arrêt des sonneries nocturnes apparaît comme adéquat et proportionné, comme vu ci-dessus. 8) Finalement, la liberté de conscience et de croyance invoquée par la recourante dans sa dernière correspondance n’est pas touchée en l’espèce s’agissant de sonneries dont le caractère civil n’est pas contesté par la paroisse. 9) Infondé, le recours sera rejeté, le dispositif du jugement du TAPI du 22 août 2014 étant conforme au droit.

- 18/19 - A/1304/2012 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à l’appelée en cause, à la charge de la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2014 par la paroisse catholique d’Hermance contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la paroisse catholique d’Hermance ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame Murielle FULLIQUET VOIGNARD, à la charge de la paroisse catholique d’Hermance ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Jeandin, avocat de la paroisse catholique d'Hermance, au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture, à Me Gérald Benoît, avocat de Madame Murielle FULLIQUET VOIGNARD, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 19/19 - A/1304/2012 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1304/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2016 A/1304/2012 — Swissrulings