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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.12.2010 A/1262/2009

14 décembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,314 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1262/2009-ICCIFD ATA/887/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2010 2ème section dans la cause

Monsieur F______ contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 20 septembre 2010 (DCCR/1337/2010)

- 2/5 - A/1262/2009 EN FAIT 1. Monsieur F______, contribuable genevois, a recouru le 9 mars 2009 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre deux décisions de l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC), du 9 février 2009, rejetant deux réclamations formées contre deux bordereaux de taxations d’office, émis l’un pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’autre pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2007. Dites réclamations avaient été déposées hors les délais légaux des art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 30 al. 1 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). 2. Le 21 septembre 2009, se fondant sur l’art. 86 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la commission a déclaré le recours irrecevable car M. F______ n’avait pas versé l’avance de frais réclamée dans le délai qu’elle avait fixé. 3. Le 11 mai 2009, le Tribunal administratif a annulé la décision précitée (ATA/326/2010 du 11 mai 2010) et renvoyé la cause à la commission pour nouvelle décision. 4. Le 20 septembre 2010, la commission a rejeté le recours du 9 mars 2009, mettant à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-. 5. Par pli posté le 3 novembre 2010, M. F______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée en concluant à son annulation. L’acte de recours n’était pas signé. 6. Selon le site de La Poste Track & Trace, permettant le suivi des envois, la décision de la commission du 20 septembre 2010 avait été envoyée à l’intéressé par pli recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2010. Le vendredi 1er octobre 2010, M. F______, auquel le pli n’avait pu être délivré, avait été avisé qu’il avait à le retirer dans le délai de sept jours, ce qu’il n’avait pas fait. De ce fait, le lundi 11 octobre 2010 le pli non réclamé avait été renvoyé à l’expéditeur. 7. Le 4 novembre 2010, le greffe du Tribunal administratif a écrit à M. F______ par pli recommandé et par courrier A. Son recours avait été enregistré. Il n’était cependant pas signé. L’intéressé était invité à en adresser un nouvel exemplaire dûment signé par ses soins, dans le délai légal de recours, celui-ci ayant commencé à courir dès réception de la décision qu’il contestait, sous peine d’irrecevabilité. Référence était faite à l’art. 65 LPA. En outre, il était invité à verser une avance de frais de CHF 500.- d’ici au 4 décembre 2010.

- 3/5 - A/1262/2009 8. A ce jour, M. F______ n’est pas venu signer son recours et n’a pas procédé à l’avance de frais. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la commission. Le délai de recours est de trente jours dès la réception de la décision attaquée (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 3. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art. 16 al. 1 LPA) sauf cas de force majeure. 4. L’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 et jurisprudence citée). 5. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références).

- 4/5 - A/1262/2009 6. En l’occurrence, même si le recourant n’a pas retiré auprès de l’office postal la décision de la commission qu’il a attaquée, elle est réputée lui avoir été notifiée le vendredi 8 octobre 2010. Le délai de recours échéait donc le dimanche 7 novembre 2010 et était reporté au lundi 8 novembre 2010. Le recourant n’ayant pas fait parvenir dans ce délai un acte de recours signé, celui-ci ne remplit pas les conditions de l’art. 65 LPA. Le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 72 LPA, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres actes d’instruction. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. F______ (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2010 par Monsieur F______ contre la décision du 20 septembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; met à la charge de Monsieur F______ un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/1262/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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