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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2002 A/1281/2001

28 mai 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,224 mots·~16 min·3

Résumé

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; REVISION; FAITS NOUVEAUX; TROUBLE PSYCHIQUE; EXPERTISE; PROC | Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 119. V 477).Rappel de la notion de faits nouveaux. | LPA.80; CST.29

Texte intégral

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_____________ A/1281/2001-PROC

du 28 mai 2002

dans la cause

Monsieur R__________ représenté par la CAP, assurance de protection juridique

contre

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 6 FÉVRIER 2001

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

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_____________ A/1281/2001-PROC EN FAIT

1. Par arrêt du 6 février 2001, le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, a rejeté le recours de M. R__________ contre la décision de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) par laquelle celle-ci avait, le 14 décembre 1999, confirmé le taux de 20 % de la rente d'invalidité et maintenu le refus d'octroyer une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI).

Avant de statuer, le Tribunal administratif avait donné l'occasion aux parties de se déterminer sur le dossier de l'assurance invalidité.

Pour l'exposé des faits, il convient de se référer à l'arrêt précité. 2. Par acte posté le 17 décembre 2001, M. R__________ a déposé une demande en révision de l'arrêt précité au motif que l'office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI) lui avait transmis, le 13 septembre 2001, un projet d'acceptation de rente sur un degré d'invalidité de 57 % dès le 27 décembre 1999, en référence au rapport d'expertise établi le 18 janvier 2001 par la Dresse Yvonne Gitnacht-Knabe, psychiatre, laquelle lui reconnaissait une capacité de travail limitée à 50 %.

Ce rapport d'expertise ne se trouvait pas dans le dossier de l'assurance invalidité au moment où les parties avaient été appelées à se déterminer.

3. Se prévalant de ce fait nouveau, M. R__________ requiert l'audition de la Dresse Gitnacht-Knabe, voire un complément d'expertise, et conclut à l'annulation de l'arrêt du 6 février 2001 et à l'admission de la demande en révision. La CNA devait également lui octroyer une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 57 % à compter du 27 décembre 1999.

4. Le dossier de M. R__________ a été demandé une nouvelle fois à l'OCAI et un délai a été imparti aux parties pour qu'elles puissent se déterminer au sujet des nouvelles pièces contenues dans celui-ci.

a. La CNA a fait valoir que, certes, l'expertise de

- 3 la Dresse Gitnacht-Knabe constituait un fait nouveau mais ne revêtait pas l'importance que le demandeur lui attribuait car il n'était pas de nature à modifier l'état de faits connu du tribunal de céans au moment où il avait statué. La Dresse Gitnacht-Knabe retenait une capacité de travail de 50 % en raison des troubles psychiques diagnostiqués chez M. R__________, troubles dont la CNA n'avait pas à répondre dans le cadre de l'accident banal dont M. R__________ avait été victime le 28 septembre 1995, étant rappelé qu'en transportant un piano, il avait glissé sur une marche et subi un entorse de la cheville droite.

Si la CNA, et respectivement le Tribunal, avaient eu connaissance, avant de statuer, de l'expertise de la Dresse Gitnacht-Knabe, l'issue de la procédure n'en aurait pas été modifiée.

b. Le demandeur a soutenu, quant à lui, que les troubles psychiques mis en évidence par la Dresse Gitnacht-Knabe étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident, raison pour laquelle il sollicitait l'ouverture d'enquêtes et concluait à l'octroi d'une rente LAA fondée sur un taux d'invalidité de 57 % dès le 27 décembre 1999. En effet, il souffrait encore de douleurs lancinantes au niveau de la cheville, douleurs qui irradiaient parfois dans la jambe entière. Il s'agissait là de l'un des critères permettant d'admettre, même en l'absence d'un accident grave, que les troubles psychiques pouvaient se trouver en relation de causalité adéquate avec ledit accident et ses douleurs rendaient difficiles même un travail à mi-temps.

5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 119 V 477 consid. 1a).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision

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(procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement cantonal dans le cadre de l'article 108 alinéa 1 lettre i LAA ou d'une révision fondée sur l'article 137 lettre b OJF (à propos de la révision procédurale de décisions administratives : ATF 108 V 168 consid. 2b; à propos de l'article 108 alinéa 1 lettre i LAA : RDAF 1993 I 86 196 consid. 2; à propos de l'article 137 lettre b OJ : ATF 108 V 170 et 110 V 141 consid. 2).

Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugement différent, en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du procès principal, d'autres conclusions que l'autorité. Il n'y a pas non plus motif de révision du seul fait que celle-ci paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 ss, consid. 1; ATFA B. c/CNA du 19 juin 1996, U 5/95).

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Constitue notamment un fait nouveau le prononcé de l'assurance-invalidité reconnaissant à l'assuré un droit à une rente entière d'invalidité (ATFA V. du 25 septembre 1997, SJ 1997 p. 454).

2. En procédure cantonale, la révision est prévue par l'article 80 de la loi sur procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 litt. b LPA). Cette demande doit être adressée, par écrit, à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.

Il apparaît du dossier de l'assurance invalidité que le projet d'acceptation de rente, daté du 13 septembre 2001, a été adressé par l'OCAI à M. R__________ par courrier du 26 septembre 2001 si l'on en croit la date rectifiée de manière manuscrite le 13 septembre ayant été corrigé en 26 et dûment paraphé.

Le tribunal admettra ainsi que la présente demande en révision a été faite en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 56C litt.b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

3. Il est admis et non contesté par la CNA que le rapport d'expertise de la Dresse Gitnacht-Knabe ainsi que l'octroi d'une rente de 57 % par l'assurance invalidité, constituent des faits nouveaux, inconnus des parties et du tribunal de céans au moment du prononcé de l'arrêt querellé.

4. a. Le TFA a déclaré à maintes reprises que la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). L'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un même taux d'invalidité. L'assureur-accidents ne peut donc s'écarter sans motif suffisant du degré d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à

- 6 l'évaluation opérée par l'assureur-accidents (ATF 119 V 468 consid. 3 p. 471; RAMA 1995 p. 108 in fine).

b. Dans un arrêt du 26 juillet 2000, le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence concernant la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale. Il a notamment confirmé le caractère uniforme de la notion d'invalidité dans ces différentes branches (ATF 126 V 288 consid. 2d p. 293; cf. art. 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] du 6 octobre 2000; FF 2000 4657), ainsi que son effet de coordination dans l'évaluation de l'invalidité. En revanche, il a renoncé à la pratique consistant à accorder en principe plus d'importance à l'évaluation effectuée par l'un des assureurs sociaux, indépendamment des instruments dont il dispose pour instruire le cas et de l'usage qu'il en a fait dans un cas concret. Certes, il faut éviter que des assureurs procèdent à des évaluations divergentes dans un même cas. Mais même si un assureur ne peut en aucune manière se contenter de reprendre, sans plus ample examen, le taux d'invalidité fixé par un autre assureur, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Toutefois, il convient de s'écarter d'une telle évaluation lorsqu'elle repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable (ATF 119 V 468 consid. 2b p. 471) ou encore lorsqu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré (ATF 112 V 174 consid. 2a p. 175). A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou manquant d'objectivité. Dans un arrêt du 23 avril 1993, le Tribunal fédéral des assurances a considéré comme insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 119 V 468 consid. 4 pp. 472 ss).

5. La jurisprudence a déduit de l'article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst féd. RS 101) le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des

- 7 preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 V 208 consid. 3b p. 211). L'autorité peut renoncer au moyen de preuves offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308-309; ATA L. du 8 janvier 2002).

6. En l'espèce, le Tribunal administratif ne voit aucune raison de procéder à l'audition de la Dresse Gitnacht-Knabe. Il ressort en effet très clairement de son rapport que le demandeur souffre de troubles psychiques. Elle n'indique pas que ceux-ci seraient antérieurs à l'accident.

7. a. Pour que la responsabilité de la CNA soit engagée à cet égard, encore faut-il que de tels troubles soient en relation de causalité non seulement naturelle mais encore adéquate avec l'accident. Or, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 115 V 133 consid. 4b p. 135; 113 V 321 consid. 2b p. 323). La question de la causalité adéquate doit être tranchée également en regard des effets probables d'un accident sur des assurés appartenant à une catégorie dite à risques élevés, autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer un choc traumatique. Le caractère adéquat du lien de causalité ne doit être admis que si l'accident revêt une importance déterminante par rapport à l'ensemble des facteurs qui ont contribué à produire le résultat considéré, notamment la prédisposition constitutionnelle (ATF 115 V 403; ATA A. du 15 avril 1997).

b. Le TFA a procédé à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques réactionnels. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Plus l'accident est grave, plus le lien de causalité est probable.

La manière dont le lésé a vécu son accident n'est

- 8 pas déterminante pour savoir si l'événement ayant entraîné des atteintes psychiques est grave, moyennement grave ou bénin; seul entre en considération le fait que l'atteinte ait été objectivement prévisible.

c. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence du lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée (ATF 115 V 133 et 403; ATA S. du 11 mars 1997).

d. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un accident grave est en effet propre à entraîner une telle incapacité.

e. Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

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- la durée anormalement longue du traitement médical; - les douleurs physiques persistantes; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; - les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; - enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail dus aux lésions physiques. f. Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous les critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail due aux lésions physiques est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères, cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi, lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. L'appréciation de l'événement accidentel en fonction de ces critères objectifs permet d'affirmer ou de nier l'existence du lien de causalité adéquate (ATF 120 V 352, consid. 5b/aa p. 355; 117 V 359, consid. 6 p. 366).

8. En l'espèce, l'accident dont M. R__________ a été victime est tout au plus un accident banal. Reste à déterminer si en raison de douleurs physiques persistantes plus de six ans après l'accident, douleurs dont il affirme maintenant qu'elles irradient parfois dans la jambe entière, il faudrait admettre que même en présence d'un accident banal, la causalité adéquate avec les troubles psychiques pourrait être admise.

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Or, les douleurs alléguées par le demandeur ne sont attestées par aucun certificat médical (ATA P. du 30 avril 2002 et ATA C. du 30 octobre 2000). Elles sont alléguées pour la première fois dans l'écriture du 8 avril 2002 et ne sont pas explicables par les seules séquelles physiques de l'accident assuré.

La causalité adéquate entre ces troubles psychiques et l'accident n'étant pas donnée, il est inutile d'examiner si de tels troubles sont en relation de causalité naturelle avec ce sinistre.

9. En tout point mal fondée, la demande en révision sera rejetée. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 89G LPA). Il ne sera pas davantage alloué d'indemnité.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable la demande en révision interjetée le 17 décembre 2001 par Monsieur R__________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 6 février 2001;

au fond : la rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à la CAP, assurance de protection juridique, mandataire du recourant, à la caisse nationale d'assurance en cas

- 11 d'accidents ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, juges, M. Bonard, juge suppléant

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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