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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.09.2014 A/1278/2014

30 septembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,008 mots·~10 min·2

Résumé

AIDE AUX VICTIMES ; DÉLAI ; PÉREMPTION ; CALCUL DU DÉLAI | La Convention sur la computation des délais, liant la Suisse depuis le 28 avril 1983, s'applique aux délais de péremption du droit administratif. L'art. 5 de cette Convention instaure le mécanisme de report au premier jour ouvrable, mécanisme repris par l'art. 17 al. 3 LPA (auquel renvoie l'art. 17 al. 3 LaLAVI). Dès lors, lorsque le délai de préemption de l'art. 25 LAVI échoit un dimanche, il est reporté au premier jour ouvrable qui suit. | LAVI.48.leta; LAVI.25; LaLAVI.17.al3; LPA.16.al1; LPA.17; LSupp.1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1278/2014-LAVI ATA/775/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2014 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Corinne Arpin, avocate contre INSTANCE D’INDEMNISATION LAVI

- 2/7 - A/1278/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1983, a été victime d’un brigandage sur son lieu de travail, à la B______, en date du ______ 2008. 2) Par plainte pénale déposée le jour même, elle a déclaré avoir été menacée de mort et ligotée par ses agresseurs. Ils avaient également pris ses clés de voiture et son téléphone portable. Elle avait été surprise, paniquée et surtout très choquée par ces événements. 3) Les auteurs de ce brigandage n’ont pas été appréhendés. 4) Par requête du lundi 14 octobre 2013, Mme A______ a saisi l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI), en concluant à ce que l’État de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 10’000.- à titre de tort moral. Suite à ce brigandage, elle avait été suivie psychologiquement durant plusieurs années. De plus, enceinte à l’époque des faits, elle avait perdu son enfant quelques jours après cette agression. Les auteurs n’ayant pas été retrouvés, elle n’avait pas pu faire valoir de prétentions civiles dans le cadre d’une procédure pénale. 5) Le 19 décembre 2013, Mme A______ a été entendue par l’instance LAVI. De l’avis de cette dernière, la requête du 14 octobre 2013 de l’intéressée posait un problème de prescription, dans la mesure où le 13 octobre 2013 était un dimanche et que la requête en indemnisation avait été adressée le premier jour ouvrable suivant. Mme A______ a toutefois maintenu sa requête. 6) Par courrier du 20 décembre 2013, Mme A______ a insisté auprès de l’instance LAVI sur la recevabilité de sa requête. En vertu de l’art. 78 al. 1 du code des obligations suisse du 30 mars 1911 (CO - RS 220), relatif à la computation des délais et applicable par renvoi de l’art. 132 al. 2 CO, l’échéance d’un délai qui tombe un dimanche, comme en l’espèce le 13 octobre 2013, était reporté au premier jour utile qui suit, soit le lundi 14 octobre 2013. 7) L’instance LAVI n’ayant pas fait suite à ce courrier, Mme A______ a prié à nouveau ladite instance de déclarer sa requête en indemnisation recevable par courrier du 27 mars 2014.

- 3/7 - A/1278/2014 8) Par ordonnance du 4 avril 2014, notifiée à Mme A______ le 7 avril 2014, l’instance LAVI a déclaré sa requête en indemnisation irrecevable. Les règles sur la computation des délais, qui ne relevaient pas du CO mais des règles sur la procédure administrative, n’étaient pas applicables, le délai de l’art. 25 LAVI étant un délai de péremption de droit fédéral. La requête du 14 octobre 2013 était tardive et les prétentions en indemnisation de Mme A______ étaient périmées. 9) Par acte du 7 mai 2014, cette dernière a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, et cela fait, à déclarer sa requête en indemnisation du 14 octobre 2013 recevable et renvoyer la cause à l’instance LAVI pour nouvelle décision. Le délai de cinq ans de l’art. 25 LAVI était arrivé à échéance le dimanche 13 octobre 2013. En vertu de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3 ; ci-après : la convention sur la computation des délais), ledit délai était prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 14 octobre 2013. Il était impossible de remettre un courrier recommandé le dimanche à la Poste suisse. Par ailleurs, il serait contraire à l’égalité de traitement d’imposer à une victime, dont le délai échoit un dimanche, de déposer sa requête en indemnisation le vendredi ou le samedi qui précède. 10) Par réponse du 14 mai 2014, l’instance LAVI a persisté dans les conclusions de son ordonnance du 4 avril 2014, sans formuler d’autres observations. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 11 février 2011 LaLAVI - J 4 10). 2) a. La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit

- 4/7 - A/1278/2014 pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. b. En l’espèce, le brigandage dont a été victime la recourante s’est produit en octobre 2008. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont donc applicables au cas d’espèce. 3) a. Selon l’art. 25 al. 1 LAVI, la victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction ; à défaut, leurs prétentions sont périmées. Il s’agit d’un délai de péremption, qui ne peut dès lors être interrompu, et non d’un délai de prescription (ATF 123 II 241 ; Peter GOMM/Dominik ZEHNTER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2009, ad art. 25, p. 217 n. 3). La péremption est adaptée au système de la LAVI, dès lors que la décision doit être rendue à un moment où il est encore possible d’élucider rapidement les circonstances exactes de l’infraction à la base de la demande et de déterminer si le préjudice allégué par la victime a bien été causé par l’infraction ; en outre, l’autorité doit constater les faits d’office (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701). b. L’art. 1 let. a de la convention sur la computation des délais, à laquelle la Suisse est liée depuis le 28 avril 1983, prévoit que celle-ci s’applique à la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, y compris la procédure relative à ces matières, lorsque ces délais sont fixés par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative. Les dispositions de ce traité international s’appliquent ainsi aux délais de péremption du droit administratif (ATF 102 V 112 ; Attilio GADOLA, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP 1995 p.54 ; Thomas MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich rechtlicher Forderungen, 2013, p.173). Selon l’art. 5 de ladite convention, il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le « dies ad quem » d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. c. À teneur de l’art. 17 al. 3 LaLAVI, la procédure d’indemnisation est simple et rapide. Elle est régie pour le surplus par la LPA. d. Selon l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA).

- 5/7 - A/1278/2014 e. Pour leur computation, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA) ; le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (art. 17 al. 2 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). f. Ce mécanisme de report au premier jour utile existe également en procédure administrative fédérale (cf. art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021) ainsi qu’en matière civile (art. 78 al. 1 CO, par renvoi de l’art. 132 al. 2 CO). g. Selon l’art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi (LSupp - RS 173.110.3), pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par les autorités conformément au droit fédéral, le samedi est assimilé à un jour férié officiel. 4) Le délai de péremption instauré par l’art. 25 LAVI constitue un délai fixé par la loi, au sens de l’art. 1 let. a de la Convention. Il est ainsi soumis à la règle du report instaurée par l’art. 17 al. 3 LPA conformément à l’art. 5 de la Convention. Une telle interprétation du texte légal se justifie d’autant plus que la LSupp assimile également le samedi à un jour férié légal. 5) En l’espèce, l’agression dont la recourante a été victime s’est produite le 13 octobre 2008. Elle disposait de cinq ans à compter de cette date pour faire valoir ses droits en indemnisation par-devant l’instance LAVI. Le délai de péremption institué par l’art. 25 LAVI échéait ainsi le dimanche 13 octobre 2013. Toutefois, par le mécanisme de report au premier jour ouvrable de l’art. 17 al. 3 LPA, il a été reporté au lundi 14 octobre 2013. Partant, la requête en indemnisation formée ce jour-là par Mme A______ n’est pas périmée et a été introduite valablement auprès de l’instance LAVI. 6) Le recours sera admis et l’ordonnance du 4 avril 2014 annulée. La cause sera renvoyée à l’instance LAVI pour instruction. 7) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à charge de la recourante, la procédure étant en tout état de cause gratuite (art. 30 al. 1 LAVI cum 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/7 - A/1278/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2014 par Madame A______ contre l’ordonnance de l’instance d’indemnisation LAVI du 4 avril 2014 ; au fond : l’admet ; annule la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 4 avril 2014 ; retourne la cause à l’instance d’indemnisation LAVI pour traitement ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Corinne ARPIN, avocate de la recourante, ainsi qu’à l’instance d’indemnisation LAVI. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 7/7 - A/1278/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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