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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2013 A/1281/2013

17 septembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,651 mots·~13 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1281/2013-FORMA ATA/615/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 septembre 2013 2ème section dans la cause

Monsieur X______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

- 2/8 - A/1281/2013 EN FAIT 1. Monsieur X______, domicilié à Genève, est né ______ 1988. Il est de nationalité suisse. 2. Le 7 septembre 2012, il a fait parvenir au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une demande de bourse ou de prêt d’études pour l’année scolaire 2012-2013. Il poursuivait des études à l’Université Ouverte de Catalogne (ci-après : UOC) en Espagne en vue d’acquérir une formation d’ingénieur technicien en télécommunications, formation qui se terminerait au premier semestre de l’année scolaire 2013-2014. Ses parents, Monsieur Y______, né le ______ 1959, et Madame Z______, née le ______ 1947, étaient séparés. Il avait complété le formulaire de demande de bourse en fournissant une série de données chiffrées sur sa situation financière et celle de ses parents. Son père était sans emploi et avait perçu au 31 décembre 2011 un revenu brut de CHF 4’164.- et sa mère, chez laquelle il était domicilié, était une enseignante à la retraite qui percevait, AVS inclus, une rente totale de CHF 49’538.-. 3. Le 19 octobre 2012, le SBPE lui a demandé des pièces complémentaires, selon une liste qu’il lui a communiquée. 4. Le 18 février 2013, le SBPE lui a également demandé de lui transmettre une attestation d’une école publique suisse certifiant que la formation qu’il suivait en Catalogne était équivalente à celle dispensée par un établissement suisse. 5. M. X______ a transmis au SBPE la documentation demandée le 22 février 2013. Depuis le 1er septembre de l’année scolaire 2012-2013, il poursuivait les études entreprises à l’UOC depuis la Suisse tout en préparant les cours de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après : HEPIA). Il poursuivait cette dernière formation à temps partiel. La durée des études devait être de quatre ans. Son but était d’obtenir un Bachelor ITI/Ingénierie des Technologies de l’Information (orientation télécommunications). Il avait pu faire reconnaître par l’HEPIA tous les crédits ECTS qu’il avait obtenus en Catalogne jusqu’en septembre 2012. Il avait la possibilité de suivre des cours du soir, ce qui lui permettait de travailler comme indépendant dans le secteur de l’informatique

- 3/8 - A/1281/2013 ou d’effectuer des remplacements dans des services de l’Etat. Il terminerait ses études à la fin de l’année scolaire 2013-2014. 6. Le 25 mars 2013, le SBPE a communiqué sa décision à M. X______. Il n’avait pas droit à une bourse pour la période couvrant septembre 2012 à mars 2013, selon les calculs figurant dans un procès-verbal du 15 mars 2013 qu’il lui transmettait. Le salaire déterminant du père pris en considération s’élevait à CHF 3’997.- et le salaire déterminant de la mère à CHF 47’599.-. En revanche, une bourse d’études de CHF 3'577.- lui était allouée pour la période d’études allant d’avril à août 2013. Le montant de celle-ci résultait d’un calcul figurant dans un deuxième procès-verbal de calcul du 15 mars 2013 couvrant la période précitée. Le salaire déterminant du père pris en considération s’élevait à CHF 1’998.- et le salaire déterminant de la mère à CHF 23’800.-, une réduction de 50 % étant opérée sur le salaire déterminant des parents, M. X______ ayant atteint l’âge de 25 ans. Le montant de la bourse lui serait versé en deux fois, à la fin des mois de mars et mai 2013. 7. Le 10 avril 2013, M. X______ a écrit au SBPE. Le procès-verbal de calcul omettait de prendre en considération la suppression, dès avril 2013 puisqu’il avait atteint l’âge de 25 ans, de la rente d’enfant de retraité que percevait sa mère jusque-là. Il y avait lieu de tenir compte de cette diminution du revenu déterminant de celle-ci dans le calcul de sa bourse. 8. Le 19 avril 2013, le SBPE lui a répondu. Son courrier du 10 avril 2013 était considéré comme une réclamation. Le revenu déterminant pour le calcul de la bourse avait diminué de CHF 687.- par mois pendant quatre mois, de mai à août 2013, soit une diminution totale de CHF 2’748.-. Selon la loi, il y avait diminution de revenus à prendre en considération dès que les revenus diminuaient de 20 %. Le 20 % d’un montant de CHF 49’528.- représentait CHF 9’905,60, soit un montant supérieur à celui de la diminution. Il n’y avait dès lors pas lieu de modifier la décision du 25 mars 2013. 9. Par courrier du 23 avril 2013 déposé le jour même auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. X______ a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 19 avril 2013 précitée. Celle-ci devait être annulée et les calculs du 25 mars 2013 repris en tenant compte de la diminution de revenus liée à la suppression de la rente d’enfant de retraité. Le cas qui se présentait ne pouvait être assimilé à un cas de révision du montant de la bourse. Il y avait lieu de tenir compte de l’arrêt du versement de la rente d’enfant de retraité dans le calcul de base de celle-ci. Son âge avait été déterminant pour l’octroi de la bourse, puisque celle-ci ne lui avait

- 4/8 - A/1281/2013 été accordée qu’à partir du mois d’avril 2013. C’était la situation prévalant ce mois-là qui devait être prise en considération. 10. Le 24 mai 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours. La diminution de revenus de la mère de CHF 687.- par mois de mai à août 2013 ne pouvait pas être prise en considération car elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 14 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études (RBPE – C 1 20.01). Elle était en effet inférieure aux 20 % du montant des revenus de Mme X______ de CHF 49’528.-. 11. M. X______ a répliqué le 29 mai 2013. Il avait répondu le 30 octobre 2012 au premier courrier du SBPE, et ce dernier avait attendu jusqu’au 18 février 2013, soit après qu’il eut téléphoné à ce service pour traiter sa demande. Ce dernier lui avait demandé des justificatifs supplémentaires, alors qu’il avait commencé ses études à la rentrée 2012-2013 à l’HEPIA et n’avait jamais perçu aucune allocation d’études depuis 2008, date à laquelle il avait commencé d’étudier en Catalogne. S’il était exact que son droit à la rente d’enfant de retraité avait cessé à la fin du mois d’avril 2013 lorsqu’il avait atteint l’âge de 25 ans, cette baisse de revenus était prévisible par le SBPE. Il ne s’agissait pas d’un fait nouveau à traiter selon les conditions de l’art. 14 al. 3 RBPE. L’intimé avait donc inexactement apprécié les faits et son argumentation devait être rejetée. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Etudiant majeur et destinataire de la décision sur réclamation prise par l’intimé, le recourant a la qualité pour agir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). 3. La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Le financement de cette dernière incombe aux parents et aux tiers, qui y sont légalement tenus, ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 de la loi sur les bourses et prêts d’études – LPBE – C 1 20). 4. Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE).

- 5/8 - A/1281/2013 5. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement de contribuer au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LPBE). 6. a. Selon l’art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant à prendre en considération pour le calcul du droit à l’aide financière est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06). Il est composé des éléments énoncés à l’art. 4 LRD, notamment le revenu de l’activité lucrative dépendante (art. 4 let. a LRD), celui de l’activité lucrative indépendante (art. 4 let. b LRD) et les prestations de prévoyance, parmi lesquels celles provenant de l’assurance vieillesse et survivant (art. 4 let. f LRD). b. Selon l’art. 4A al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 6 décembre 2006 (RRD - J 04 06.01), le revenu déterminant pour les prestations octroyées en vertu de la LBPE, est le revenu fiscal brut résultant du dernier avis de taxation de l’administration fiscale cantonale ou le salaire brut le plus récent. 7. A teneur de l’art. 18 al. 3 LBPE, les revenus des parents sont pris en compte partiellement, lorsque la personne en formation a atteint l’âge de 25 ans révolus et a achevé une première formation ou si la personne en formation a exercé une activité lucrative à plein temps pendant quatre ans, soit, selon l’art. 18 al. 3 RBPE, à hauteur de 50 %. 8. Une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation au sens de l’art. 19 al. 1 LBPE d’une part, et les revenus qui peuvent être pris en compte, selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE, d’autre part. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est effectué à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Selon l’art. 19 al. 3 LBPE, ce budget tient compte des revenus de ceux-ci et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels au sens de l’art. 20 LBPE. 9. a. La demande d’aide financière doit être demandée au plus tard six mois après le début de l’année scolaire ou académique (art. 13 LBPE). b. Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les normes relatives à l’octroi des subsides (art. 30 LBPE). Ainsi, selon l’art. 14 al. 3 RBPE, à la demande de la

- 6/8 - A/1281/2013 personne en formation, de ses parents ou de tiers légalement tenus au financement, le droit à une aide financière est revu lorsque les revenus diminuent de plus de 20 % (let. a), les charges augmentent de plus de 20 % (let. b) ou si la révision permet d’éviter le recours à des prestations d’aide financière fondées sur la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; let. c). Cette disposition vise à déterminer les situations dans lesquelles l’autorité chargée d’appliquer la loi doit reconsidérer sa décision conformément à l’art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu’il y a notable changement de la situation pendant l’année d’octroi de l’aide financière. 10. Il s’agit de déterminer si, dans le cas de la demande de bourse formée par le recourant, le SBPE aurait dû, dans ses calculs, tenir compte de la fin, en avril 2013 parce qu’il avait atteint l’âge de 25 ans, du versement de la rente pour enfant de retraité perçue par sa mère, comprise dans les revenus bruts de CHF 49’582.-, pris en considération pour le calcul du droit à l’aide financière. En l’espèce, le recourant avait demandé, dans le respect du délai de l’art. 13 LBPE, à bénéficier d’une bourse pour l’année scolaire 2012-2013. En vertu de cette même disposition, puisqu’il avait 25 ans en cours de période, une éventuelle diminution de moitié du montant des revenus des parents entrait en considération en vertu de l’art. 18 al. 3 LBPE. Le SBPE a donc à juste titre effectué un double calcul du droit à l’aide financière, soit pour la période antérieure à cet anniversaire puis pour celle postérieure à celui-ci. C’est ce qui l’a conduit à lui reconnaître, exclusivement pour cette dernière période, un droit à une bourse d’études. 11. Selon le recourant, l’autorité intimée aurait dû également tenir compte dans le calcul de la bourse qu’elle lui versait pour cette dernière période de l’arrêt du versement de la rente d’enfant de retraité. Son point de vue ne peut être suivi. A teneur de l’art. 5 LBPE, le SBPE doit effectuer ses calculs en fonction du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) qui lui est communiqué, lequel, à teneur de l’art. 4A al. 1 RDD, est calculé en fonction du revenu fiscal brut résultant du dernier bordereau de taxation établie par l’administration fiscale cantonale, voire, à défaut d’une telle décision fiscale, sur le salaire brut le plus récent. En l’espèce, l’autorité administrative connaissait le RDU applicable à la période considérée, fondé sur la période fiscale 2011, et il a donc à juste titre effectué ses calculs en fonction de ces données. Il n’y avait pas à prendre en considération des éléments plus récents tels l’arrêt partiel des prestations de rente d’enfant de retraité servies à sa mère invoqué par le recourant, sauf si les conditions d’une révision au sens de l’art. 14 al. 3 RBPE étaient remplies. De telles conditions n’étaient cependant pas réalisées. En effet, le montant de la rente d’enfant de retraité dont il ne bénéficiait plus d’avril à août 2013 totalisait CHF 2’748.-, soit un montant bien inférieur au 20 % du revenu déterminant attribué à la mère du recourant.

- 7/8 - A/1281/2013 12. La décision sur réclamation du SBPE du 19 avril 2013 était conforme à la loi. Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2013 par Monsieur X______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 19 avril 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 8/8 - A/1281/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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