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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2012 A/1278/2012

31 juillet 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,560 mots·~8 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1278/2012-EXPLOI ATA/506/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2012 2ème section dans la cause

Monsieur S______, exploitant de la LIBRAIRIE-CAFÉ L______

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/5 - A/1278/2012 EN FAIT 1. Par pli recommandé du 3 avril 2012, le service du commerce (ci-après : Scom) a infligé une amende de CHF 600.- à Monsieur S______, gérant de l’établissement L______, rue de ______ à Genève, au motif que lors de contrôles opérés les 4 mars 2011 à 21h50 et 11 mars 2011 à 19h30, une animation musicale avait été organisée sans autorisation préalable dans l’établissement en question. Ce mode de faire contrevenait aux art. 17 al. 3, 62, 63 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), et 2, 3, 54 et 56 du règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 (RRDBH - I 2 21.01). Un recours dans les trente jours pouvait être interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 2. Le 2 mai 2012, M. S______, agissant comme président/administrateur, a adressé sur le papier à en-tête de la librairie-café L______ un recours à la chambre administrative contre la décision précitée. Il avait obtenu une autorisation trimestrielle pour la période de mars à juin 2011 en date du 20 avril 2011, pour laquelle il avait payé le 28 avril 2011 une facture de CHF 102.-, qu’il produisait. Il avait eu divers contact avec Monsieur U______, chef du secteur des autorisations du Scom, avec lequel il avait réglé la question relative à l’année 2010. Il avait déposé le 7 février 2011 une requête « en vue de l’obtention de l’autorisation de danse ou d’animation et de présentation de spectacles dans un établissement régi par la LRDBH ». Il était donc bien en possession d’une autorisation pour les concerts ayant eu lieu les 4 et 11 mars 2011, délivrée par le Scom lui-même. Dès lors, l’amende de CHF 600.- devait être annulée. De plus, vu l’énormité de la bévue du Scom, l’aveuglement de celui-ci et les multiples tentatives qu’il avait faites pour l’y rendre attentif, compte tenu du temps considérable consacré à ce dossier par la faute du Scom, celui-ci devait être condamné à lui verser une indemnité de CHF 1’000.- pour les nombreuses heures de travail nécessaires ainsi que les frais de constitution de dossier, les frais postaux et de photocopies. 3. Après avoir sollicité la prolongation du délai pour répondre, le Scom s’est déterminé le 5 juillet 2012 en concluant au rejet du recours. Si M. S______, en sa qualité d’exploitant du café-restaurant à l’enseigne L______, avait bien bénéficié d’une autorisation en 2010, celle-ci était valable jusqu’au 31 août 2010 et ne comportait pas de reconduction tacite. Le 7 février 2011, l’intéressé avait soumis une requête en vue d’obtenir une nouvelle autorisation, et cela pour une durée de trois mois. Alors que l’instruction de cette requête était en cours, le Scom avait reçu deux rapports de dénonciation de la gendarmerie de Plainpalais pour des animations musicales les 4 et 11 mars 2011. A ces dates, l’intéressé n’était au bénéfice d’aucune autorisation. Malgré cela, le 16 mars 2011, le Scom avait

- 3/5 - A/1278/2012 délivré à M. S______ l’autorisation sollicitée pour la période du 16 mars au 30 juin 2011, à titre d’essai. Elle était renouvelable tacitement, sous réserve d’observation des prescriptions légales ou réglementaires, notamment de celles relatives aux nuisances sonores. L’émolument s’élevait à CHF 102.-. Au regard de l’art. 62 LRDBH, l’infraction était réalisée et l’amende administrative justifiée dans son principe. De plus, celle-ci n’était pas d’un montant excessif. 4. Le 11 juillet 2012, le juge délégué a prié le recourant de lui indiquer si, comme cela résultait de l’extrait du registre du commerce, il était exact qu’il disposait d’une signature collective à deux pour L______ S.A., le recours n’étant signé que par lui-même. 5. Le 17 juillet 2012, M. S______ a répondu que tel était bien le cas mais qu’en l’espèce, il avait agi en qualité d’exploitant et non en qualité d’organe de L______ S.A., dont il était président et administrateur. Enfin, dans un courrier séparé du même jour, il a présenté ses observations quant à la réponse du Scom en réitérant ses explications. Lorsqu’il avait rencontré M. U______ en février 2011, celui-ci lui avait dit que pour 2011, « cela était en cours de traitement ». Il avait reçu l’autorisation le 17 mars 2012 (recte : 2011) et produisait une facture du même jour relative à un émolument de CHF 102.- pour la période de mars à juin 2011, sans autre précision. Si le dossier n’avait pas été entièrement bouclé début 2011, c’était parce que le Scom ne lui avait jamais répondu avant le 24 janvier 2011. Il persistait dans ses conclusions. 6. Le 20 juillet 2012, M. S______ a produit un courrier reçu en juin 2011 de la part du Scom, qui l’invitait à déposer une nouvelle demande d’autorisation pour 2012. Celle déposée datant du 22 mai 2012, elle ne pouvait prendre effet qu’à cette date. Toutefois, la période du 1er janvier au 21 mai 2012 ne serait pas prise en compte en cas d’éventuelles infractions. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La décision attaquée ayant été envoyée à M. S______, établissement L______, sans qu’il soit fait référence à la société anonyme, il apparaît que l’exploitant, soit M. S______ à titre personnel, était habilité à recourir sans qu’il

- 4/5 - A/1278/2012 soit nécessaire d’engager la société par une signature collective à deux, de sorte que le recours sera déclaré recevable. 2. Il apparaît des pièces du dossier que le 7 février 2011, M. S______ a déposé une demande pour la période du 7 février au 7 mai 2011. Cette demande n’a été acceptée que le 16 mars 2011, dès cette date et jusqu’au 30 juin 2011, soit pour plus de trois mois. Les 4 et 11 mars 2011, aucune autorisation n’était en vigueur, ce qui peut difficilement être contesté. 3. M. S______ a certes produit une facture de CHF 102.- relative à l’autorisation de mars à juin 2011, comme cela résulte du libellé de la facture précitée. Cependant, cet émolument de CHF 102.- figure également au pied de la décision du 16 mars 2011 et M. S______ ne peut en inférer qu’il aurait été dès le début de ce même mois au bénéfice d’une autorisation en payant l’émolument relatif à l’autorisation valable du 16 mars au 30 juin 2011. 4. L’établissement exploité par L______ est soumis à la LRDBH, ce qui n’est pas litigieux. Selon l’art. 62 LRDBH, « sauf dans les cabarets-dancings, l’animation et la présentation de spectacles sont subordonnées à l’obtention préalable d’une autorisation du département ». Cette dernière est délivrée pour un genre d’animation ou un spectacle et une durée déterminés. En cas de violation de cette disposition, l’art. 74 al. 1 LRDBH permet au département de prononcer une amende administrative allant de CHF 100.- à CHF 60'000.-. En fixant à CHF 600.- l’amende sanctionnant deux infractions, le Scom a respecté la fourchette précitée et ce montant n’est pas disproportionné. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée puisqu’il n’a pas obtenu gain de cause (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2012 par Monsieur S______, exploitant de la librairie-café L______, contre la décision du service du commerce du 3 avril 2012 ; au fond : le rejette ;

- 5/5 - A/1278/2012 met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______, exploitant de la librairie-café L______ et au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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