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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.07.2014 A/1289/2014

17 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,465 mots·~7 min·3

Résumé

CONTRIBUTION CAUSALE ; PORT ; NAVIGATION ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; TAXE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC | La taxe d'amarrage est une redevance d'utilisation du domaine public qui doit respecter le principe d'équivalence, lequel concrétise l'interdiction de l'arbitraire en matière de contributions causales. En prévoyant que la taxe d'amarrage est due pour l'année entière sans être fractionnable ou remboursable, la LNAv ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement. Recours admis. | LNav.11 ; RNav.11 ; RNav.13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1289/2014-NAVIG ATA/542/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 juillet 2014

dans la cause

Madame A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/6 - A/1289/2014 EN FAIT 1) Le 20 mars 2014, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) a adressé à Madame A______ une facture de CHF 640,85 pour la place d’amarrage n° 1______, soit une place à quai dans la rade des Eaux-Vives. La facture précisait « concerne l’année 2014. Le paiement intégral de cette facture constitue l’autorisation d’occuper les places mentionnées, pour l’année en cours ». 2) Par acte mis à la poste le 7 mai 2014, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la facture précitée. Cette dernière lui avait été notifiée par la capitainerie le 24 mars 2014. Elle avait vendu le bateau occupant la place d’amarrage à un tiers le 21 mars 2014, et un nouveau permis de navigation avait déjà été établi. La capitainerie avait accepté le transfert de la place au nouveau propriétaire selon un courrier du 15 avril 2014. Si la législation prévoyait que les autorisations pour les places d’amarrage étaient délivrées contre le paiement d’un émolument annuel et non fractionnable ni remboursable, elle était surprise que, dans le cas d’espèce, tant l’acheteur du bateau qu’elle-même doivent payer l’intégralité de la place pour toute l’année. Si une deuxième facture, adressée au nouveau propriétaire, devait être émise, la première facture devait être annulée. 3) Par courrier non daté, mais remis à la chambre administrative le 12 juin 2014, la direction générale de la nature et des paysages a conclu au rejet du recours. Le texte clair de la loi prévoyait que la redevance annuelle était due en intégralité par Mme A______, même si cette dernière avait vendu son bateau au cours de l’année et que la place avait été attribuée à l’acheteur. Ce nouvel acquéreur devait aussi s’acquitter d’une redevance annuelle pleine et non fractionnable. 4) Le 24 juin 2014, soit dans le délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique, Mme A______ a maintenu ses conclusions antérieures. L’autorité n’avait pas traité le cas particulier de la cession de la place d’amarrage. En l’espèce, la place d’amarrage concernée serait occupée, pendant toute l’année 2014, par le même bateau. Il était douteux dans cette circonstance que la redevance doive être payée intégralement deux fois.

- 3/6 - A/1289/2014 Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. Ces autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle (art. 11 al. 1 LNav). L’émolument administratif, de CHF 20.- à CHF 500.-, est fixé en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier (art. 11 al. 3 LNav). Les redevances annuelles, dont le montant est fixé par le Conseil d’État par voie réglementaire, sont dues pour l'année entière même si l'occupation n'a subsisté qu'une partie de l'année et ne sont ni fractionnables, ni remboursables (art. 11 al. 2 et al. 4 LNav). b. L’art. 11 al. 4 et al. 5 du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01) prévoit que les places d'amarrage sont attribuées en fonction des caractéristiques des bateaux, ainsi qu'en considération de la compatibilité des dimensions des bateaux avec les caractéristiques des ports genevois, la procédure et les critères d'attribution étant précisés dans une directive édictée par le service et accessible au public. En cas de changement de détenteur, le service dispose de l'emplacement et une nouvelle demande d'autorisation doit lui être présentée par l'acquéreur, si ce dernier désire occuper une place, étant précisé que l'achat, la vente ou le changement de bateau n'implique pas l'octroi de la même place d'amarrage (art. 13 al. 2 et al. 3 RNav). c. La capitainerie cantonale a édicté, le 22 février 2012, une directive relative aux critères d’attribution des places d’amarrage (ci-après : la directive). Cette attribution se fait en principe par ordre d’ancienneté du demandeur dont le bateau correspond aux dimensions de la place. Exceptionnellement, l’attribution peut se faire selon d’autres critères que l’ancienneté, notamment dans le but de soutenir

- 4/6 - A/1289/2014 les usages professionnels, les sociétés nautiques et les personnes à mobilité réduite. 3. La taxe d’amarrage est une taxe causale, plus spécifiquement une redevance d'utilisation du domaine public, à savoir une somme que le bénéficiaire acquitte en contrepartie du droit exclusif ou spécial d'utiliser certains biens publics (cf. ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 74 et les références citées). Ces redevances doivent respecter le principe de l'équivalence qui concrétise l'interdiction de l'arbitraire en matière de contributions causales : elles doivent être fondée sur des critères appropriés et objectifs et ne pas créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. En d’autres termes, elles doivent être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2012 du 10 juin 2013 et les références citées). Elles doivent aussi respecter le principe de l’égalité de traitement, selon lequel les personnes qui se trouvent dans des situations semblables doivent être taxées de façon semblable, tandis que les différences de situation doivent conduire à une charge différente. En l’espèce, en prévoyant que la taxe d’amarrage est due pour l’année entière sans être fractionnable ou remboursable, la LNav conduit à traiter de la même manière des situations de fait qui ne sont pas identiques, et permet à l’autorité de percevoir une somme qui n’est plus en relation avec la prestation fournie. La situation est à cet égard similaire à celle qui avait cours en matière d’impôt sur les bateaux avant la modification, le 26 juin 2008, de l’art. 433A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) suite à l’ATA/406/2005 du 7 juin 2005. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse sera annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée d’émettre une nouvelle facture calculée pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la place d’amarrage en question était attribuée à la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera allouées à la recourante, qui n’y a pas conclu, et aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

- 5/6 - A/1289/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2014 par Madame A______ contre la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture capitainerie cantonale, du 20 mars 2014 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 20 mars 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; renvoie la cause au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture capitainerie cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/1289/2014

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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