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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.05.2018 A/1289/2018

17 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,164 mots·~31 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1289/2018-MC ATA/487/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mai 2018 en section dans la cause

Monsieur A______, alias B______ représenté par Me Matthieu Gisin, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2018 (JTAPI/390/2018)

- 2/15 - A/1289/2018 EN FAIT 1) À une date inconnue, le dénommé Monsieur A______, né le ______ 1982, est arrivé en Suisse. 2) Entre le 3 décembre 2010 et le 21 juillet 2011, l’intéressé, sans domicile connu, démuni de papiers d’identité et se présentant comme étant de nationalité irakienne, a été condamné à trois reprises pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), entrée illégale et séjour illégal en Suisse. 3) En août 2011, l’intéressé a été arrêté par la police genevoise dans le cadre d'une enquête concernant une agression commise sur un ressortissant tunisien, lequel gisait au sol dans son sang à l'avenue du Mail. Lors de son audition du 19 septembre 2011 par la police, il a indiqué se nommer A______, être marié et être originaire de Bagdad en Irak. Il avait quitté l'Irak pour se rendre au Maroc, où il avait vécu trois mois, puis en Belgique où il avait séjourné une année. Il était arrivé à Genève clandestinement dix-huit mois auparavant. Il ne connaissait ni l’adresse ni le quartier de l’appartement où il avait habité. Il n'avait aucun problème dans son pays, il n'avait aucune attache particulière avec la Suisse – sa mère et ses deux frères habitant en Irak et son amie, dont il ne connaissait toutefois ni le numéro de téléphone ni l'adresse exacte, en France –, et vivre des vols qu'il commettait. 4) Par décision du 29 septembre 2011, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, alors en prison, cette décision étant immédiatement exécutoire nonobstant recours. 5) Par arrêt du 29 mai 2013, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) a reconnu « C______, alias A______ », coupable de tentative d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de six-cent-dix-neuf jours de détention avant jugement. La faute de l'intéressé, à l'instar de celle de ses co-auteurs, était très grave, car il avait attenté à la vie d'autrui. La façon d'agir des prévenus avait été « particulièrement odieuse ». Concernant l’intéressé, il était tenu compte de sa volonté de collaborer à la procédure et surtout du fait qu’il était le seul à avoir admis sa participation à l’agression, ainsi que des regrets qu’il avait exprimés, qui paraissaient sincères.

- 3/15 - A/1289/2018 6) Par ordonnance pénale du 23 février 2015, Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______, pour rixe (art. 133 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de nonante jours. Le 23 février 2014, l'intéressé, alors détenu à la prison de Champ-Dollon, avait pris activement part à une violente bagarre générale ayant opposé des détenus nord-africains à des détenus ressortissants des Balkans, au nombre d'une trentaine, au cours de laquelle plusieurs gardiens et détenus avaient été blessés. Le prévenu avait intentionnellement pris part à cette bagarre. Il résultait des rapports d'incident qu'il avait même incité des détenus à se battre. Ses motivations relevaient du « défoulement ludique et dangereux aux dépens de la sécurité collective ». 7) Le 24 mars 2015, une évaluation criminologique a été établie par le service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). S'agissant de l'évaluation du « risque de récidive de violence », l'intéressé se situait dans la catégorie de risque 5, ce qui signifiait que 35 % des personnes présentant un profil similaire avaient récidivé de manière violente dans les sept ans qui avaient suivi la commission du délit, et 48 % sur les dix ans. Le mode de vie de M. A______, tel qu'il était avant son incarcération, était potentiellement dangereux. En effet, sa situation irrégulière en Suisse, l'impossibilité d'avoir un projet d'insertion sociale et de développer un plan professionnel qui en découlait, la fréquentation de pairs vivant dans un contexte social identique et le manque d'ancrage dans la société dans laquelle il évoluait étaient des éléments à même de favoriser des attitudes antisociales, facilitant ainsi le passage à l'acte. De plus, la consommation de produits stupéfiants et d'alcool entraînant une diminution de l'autocontrôle étaient également des éléments dont il fallait tenir compte. Au titre des éléments protecteurs, le détenu entretenait de bons rapports avec sa famille en Algérie et le contact semblait être maintenu par téléphone, notamment avec sa sœur. En cas de retour dans son pays d’origine, il pourrait bénéficier d’un soutien familial, à condition qu’il produise des documents permettant son identification et puisse retourner en Algérie. En séjournant illégalement en Suisse à sa sortie de prison, il risquait d'être confronté à une situation identique à celle qui prévalait lors de la commission des faits, ce qui représentait un risque de récidive non négligeable. 8) Par jugements des 22 mars 2016, 28 mars 2017 et 29 mars 2018, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______, « ressortissant irakien » et incarcéré à l’établissement de la Brenaz depuis le 13 mars 2014, s'appuyant sur l'évaluation criminologique précitée, sur le mauvais comportement en détention adopté par l'intéressé ainsi que sur les préavis négatifs du Ministère public, de l’établissement

- 4/15 - A/1289/2018 de la Brenaz et du service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM). Au 29 mars 2018, la situation personnelle, financière et administrative de M. A______ demeurait inchangée, aucune démarche n'ayant, à la connaissance du TAPEM, été entreprise par l'intéressé depuis le précédent examen de sa libération conditionnelle pour modifier sa situation. Ledit tribunal ignorait tout des éventuels projets d’avenir de celui-ci, notamment s’il était prêt à collaborer à son renvoi dans son pays d’origine. À teneur de l’état de fait du jugement du 29 mars 2018, durant l’élaboration du plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) validé par le SAPEM le 8 juillet 2015, l'intéressé, qui était sans aucune formation ni expérience professionnelle, avait affirmé qu’il s'appelait en réalité C______, ressortissant d'Algérie, et qu'il souhaitait, à sa sortie de détention, quitter la Suisse, où il se rendait compte que son avenir était compromis, pour retourner auprès de sa famille dans son pays d'origine, évoquant notamment le souhait de travailler dans une activité en lien avec la mer, comme la pêche, dans son lieu d’origine. Il ressortait par ailleurs d'un courriel de l'OCPM du 13 décembre 2017 que, ne possédant pas de papiers d'identité, l'intéressé n'avait pas déposé de documents permettant son identification au greffe de l'établissement de la Brenaz. 9) Par courriel du 3 avril 2018, le SAPEM a annoncé à la brigade renvois et à l’OCPM que la fin de peine de M. A______ prendrait effet le 21 avril 2018. 10) Par décision 20 avril 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a notifié à M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable de suite et jusqu'au 19 avril 2028. 11) Le 21 avril 2018, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires et remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse. 12) Le 21 avril 2018 également, à 15h25, se fondant sur l’art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr ainsi que sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de six mois, qu’il a soumis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par courriel à 16h44. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il ne faisait aucun doute que, s’il devait rester libre, l’intéressé mettrait à profit cette liberté pour nourrir d’autres desseins que son retour dans son pays d’origine, la détention administrative s’avérant ainsi adéquate et nécessaire.

- 5/15 - A/1289/2018 À la fin de l’année 2017, contrairement à ses obligations, M. A______ n’avait toujours pas finalisé les démarches en vue d’obtenir un document de voyage nécessaire à son retour dans son pays d’origine. En conséquence, le 31 janvier 2018 – après avoir repris le 24 janvier 2018 le soutien à l’exécution du renvoi –, le SEM avait, à teneur d’un courriel du 20 avril 2018, entamé les démarches en vue du renvoi de l'intéressé et l'avait soumis à un entretien « lingua » en vue de déterminer son pays d'origine, entretien lors duquel celui-ci s'était montré peu coopératif et qu'il avait interrompu après quelques minutes seulement. Selon les résultats toutefois obtenus, il était apparu qu'il ne serait nullement originaire d'Irak mais d'Algérie ou du Maroc. Partant, le SEM avait transmis une demande d'identification le 14 février 2018 aux autorités algériennes et le 21 février 2018 aux autorités marocaines. Selon les informations fournies en novembre 2017 et avril 2018 par le SEM, les démarches en vue de l'identification des étrangers concernés par les autorités algériennes et marocaines prenaient généralement entre trois et six mois, mais pouvaient aussi durer une année, voire ne pas aboutir, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir une durée moyenne de réponse des autorités étrangères concernées. En l'état, pour ce qui était de l’intéressé, le SEM était dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes et marocaines, lesquelles étaient régulièrement relancées selon les moyens adéquats. Lors de son audition, l'intéressé avait refusé de répondre aux questions du commissaire de police et de contresigner ladite décision et le procès-verbal d’audition. 13) a. Lors de l'audience qui s’est tenue le 24 avril 2018 devant le TAPI, M. A______ ne s’est pas présenté, refusant de quitter le centre de détention. Son conseil, désigné défenseur d’office, l'a représenté. b. La représentante du commissaire de police a remis en audience une déclaration écrite signée par M. A______ le 23 [recte 24 ] avril 2018 – à teneur de laquelle celui-ci, s’appelant D______, souhaitait rentrer au plus vite dans son pays, raison pour laquelle il sollicitait qu’il soit procédé à son refoulement dans les meilleurs délais – et a exposé qu'un collaborateur de l'OCPM s'était entretenu le matin même avec l'intéressé. Elle a également déposé des copies de documents d'état-civil – acte de naissance et certificat de famille – que M. A______ avait remis à l'établissement de la Brenaz, desquels il ressortait qu’il s'appellerait en réalité B______. Elle a enfin produit le courriel du SEM du 20 avril 2018 précité. Actuellement, le SEM attendait les réponses tant des autorités marocaines qu'algériennes. Elle ignorait si les copies des documents d'état civil susmentionnés se rapportaient bien au détenu et il s'agissait seulement de copies avec les problèmes d'authentification que cela posait, de sorte qu'à l'heure actuelle, le commissaire de police n'avait pas de pièces permettant d'identifier M. A______, ni partant, de procéder à son renvoi.

- 6/15 - A/1289/2018 Sur question du conseil de l'intéressé demandant pourquoi le commissaire de police n'avait entrepris aucune démarche pour procéder à son identification à partir de 2016, la représentante de ladite autorité a répondu que cette dernière avait appris la sortie de prison de M. A______ le 3 avril 2018 seulement et qu'il n'était donc pas possible de réserver un vol plus tôt. Il fallait trois semaines pour obtenir un laissez-passer, de sorte que la mise en détention administrative de l'intéressé était inévitable. Le « counselling » était par ailleurs obligatoire. Il fallait également « laisser faire le temps » car l'expérience avait montré que si les autorités entreprenaient trop tôt les démarches pour procéder à l'identification d'une personne, celle-ci risquait de se braquer et de mettre en échec la procédure d'identification. Contrairement à son obligation légale, M. A______ n’avait pas coopéré pour permettre son identification ; c’était à ce moment que le SEM avait entrepris les démarches à sa place, notamment en organisant un entretien « lingua ». La représentante du commissaire de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative en cause pour une durée de six mois. c. Le conseil de M. A______ a conclu à la réduction de la durée de la détention à trois mois et demi, durée qui apparaissait suffisante pour procéder à son identification et à son renvoi. 14) Après l'audience, le commissaire de police a encore transmis par courriel au TAPI des photographies de M. A______ et indiqué qu'elles seraient adressées aux autorités algériennes en vue de son identification et, si possible, de la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur. 15) Par jugement du 25 avril 2018, notifié le lendemain à l’avocat de M. A______, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 21 avril 2018 à l’encontre de celui-ci pour une durée de cinq mois, soit jusqu'au 21 septembre 2018. Vu les condamnations dont avait fait l’objet l’intéressé, sa détention administrative se justifiait sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, le principe de la légalité étant ainsi respecté. Au vu du comportement de M. A______, l'assurance de son départ de Suisse répondait par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine, étant aussi observé qu'il ne disposait d'aucun moyen de subsistance ni d'un lieu de séjour quelconque à Genève, où il n'avait aucune attache. S’agissant du devoir de diligence de l'autorité chargée du renvoi, cette dernière avait procédé aux démarches idoines en vue de l'identification de

- 7/15 - A/1289/2018 l'intéressé déjà avant sa mise en détention administrative en le soumettant à un entretien « lingua » au début de l'année 2018 et, suite aux résultats de cet entretien peu concluants en raison de l'absence de coopération de l'intéressé, avait transmis des demandes d'identification auprès des autorités marocaines et algériennes en février 2018. Il n'était par ailleurs pas contesté que toutes les mesures avaient été prises à ce stade pour faire en sorte que, dans un délai quantifiable, l'établissement de l'identité et de la nationalité de l’intéressé puisse être concrètement et effectivement mené à chef conformément au droit, et que, partant, son renvoi pourrait concrètement intervenir. Sous l’angle de la proportionnalité de la durée de la détention administrative, le commissaire de police démontrait que, pour l’obtention du laissez-passer, l’autorité fédérale était liée par des contraintes extérieures, ne permettant pas de relancer plus que nécessaire les autorités du pays requis, sauf à être contre-productive. En outre, l'intéressé avait trompé les autorités, en tous les cas à l'origine, sur sa véritable identité, en se prétendant d'origine irakienne, et persisté dans une absence de volonté de coopérer aux démarches permettant son renvoi. Il importait toutefois de s’assurer que les démarches des autorités suisses, même s’il pouvait se justifier que ces dernières ne se montrent pas trop pressantes au regard des relations entretenues avec les autorités étrangères, soient régulières et n’apparaissent pas vaines. Il n'était par ailleurs pas possible de retenir à l'heure actuelle que les copies de documents d'état civil remis à l’audience de la veille ne se rapporteraient pas à l'intéressé ou qu'elles n'aideraient pas à son identification. De surcroît, les pièces produites au dossier n’étaient pas à même de démontrer à satisfaction de droit qu'après identification, la réservation d'une place sur un vol à destination du pays d'origine de l'intéressé – comprenant le délai pour obtenir un laissez-passer et organiser le « counselling » obligatoire s'agissant de l'Algérie consistant à présenter l'intéressé lors d'un entretien consulaire à Berne environ trente jours avant le vol – devrait prendre dans tous les cas trois mois au minimum. C’est pourquoi la mesure en cause a été admise pour une durée de cinq mois au lieu des six mois requis. 16) Par acte expédié le 7 mai 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à une réduction de la durée de sa détention administrative à trois mois et demi. L’autorité chargée du renvoi aurait dû entreprendre ses démarches dès octobre 2011 déjà, époque où il se tenait complètement à disposition des autorités. En agissant avec plus de six ans de retard, elle avait manifestement violé le principe de diligence. Rien ne permettait en outre de penser que les documents remis par le recourant, qui se trouvaient vraisemblablement depuis longtemps à l’établissement

- 8/15 - A/1289/2018 de la Brenaz, ainsi que le formulaire du SEM « données personnelles » n’aideraient pas à son identification, et la réservation d’une place sur un vol à destination de l’Algérie ne devrait pas prendre plus de quelques semaines. Il ne se justifiait donc pas d’ordonner une détention administrative pour une durée supérieure à trois mois et demi. 17) Par courrier du 9 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 18) Dans sa réponse du 14 mai 2018, le commissaire de police a conclu au rejet du recours en tant qu’il était recevable. Sur la base des informations personnelles fournies par l’intéressé à la suite de son interpellation pour vol le 1er décembre 2010, les services de police avaient sollicité, le 18 mars 2011, le soutien de l’office fédéral des migrations, devenu le SEM, à l’exécution de son renvoi, selon l’art. 71 LEtr, mais le caractère complètement faux et fantaisiste des données personnelles communiquées par la recourant avait rendu vaine cette démarche. Il était du reste mentionné dans un rapport de la police du 4 mars 2011 à l’intention de l’OCPM que le refoulement vers l’Irak était impossible. Comme cela ressortait d’échanges de courriels des 6 et 26 août ainsi que 24 septembre 2015, l’établissement de la Brenaz et le SPI avaient à cette époque, dans le cadre du PES et après avoir reçu de l’intéressé son acte de naissance et le certificat de famille susmentionnés, entamé des démarches auprès du consulat algérien en vue de l’établissement d’un passeport et d’une carte d’identité, en vain toutefois. Il ressort à cet égard du courriel du SPI à la directrice de l’établissement de la Brenaz du 6 août 2015 que, lors d’un entretien du 3 février 2015 dans le cadre de l’élaboration du PES, l’assistante sociale du SPI avait proposé à l’intéressé que ledit service prenne contact avec le consulat d’Algérie, celui-là « indiquant être algérien et non irakien et pouvant le justifier », mais qu’il avait préféré prendre directement contact avec sa famille en Algérie afin qu’elle lui fasse parvenir les documents d’identité originaux en sa possession ; le recourant avait indiqué avoir fait cette demande à sa famille en Algérie et chercher à recevoir de celle-ci sa carte d’identité ; cette démarche avait toutefois échoué et il avait contacté le consulat d’Algérie aux environs du mois de juillet 2015 ; il n’avait jamais accepté l’aide que lui proposait le SPI pour établir un document d’identité. La procédure d’exécution du renvoi d’un ressortissant algérien était aussi lourde et longue que complexe, nécessitant de très nombreuses démarches de la part des autorités helvétiques auprès de l’ambassade d’Algérie en Suisse. Comme le montraient des courriels récents du SEM concernant d’autres algériens ou la situation générale, notamment un du 25 septembre 2017, une fois que la personne concernée avait été identifiée, elle devait encore, avant qu’une place à bord d’un

- 9/15 - A/1289/2018 avion puisse être réservée à son nom, être présentée à une séance dite de « counselling » auprès du consul algérien, qui n’avait lieu qu’une fois par mois ; dès lors et compte tenu du nombre de personnes concernées en Suisse, le temps nécessaire pour qu’une personne soit entendue par le consul d’Algérie était actuellement de deux mois, celui se rapportant à la commande d’une place à bord d’un avion à destination de l’Algérie étant de trois mois. Était produite la demande d’identification de B______ formulée le 20 avril 2018 par le SEM auprès du consulat d’Algérie ; selon un courriel du SEM au commissaire de police du 11 mai 2018, le délai pour l’obtention d’une réponse de la part des autorités algériennes pouvait être relativement long et, suite à une réponse positive, un « counselling » devrait être organisé par le SEM, le délai d’attente pouvant être de plusieurs mois compte tenu du nombre de candidats à auditionner. À cet égard, à teneur d’un courriel du SEM du 14 mai 2018 concernant le recourant, les prochains « counselling » prévus au SEM étaient les 20 juin et 18 juillet 2018, mais il n’était pas certain que des places soient disponibles à ces dates, auquel cas l’entretien devrait être repousssé au mois d’août ou septembre 2018 ; afin d’éviter d’inutiles annulations de vols, il était conseillé aux autorités cantonales de ne réserver le vol qu’après la présentation de la personne aux entretiens consulaires. 19) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 mai 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1ère phr.). 3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que

- 10/15 - A/1289/2018 la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). 4) a. En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr en lien avec l’art. 75 al. 1 LEtr, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEtr ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). Par crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est manifestement le cas de manifestement de la tentative d’assassinat (art. 22 et 112 CP). b. La mise en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). 5) En l’occurrence, pour ce qui est du principe de la détention administrative, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, ne sont à juste titre pas contestées par le recourant. 6) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois

- 11/15 - A/1289/2018 au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). Conformément à l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. b. Les autorités cantonales doivent ainsi essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au refoulement de celui-ci. Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécution du refoulement doivent être prises. Il n'existe cependant aucune obligation pour les autorités de procéder de manière schématique. Le principe de célérité oblige simplement les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4 ; ATA/272/2018 du 21 mars 2018 consid. 8b). Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger. Un tel comportement ne saurait toutefois justifier l'inactivité des autorités. Elles doivent essayer d'établir l'identité de l'étranger et de se procurer les papiers nécessaires à son refoulement, avec ou sans la collaboration de l'étranger. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois traîner en longueur. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable exclusivement au manque de collaboration d'une représentation diplomatique étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 précité consid. 4a ; aussi ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b). c. Le principe de diligence s'applique avant tout à la période pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement. Vu le grand nombre d'étrangers en situation illégale qui doit être refoulé, les autorités doivent prioritairement s'occuper d'établir l'identité et se procurer les documents de voyage pour ces étrangers. L'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au moment où la mise en détention en vue de refoulement est ordonnée, mais déjà auparavant, soit dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé de sa liberté de mouvement. Lorsqu'un étranger se trouve en détention préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues déjà à ce moment-là – en cas de situation de police des étrangers claire – de prendre les dispositions en vue de son refoulement (ATF 124 II 49 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.116/2003 du 2 avril

- 12/15 - A/1289/2018 2003 consid. 3.4 ; 2A.497/2001 précité consid. 4 ; ATA/272/2018 précité consid. 8b). Dans ce cadre, les autorités pénales et les autorités de police des étrangers doivent, au besoin, collaborer, ce qui implique un échange d'informations. Les autorités de police des étrangers sont en première ligne chargées de la coordination. Pour juger si le principe de diligence a été respecté, il est en principe sans importance de déterminer laquelle de ces autorités est éventuellement responsable du retard dans les préparatifs de départ de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 précité consid. 4b/aa). 7) a. En l’espèce, il s’avère, à la suite des explications et pièces fournies par l’intimé dans le cadre de sa réponse au recours et contrairement à ce qu’a soutenu le recourant dans son recours, que, déjà dans le cadre de la première interpellation de celui-ci à la suite de son premier vol, entre décembre 2010 et mars 2011, les services de police ont sollicité du SEM un soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr. L’échec de cette démarche n’est imputable qu’à l’intéressé, qui a indiqué une fausse identité, nationalité et origine. En 2015, juste après que le recourant leur aurait déclaré en début février 2015 une identité, nationalité et origine qui présente en l’état une certaine vraisemblance, les autorités compétentes en matière d’exécution de peine ont cherché à soutenir celui-ci dans ses démarches d’obtention de sa carte d’identité algérienne, mais il a refusé leur aide et le consulat d’Algérie n’a pas répondu au courriel du SPI du 26 août 2015 sollicitant une visite de la part des autorités consulaires en vue de l’identification de l’intéressé. À fin 2017 enfin, le recourant n’ayant pas présenté de documents de voyage – carte d’identité et / ou passeport – malgré les démarches qu’il avait commencées au début de l’année 2015, les autorités genevoises ont sollicité à nouveau l’aide du SEM, qui a repris le 24 janvier 2018 son soutien à l’exécution du renvoi et continue activement de les soutenir. b. On ne saurait reprocher aux autorités genevoises de ne pas avoir entamé les démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé détenu déjà à la suite de la décision de renvoi du 29 septembre 2011, étant donné que les charges pesant contre lui, puis sa condamnation, rendant prématurées de telles démarches avant qu’une sortie de prison puisse être envisagée. À cet égard, les démarches en vue de l’identification du recourant effectuées en 2015 ont précédé dans le temps le premier jugement du TAPEM concernant la libération conditionnelle, rendu le 22 mars 2016. Il y a cependant lieu de regretter que les autorités genevoises n’aient plus rien fait en vue de l’identification de l’intéressé et son refoulement, notamment en

- 13/15 - A/1289/2018 sollicitant le soutien du SEM ou en rappelant le consulat d’Algérie, pendant les deux ans qui ont séparé la fin 2015 et la fin 2017. Ce manquement objectif doit être apprécié toutefois compte tenu du refus d’aide exprimé par l’intéressé et de l’absence de réponse des autorités algériennes, empêchant un avancement dans l’établissement de l’identité de celui-ci, préalable aux démarches servant à l’exécution de son renvoi. Il sied au surplus de relever que lesdites autorités ont demandé le soutien du SEM quelques mois avant l’annonce de la libération du recourant par le SAPEM. Enfin, l’intéressé, en ne collaborant pas à l’entretien « lingua », a lui-même agi de manière à retarder le cas échéant son identification. Dans ces circonstances, une violation du principe de diligence ne saurait être reprochée au commissaire de police, ni aux autres autorités suisses. 8) Par ailleurs, l’intéressé étant pour l’instant démuni de documents de voyages, un retour même volontaire en Algérie n’est actuellement pas réalisable. Son souhait d’un refoulement rapide exprimé par écrit le 24 avril 2018 n’y change rien. Or, son identification par les autorités algériennes, préalable au processus d’exécution du renvoi, pourrait le cas échéant prendre plusieurs semaines. Dès lors, et selon informations du SEM, la mise en place d’un « counselling » avant le mois d’août ou septembre 2018 paraît en l’état difficilement envisageable. Après cet entretien au consulat d’Algérie, un vol pour ce pays ne pourrait pas avoir lieu avant plusieurs semaines. Il ne peut donc pas être retenu qu’une durée de trois mois et demi suffirait pour l’exécution du renvoi de l’intéressé. Au demeurant, la volonté du recourant de collaborer à son refoulement n’est en l’état à tout le moins pas entièrement établie, même s’il a présenté aux autorités genevoises et suisse des documents d’état civil qui paraissent être de nature à permettre l’établissement de son identité par les autorités algériennes et a rempli, à une date inconnue, le formulaire du SEM « données personnelles ». Son écrit du 24 avril 2018 ne suffit pas à démontrer une telle volonté, et il a refusé de répondre au commissaire de police le 21 avril 2018 et de se rendre à l’audience du TAPI du 24 avril 2018, ce qui conduit à douter de sa réelle intention de collaborer. Quoi qu’il en soit, le risque de récidiver dans la commission d’infractions graves, établi notamment par l’évaluation criminologique du 24 mars 2015, reste actuellement important, l’intéressé risquant notamment de se retrouver sans domicile et sans moyens financiers en cas de libération. L’intérêt public, en particulier la protection de l’intégrité physique des habitants du canton, exige donc que celui-ci ne soit, à tout le moins actuellement, pas remis en liberté.

- 14/15 - A/1289/2018 En définitive, la durée de la détention administrative de cinq mois fixée par le TAPI est conforme au principe de la proportionnalité. 9) Pour le reste, l’exécution du renvoi apparaît possible (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario). 10) Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit et le recours, en tous points infondé, sera rejeté. 11) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne saurait en tout état de cause être allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2018 par Monsieur A______, alias B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 15/15 - A/1289/2018 communique le présent arrêt à Me Matthieu Gisin, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. Cardinaux

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1289/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.05.2018 A/1289/2018 — Swissrulings