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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2015 A/1260/2014

23 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·9,591 mots·~48 min·3

Résumé

DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT DE DEMEURER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; TRAVAILLEUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; RETARD INJUSTIFIÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | Recourante de nationalité portugaise à Genève depuis 2004 et au bénéfice d'un permis de courte durée avec activité lucrative (1 an). Au moment du renouvellement de son autorisation de séjour, elle était au bénéfice d'un contrat d'une durée minimale de douze mois et aurait ainsi dû obtenir une autorisation de séjour pour cinq ans. L'OCPM a mis sept ans pour statuer sur la demande de la recourante, ce qui constitue un déni de justice. Entre le dépôt de la demande de renouvellement et la prise de décision, la recourante a travaillé pour différents employeurs et a revêtu la qualité de « travailleur salariée » au sens de l'ALPC et de son annexe I. De plus, actuellement, la recourante, au bénéfice de contrats de durée indéterminée, et prévoyant pour l'un une activité de dix heures hebdomadaires, jouit du statut de « travailleur salariée » au sens de la jurisprudence européenne et fédérale. Recours admis. | LEtr.126.al1 ; LSEE.1.leta ; ALCP.2.annexe I ; ALCP.4 ; ALCP.6.par1.annexe I ; ALCP.3.annexe I ; Cst.29.al1 ; Cst.9 ; Cst.5.al3 ; OCLP.23.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1260/2014-PE ATA/663/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2015 1 ère section dans la cause

Madame A______ représentée par le Centre de contact Suisses-Immigrés, soit pour lui Madame Eva Kiss, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2014 (JTAPI/900/2014)

- 2/23 - A/1260/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______, est ressortissante du Portugal. Elle est la mère de B______, né le ______. 2) Mme A______ est arrivée à Montreux le 8 janvier 2003 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (un an), permis L, au titre de travailleur européen. 3) Après être repartie au Portugal le 15 janvier 2004, Mme A______ est venue s'installer à Genève en date du 22 mai 2004. 4) Le 16 juillet 2004, Mme A______, bénéficiant d'abord d'un contrat de travail sur appel conclu le 15 juin 2004 avec l'établissement C______, a, à nouveau, été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, permis L, au titre de travailleur européen, valable jusqu'au 13 juin 2005. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, chaque fois pour un an, et actualisée selon sa situation professionnelle. 5) Le 26 avril 2006, Mme A______ a donné naissance à Genève à D______. 6) Le 2 mars 2007, l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a accusé réception du formulaire individuel « UE2 » signé par E______ SA, ainsi que par Mme A______. La case « Chgt d'employeur » était cochée. Le type de livret sollicité était un livret de « Stabilisation (30 mois / L en B) ». Mme A______ bénéficiait d'un contrat de mission, de durée indéterminée conclu le 1er mars 2007, pour une activité de femme de chambre, à F______. Son taux d'activité était estimé à quarante heures par semaine. 7) Le 24 juillet 2007, Mme A______ a remis à l'OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative, celle-ci prenant fin le 11 juin 2007. 8) Le 9 janvier 2008, Mme A______ a épousé Monsieur G______ à Lisbonne au Portugal.

- 3/23 - A/1260/2014 9) Sur demande de l'OCPM, elle a adressé, le 18 février 2008, des copies de contrats de mission chez E______ remontant à mars 2007, portant sur deux jours de travail par semaine en moyenne, puis des décomptes d'indemnités de chômage tenant compte de gains intermédiaires et attestant de délais-cadres portant sur des périodes du 13 janvier 2006 au 12 janvier 2008 et du 13 janvier 2008 au 12 janvier 2010. 10) Du 5 juin au 30 août 2008, elle a été engagée comme employée d'entretien par H______ SA à raison de dix heures par semaine. Les rapports de service ont pris fin le 15 août 2008. 11) Le 17 octobre 2008, Mme A______ a été engagée à durée indéterminée par I______ SA, en qualité d'auxiliaire de vente, à hauteur de trente-six heures par semaine sur le site de Signy dans le canton de Vaud, à partir du 1er octobre 2008. Elle a quitté cet emploi en mars 2009 en raison de la distance entre son domicile à Genève et son lieu de travail. 12) Le 29 mai 2009, l'intéressée a été engagée à durée indéterminée comme « personnel d'entretien » par J______ SA à raison de quinze heures de travail par semaine. Les rapports de travail ont été résiliés le 19 juin 2009. 13) Le 25 novembre 2010, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a remis à l'OCPM une attestation selon laquelle Mme A______ avait perçu un montant de CHF 15'520.- pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. 14) Le 23 mai 2011, M. G______ et Mme A______ ont été convoqués pour un examen de situation fixé le 9 juin 2011 dans les locaux de l'OCPM. Ils ne se sont pas présentés à l'entretien. 15) Le 15 novembre 2011, sous la plume de sa mandataire, Mme A______ a requis de l'OCPM l'octroi en sa faveur et en faveur de son fils cadet d'une autorisation d'établissement. S'agissant de son fils aîné, une demande de regroupement familial avait été faite en août 2008. Différentes pièces étaient jointes à ce courrier dont ses décomptes de salaire pour le mois de juin 2007. 16) Le 16 février 2012, la mandataire de Mme A______ a relancé l'OCPM. 17) Le 24 août 2012, l'OCPM a précisé qu'il était prêt à régler les conditions de séjour de Mme A______ et de ses fils dans les meilleurs délais possibles. Toutefois, de nouvelles pièces (copie d'une pièce d'identité et deux photos format passeport pour chaque personne) et des renseignements sur la situation du couple qui serait séparé étaient demandés. 18) Les 30 octobre 2012 et 17 décembre 2012, Mme A______ a transmis à l'OCPM les pièces demandées et l'a informé qu'elle était toujours séparée de son époux.

- 4/23 - A/1260/2014 19) Après différents échanges de courriels durant l'année 2013 et début 2014 concernant l'état d'avancement du dossier, la mandataire de Mme A______ a averti l'OCPM, par courriel du 7 février 2014, que sans la prise d'une décision dans un court délai, elle déposerait un recours pour déni de justice. 20) Par acte du 24 mars 2014, Mme A______, sous la plume de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour déni de justice. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/884/2014. 21) Par décision du 8 avril 2014, l'OCPM a refusé la demande de renouvellement d'autorisation de séjour de Mme A______, ainsi que celle de son fils D______. De ce fait, l'OCPM a refusé également de délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de B______. Un délai au 30 juin 2014 leur était imparti pour quitter la Suisse. Mme A______ avait décidé de quitter son employeur I______ en févriermars 2009, son dernier emploi couvrait la période du 29 mai au 19 juin 2009 (J______, quinze heures par semaine) et aucune demande de prise d'emploi n'avait été faite depuis lors. À défaut d'occuper un emploi ou du moins de produire une offre d'embauche de la part d'un employeur, elle ne pouvait plus se prévaloir de son autorisation de séjour comme « travailleuse salariée ». Il ressortait des informations dont disposait l'OCPM que Mme A______ avait bénéficié de prestations financières de l'hospice du 1er août 2008 au 30 septembre 2008 et à nouveau depuis le 1er février 2009 jusqu'à ce jour pour un montant total s'élevant en date du 19 février 2014 à plus de CHF 146'000.-. Enfin, l'intéressée faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant global d'environ CHF 15'000.-. De plus, elle n'invoquait pas, ni ne démontrait l'existence d'obstacles au retour au Portugal. Le dossier ne faisait par ailleurs pas apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 22) Par jugement de retrait du 16 avril 2014, le TAPI a rayé la cause A/884/2014 du rôle. 23) Par acte du 5 mai 2014, Mme A______, sous la plume de sa mandataire, a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM du 8 avril 2014, concluant, « sous suite de dépens », à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu'en celle de ses fils. À relever que dans l'acte de recours figurant au dossier du TAPI, il manque une page où figuraient les arguments de l'intéressée.

- 5/23 - A/1260/2014 C'était en raison de l'absence de traitement de son dossier par l'OCPM que l'intéressée n'avait pas retrouvé d'emploi depuis 2009. Compte tenu du fait qu'elle avait travaillé environ vingt-cinq heures par semaine en juin 2007, elle aurait dû bénéficier d'un permis B d'une durée de validité de cinq ans. Par ailleurs, en octobre 2008, sur la base de son emploi auprès de I______ (trente-six heures par semaine), elle aurait dû également bénéficier d'une autorisation de séjour. Si son dossier avait été correctement traité entre octobre 2008 (mois de la prise de cet emploi) et mars 2009 (mois au cours duquel elle avait quitté son emploi), elle aurait également dû obtenir une autorisation de séjour. En outre, elle aurait également dû bénéficier d'un permis B suite à son engagement auprès de J______ en mai 2009 (quinze heures par semaine pour une durée indéterminée). En outre, l'autorité intimée lui avait refusé une autorisation de séjour plus de dix-neuf mois après lui avoir indiqué, en août 2012, qu'il allait lui en délivrer une. Par ailleurs, l'OCPM avait également violé son droit d'être entendu en omettant de l'informer du fait qu'il allait rendre une décision négative et en ne lui donnant pas la possibilité de faire valoir son point de vue sur cette nouvelle position. Quant à la situation de B______, la demande de regroupement familial avait été faire en août 2008, alors qu'il était âgé de 9 ans et que sa mère avait un emploi, et pouvait se prévaloir du statut de travailleur communautaire salarié. 24) Le 7 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours. 25) Le 19 août 2014, Mme A______ a répliqué, persistant dans son argumentation. 26) Le 20 août 2014, Mme A______ a transmis au TAPI une copie du courrier qu'elle avait adressé le même jour à l'OCPM. Y était annexée la copie d'un contrat de travail de durée indéterminée, conclu le 1er juillet 2014 entre elle et K______ SA, concernant une activité, sur appel, de femme de chambre à F______. Était également jointe au courrier précité, une fiche de salaire s'élevant à CHF 808.30 pour le mois de juillet 2014. 27) Par jugement du 26 août 2014, le TAPI a rejeté le recours.

- 6/23 - A/1260/2014 Durant la procédure de renouvellement des autorisations de séjour sollicitées en faveur de Mme A______ et de ses deux enfants, les intéressés avaient eu l'occasion d'exposer leur point de vue auprès de l'autorité intimée, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit à être à nouveau entendus, avant que l'autorité ne rendît sa décision. Dans le cadre du recours contre cette décision, objet de la présente procédure, ils avaient eu l'occasion d'exposer leur situation auprès du TAPI. Leur grief relatif à la violation de leur droit d'être entendu était écarté. Entre 2007 et 2009, l'intéressée avait signé quatre contrats de travail relatifs à des emplois, de durée déterminée ou indéterminée, qu'elle avait tous quittés avant terme ou très rapidement. Elle n'avait fourni de justifications pour l'abandon desdits emplois que pour un seul cas (distance entre son domicile et son lieu de travail). Quant aux trois autres cas, elle n'avait fourni aucun motif sur la cessation de son travail. Elle s'était ensuite inscrite au chômage en 2008. Depuis la fin de ses droits aux prestations de l'assurance chômage, en 2009, elle vivait de l'aide de l'hospice. Compte tenu de cela, Mme A______ avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I de l’accord entre la Confédération suisse d’une part et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002 (ALCP - RS 0.142.112.681). Elle ne pouvait dès lors plus se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour. De plus, elle ne pouvait se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi, le temps qui pourrait lui être imparti pour trouver un emploi, soit six mois, étant déjà dépassé. Mme A______ était à la charge de l'hospice. Elle ne disposait à l'évidence pas des moyens financiers nécessaires pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. Le contrat de travail qu'elle avait signé le 1er juillet 2014 pour une activité de femme de chambre sur appel n'y changeait rien. Un tel contrat ne garantissait pas en effet un revenu mensuel suffisant. Elle avait perçu, pour le mois de juillet 2014, un salaire inférieur à CHF 1'000.-. Cela ne lui permettait assurément pas de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de ses enfants. Faute de se trouver dans l’une des situations de libre circulation prévues par l'ALCP et d’en remplir les conditions, l'intéressée ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, de quelque type que ce soit, fondée sur cet accord international. La durée du séjour en Suisse de Mme A______, soit dix ans, était relativement longue. Cette durée devait cependant être relativisée par le fait qu'à partir de juin 2007, l'intéressée ne bénéficiait plus d'une autorisation de séjour et résidait à Genève au bénéfice d'une simple tolérance. Par ailleurs, socialement et professionnellement, Mme A______ n'était parvenue ni à s'insérer, ni à s'autonomiser. Elle n'avait démontré aucune volonté de prendre part à la vie

- 7/23 - A/1260/2014 économique du pays ni d'entreprendre une formation, dépendant de l'aide sociale depuis 2009, après avoir épuisé ses droits découlant de l'assurance-chômage. En outre, elle n'avait ni allégué, ni démontré qu'elle avait développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne pourrait être exigé. Enfin, elle ne possédait pas de connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait pas les utiliser au Portugal. Son fils D______, était né à Genève et y avait grandi. Il était actuellement âgé de 8 ans. Son renvoi au Portugal, avec sa mère, entraînerait un déracinement nécessitant une adaptation importante de sa part. Il n'avait cependant pas encore atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé. Son frère aîné se trouvait par ailleurs déjà au Portugal. Un retour au Portugal, avec sa mère avec qui il avait toujours vécu, était dès lors exigible. Ainsi, ni l'intéressée, ni son fils, D______, ne remplissaient les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’association européenne de libreéchange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203). Dans la mesure où Mme A______ s'était vue refuser la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et qu'elle ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour, l'OCPM était tenu de rendre une décision de renvoi la concernant, ainsi qu'à l'encontre de son fils D______. De même, c'était à bon droit que l'OCPM avait refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à B______, les conditions à la délivrance de celle-ci n'étant pas réalisées, sa mère ne bénéficiant plus d'un droit à séjourner en Suisse. Enfin, Mme A______ n'avait pas allégué, et il ne ressortait pas du dossier, que le renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. 28) Par acte du 24 septembre 2014, Mme A______, sous la plume de sa mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, ainsi qu'en celle de ses fils, « sous suite de dépens ». Elle sollicitait par ailleurs dans ses conclusions que l'assistance juridique lui soit accordée. Il était incompréhensible que le TAPI ne soit pas arrivé à la conclusion qu'en été 2007, elle revêtait la qualité de « travailleur salarié » au sens de l'ALCP et de la jurisprudence applicable. Ne lui ayant pas délivré une autorisation de séjour et de travail, l'OCPM avait commis un déni de justice, que le TAPI cautionnait.

- 8/23 - A/1260/2014 Si l'OCPM avait respecté son droit à obtenir une autorisation de séjour et de travail en été 2007, la question de la révocation de son titre de séjour aurait pu se poser en novembre 2007. Toutefois, elle avait été au chômage de manière involontaire, de sorte qu'une telle révocation n'aurait pas été indiquée. Par la suite, elle avait « récupéré » sa qualité de « travailleur salarié » grâce à ses engagements, notamment son emploi auprès de I______, qu'elle avait quitté de manière volontaire en mars 2009. La question de la perte de sa qualité de « travailleur salarié » aurait donc pu se poser à ce moment-là. Toutefois, dans la mesure où elle avait effectué des recherches d'emploi pour les mois de mars et avril 2009 et qu'elle avait signé un contrat de travail de durée indéterminée au mois de mai 2009 auprès de J______, elle aurait été qualifiée, même pour cette période, de « travailleuse salariée ». Ses recherches de travail étaient réelles et elle avait eu des chances véritables d'être engagée. Elle n'avait eu aucun comportement qu'on pourrait qualifier d’abusif. Elle n'avait pas perdu sa qualité de « travailleur salarié » à la fin de son engagement le 19 juin 2009, car elle était tombée au chômage de manière involontaire à la fin de son contrat de durée déterminée. Les copies de ses recherches d'emploi produites et portant sur une période allant de juin 2009 à décembre 2013 indiquaient qu'elle était active pour trouver une activité rémunérée. Elle n'était pas responsable du retard de l'OCPM dans le traitement de son dossier. L'OCPM avait refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, alors que, durant au moins deux ans, elle avait la qualité de « travailleur salarié ». En agissant de la sorte, l'OCPM avait clairement commis un déni de justice que le TAPI cautionnait. Le TAPI n'avait pas examiné si son emploi actuel lui permettrait de récupérer son statut de « travailleur salarié ». L'argumentation du TAPI semblait illogique et contradictoire sur ce point. Dans la mesure où elle avait signé un contrat de travail avec K______, avait fourni un travail de quarante-deux heures durant le mois de juillet 2014 et de septante-trois heures en août 2014, selon les fiches de salaire produites, avait perçu un salaire, toutes les conditions dégagées par la jurisprudence étaient réunies pour considérer que son emploi portait sur une activité réelle et effective, et non pas sur une activité marginale et accessoire, ce d'autant plus qu'elle avait assumé un deuxième emploi à temps partiel en août 2014. Ainsi, elle avait actuellement le statut de « travailleur salarié ». Le fait qu'elle ne percevait pas tous les mois un salaire qui lui permettrait de subvenir à ses besoins ne modifiait en rien cette conclusion, dans la mesure où cette condition était requise pour les personnes à la recherche d'un emploi, mais non pour les personnes assumant une activité salariée réelle et effective. À l'appui de son recours, elle a produit, notamment, ses preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi pour une période allant de mars 2009 à décembre 2013, ses fiches de salaire pour les mois de juillet et août

- 9/23 - A/1260/2014 2014 de K______, ainsi qu'une fiche de salaire pour le mois d'août 2014 auprès de J______. 29) Le 26 septembre 2014, le TAPI a produit son dossier, sans formuler d'observations. 30) Le 23 octobre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours. La question de savoir si un ressortissant de l'Union européenne possédait ou non la qualité de « travailleur salarié » était à examiner au moment où l'autorité compétente en matière de droit des étrangers se prononçait sur l'éventuel octroi d'un titre de séjour. Au moment de la prise de décision du 8 avril 2014, Mme A______ ne possédait pas la qualité de « travailleur salarié ». Elle n'occupait aucun emploi et n'était pas en possession d'une offre d'embauche de la part d'un employeur. Elle était restée économiquement inactive depuis le 19 juin 2009, ses droits aux indemnités de chômage avaient pris fin en 2009, et depuis le 1er février 2009, elle émargeait « complètement » à l'aide sociale. De plus, ses recherches d'emploi effectuées sur plusieurs années (de mai 2010 à décembre 2013) n'avaient donné aucun résultat. L'échec de son insertion professionnelle était plutôt dû à la situation actuelle du marché et à son manque de qualification professionnelle. On peinait à imaginer que les employeurs suisses ignoreraient les droits conférés par l'ALCP aux ressortissant de l'Union européenne. À supposer que l'obstacle de l'absence de permis soit réel, l'ALCP permettait précisément de le pallier en accordant à ceux qui étaient en recherche d'emploi un droit de séjourner pendant un délai raisonnable qui pouvait être de six mois (et) leur permettant de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. À ce jour également, on ne pouvait pas lui reconnaître la qualité de « travailleur salarié », dans la mesure où son activité lucrative était à ce point réduite qu'elle devait être considérée comme étant purement marginale et accessoire. Compte tenu du coût de la vie à Genève, notamment à la lumière du minimum vital, Mme A______ ne disposait pas, par son seul salaire, de moyens financiers suffisants pour résider à titre de personne seule dans le canton, et encore moins avec ses deux enfants mineurs D______ et B______. De plus, et selon une attestation de l'hospice du 21 octobre 2014, elle continuait à percevoir une aide financière de l'hospice, laquelle, depuis le mois d'août 2008, s'élevait à un montant total d'environ CHF 195'900.-. Elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. Du 1er août au 30 septembre 2008 et du 1er février 2009 à ce jour, elle avait bénéficié d'une somme totale d'environ CHF 195'900.- à titre d'aide sociale. De plus, elle faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour une somme

- 10/23 - A/1260/2014 totale d'environ CHF 19'200.-. À cela s'ajoutait le fait qu'elle avait demandé l'assistance juridique pour l'avance des frais. Force était ainsi de constater qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. Enfin, elle ne pouvait pas invoquer un droit de séjourner en Suisse en qualité de personne à la recherche d'un emploi. Étant au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs années, elle ne pouvait prétendre à la reconnaissance d'un tel statut, sans compter qu'elle avait largement dépassé le temps qui aurait pu lui être imparti pour trouver un emploi. Compte tenu de cela, les enfants B______ et D______ ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, dans la mesure où leur mère ne pouvait pas bénéficier d'un droit de séjour en Suisse. 31) Le 27 octobre 2014, le juge délégué a écrit à Mme A______, lui fixant un délai au 24 novembre 2014 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 32) Le 28 octobre, Mme A______ a déposé auprès de la chambre administrative copie de son dossier relatif à sa demande d'assistance juridique. 33) Le 11 novembre 2014, Mme A______, sous la plume de sa mandataire, a répliqué. Selon la jurisprudence fédérale, il n'était pas nécessaire que le ressortissant communautaire démontre qu'il dispose des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. Cette condition était requise uniquement pour les personnes à la recherche d'un emploi, mais pas pour celles assumant déjà une activité salariée. De plus, les membres de la famille d'un ressortissant communautaire avaient droit au regroupement familial sans aucune condition financière, selon l'ALCP. Ainsi, en considérant sur la base d'un revenu ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, que son activité professionnelle était purement marginale et accessoire, et en refusant de lui reconnaître la qualité de « travailleur salarié », l'OCPM avait violé notamment l'ALCP et la jurisprudence. Au mois d'août 2014, elle avait travaillé en moyenne vingt-deux heures et demi par semaine, ce qui était attesté par les documents produits. Elle avait fourni des prestations sous la direction d'un employeur, et avait reçu pour cela un salaire. Son activité était réelle et effective, lui assurant la qualité de « travailleur salarié » communautaire.

- 11/23 - A/1260/2014 En voyant son attestation de domicile indiquant que son permis de séjour se trouvait en renouvellement depuis environ sept ans, les employeurs potentiels étaient amenés à penser qu'elle ne pourrait plus obtenir de titre de séjour valable et ils préféraient engager, à sa place, une personne qui pouvait attester facilement son droit de travailler en Suisse. Enfin, même si la position de l'OCPM sur le moment déterminant à partir duquel l'autorité administrative statue sur la qualité de « travailleur salarié » semblait correcte, elle ne pouvait accepter que pour ce motif l'OCPM fuie sa responsabilité en n'ayant pas traité une demande de renouvellement d'autorisation de séjour pendant environ sept ans, commettant par cela un grave déni de justice. 34) Le 13 novembre 2013, les parties ont été informées par le juge délégué que la cause était gardée à juger. 35) Le 9 février 2015, Mme A______ a remis à la chambre administrative son contrat de travail d'une durée indéterminée conclu le 29 août 2014 avec J______. Elle était engagée dès le 28 août 2014 en qualité d'employé d'entretien à raison de dix heures par semaine. Son employeur l'avait également avertie que si elle ne pouvait pas lui fournir, dans un délai raisonnable, un titre de séjour valable, elle serait licenciée. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. 3) Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, celle de D______, et sur le refus de l'OCPM de délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de B______, ainsi que sur leur renvoi de Suisse.

- 12/23 - A/1260/2014 4) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) a été abrogée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; ch. I de l’annexe à l’art. 125 LEtr). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit, à savoir la LSEE, ainsi que les divers règlements et ordonnances y relatifs, notamment le règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE) et l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). En l'espèce, la procédure qui a conduit à la décision litigieuse a été initiée en en juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que la présente cause doit être analysée à l’aune de l’ancien droit. 5) Aux termes de l'art. 1 let. a LSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique de la recourante de nationalité portugaise, sous l'angle respectivement de l'ALCP et de la LSEE. 6) Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, un ressortissant communautaire peut, en principe, du seul fait de sa nationalité, prétendre à un droit de présence en Suisse, notamment aux fins d’y exercer une activité économique, dépendante ou indépendante, d’y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d’y vivre sans exercer d’activité économique (art. 2 par. 1 et 2 annexe I ALCP ; ATF 131 II 339 consid. 1.2). Ainsi, le ressortissant d’une partie contractante a le droit d’exercer une activité lucrative (art. 4 ALCP), celui de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de l’activité économique, notamment à la suite d’une incapacité permanente de travail (art. 7 let. c ALCP ; art. 4 par. 1 annexe I ALCP ; règlement CEE 1251/70), ou sans avoir exercé d’activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants (art. 6 ALCP ; art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En outre, l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, à savoir notamment le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge ainsi que les ascendants et ceux du conjoint qui sont à sa charge. Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend pas du moment auquel un ressortissant communautaire est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence d’un droit de séjour garanti par l’ALCP au moment déterminant, soit lorsque le droit litigieux est exercé. Autrement dit, les

- 13/23 - A/1260/2014 ressortissants communautaires résidant déjà en Suisse lors de son entrée en vigueur peuvent se prévaloir de l’ALCP dès qu’ils relèvent de l’une ou l’autre des situations de libre circulation prévues à cet effet et qu’ils remplissent les conditions afférentes à leur statut, à savoir de travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, membre de la famille ou encore titulaire d’un droit de demeurer ; à défaut, l’ALCP ne s’applique pas (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 329 consid. 3.1 ; 130 II 1 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.1 ; ATA/571/2015 du 2 juin 2015 consid. 5). Une autorisation de séjour CE/AELE a une portée purement déclaratoire, son retrait ou sa non-prolongation supposant donc que les conditions constitutives qui fondent une telle autorisation aient disparues (ATF 136 II 329 consid. 2.2 in fine et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.3 ; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012 consid. 9). 7) a. Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des États signataires en vertu des art. 4 ALCP et 2 annexe I ALCP. Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. b. Notion autonome de droit communautaire (ATF 130 II 388 consid. 2.2 p. 391), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (ciaprès : CJCE) antérieure à la date de la signature de l'ALCP (art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, le Tribunal fédéral peut également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette date (ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine), surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119-120). De jurisprudence constante, la CJCE estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (arrêt de la CJCE du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. 1986, p. 1741, point 13 ; arrêt de la CJCE du 23 mars 1982, Levin, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point 13). La notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail est, selon la jurisprudence, la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain

- 14/23 - A/1260/2014 temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêt de la CJCE du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. 1992, p. I-1071, points 14 à 16 ; arrêt de la CJCE du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17 ; arrêt de la CJCE du 12 mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec. 1998, p. I-2691, point 32). La réunion de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur (arrêt de la CJCE du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. 1988, p. 3205, point 22). Ces principes ont été rappelés récemment dans des arrêts qui, bien que postérieurs à la date de signature de l'ALCP, peuvent néanmoins être pris en considération dans la mesure - limitée - où ils précisent les notions de travailleur et d'activité salariée (arrêt de la CJCE du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. 2004, points 15 ss ; arrêt de la CJCE du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, Rec. 2003, points 23 ss ; sur les notions de travailleur et d'activité salariée, Albrecht RANDELZHOFER/Ulrich FORSTHOFF, in : Das Recht der Europäischen Union, éd. par Eberhard GRABITZ/Meinhard HILF, Munich, état janvier 2004, 23ème éd., n. 8 ss ad art. 39 EGV ; Winfried BRECHMANN, in : Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, éd. par Christian CALLIES/Matthias RUFFERT, Neuwied [etc.] 2002, 2ème éd., n. 8 ss ad art. 39 ; Ulrich WÖLKER, in: Kommentar zum EU-/EG Vertrag, éd. par Hans VON DER GROEBEN/Jochen THIESING/Claus-Dieter EHLERMANN, Baden-Baden, 1997, 5ème éd., n. 21 ss ad Vorbemerkungen zu den Artikeln 48 bis 50 ; Marcel DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271 ss). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêts de la CJCE précités Bernini, point 14 ; Brown, point 21 ; Kempf, point 10 ; Levin, point 17). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt de la CJCE du 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec. 1989, p. 1621, points 17 ss). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple un contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple un travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple un salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I - 1027, points 9 à 13 ; Bernini, op. cit., points 16 et 17 ; Bettray, op. cit., points 15 et 16 ; Levin,

- 15/23 - A/1260/2014 op. cit., points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé (arrêt de la CJCE Levin précité, point 16) ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'État membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (arrêt de la CJCE Kempf précité, point 14). Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (arrêt de la CJCE Raulin précité, points 14 et 15). Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre État membre (arrêts précités Levin, points 19 à 22 et Ninni-Orasche, points 27 à 32 ; Dietrich, op. cit., p. 288 sv.), les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (arrêts de la CJCE Ninni-Orasche, op. cit., point 36 ; Lair, du 21 juin 1988, 39/86, Rec. 1988, p. 3161, point 43). Un État membre peut ainsi sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les droits qui y sont attachés : tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales meilleures que dans son État d'origine (Dietrich, op. cit., p. 286/287 ; Kay HAILBRONNER, Ausländerrecht, Kommentar, Heidelberg 1994 ss, état décembre 2003, vol. 4, D 1, n. 65 ad § 12 Aufenthaltsgesetz/EWG ; ATF 141 II 1 ; ATF 131 II 339). c. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante est arrivée à Genève le 22 mai 2004, après un premier séjour d'un an à Montreux. Bénéficiant d'un contrat de travail sur appel conclu le 15 juin 2004 avec l'établissement C______, elle a été mise au bénéfice d'un permis L d'une durée d'un an, valable jusqu'au 13 juin 2005.

- 16/23 - A/1260/2014 Ledit contrat de travail ne précise pas s'il s'agit d'un contrat de durée déterminée ou indéterminée. Toutefois et selon le formulaire rempli par l'employeur de la recourante, le 14 juin 2004, la durée souhaitée du permis pour la recourante était d'un an pour une durée hebdomadaire de travail fixée à quarantedeux heures, de sorte que l'OCPM aurait pu déduire de cela que l'intéressée était au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée minimale de douze mois. Cette assertion est renforcée par le fait que, le 7 mai 2005, l'établissement C______ a requis le renouvellement de l'autorisation de séjour pour son employée, cochant la case « Stabilisation / 30 mois ». Dès lors, c'est en violation des art. 4 ALCP et 6 par. 1 annexe I ALCP que l'OCPM n'a pas délivré à la recourante un permis de séjour d'une durée de cinq ans, dès son arrivée à Genève. À ce stade-là, déjà, le traitement du dossier de la recourante par l'OCPM prête à caution. 8) a. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu’elle est compétente pour le faire viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2 ; ATA/441/2015 du 12 mai 2015 consid. 4). b. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015 consid. 5a ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5a ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral

- 17/23 - A/1260/2014 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/601/2015 précité consid. 5b ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5b ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s n. 578 s ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Félix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1173 ss). c. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celleci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le

- 18/23 - A/1260/2014 raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/566/2015 du 2 juin 2015 consid. 14b ; ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et les arrêts cités). d. En l'espèce et même s'il faut constater que la recourante n'a pas été très diligente par rapport aux différentes demandes de l'OCPM quant à sa situation personnelle et professionnelle, force est de constater que l'OCPM a traité le dossier de la recourante avec une certaine légèreté. En effet, la procédure de renouvellement du permis de séjour de la recourante a débuté, en réalité, par la remise, le 2 mars 2007 par E______, du formulaire individuel « UE2 » sollicitant pour l'intéressée un permis B. Puis, le 24 juillet 2007, la recourante a formellement effectué la demande de renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative, ladite autorisation prenant fin le 11 juin 2007. Toutefois, ce n'est que le 8 avril 2014, soit sept ans après le début de la procédure de renouvellement que l'OCPM a pris sa décision, cela après que la recourante a interjeté recours pour déni de justice formel auprès du TAPI, se plaignant - à juste titre - de la lenteur de l'OCPM pour statuer sur sa demande de renouvellement. Entre la date du dépôt de la demande formelle de renouvellement de l'autorisation de séjour et la date de la prise de la décision précitée, la recourante a notamment travaillé du 5 juin au 30 août 2008 pour H______ (contrat de durée déterminée, dix heures de travail hebdomadaire), du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2009 pour I______ (contrat de durée indéterminée, trente-six heures de travail hebdomadaire) et du 29 mai 2009 au 19 juin 2009 pour J______ (contrat de durée indéterminée, quinze heures de travail hebdomadaire). Durant ces périodes-là, il ne fait nul doute que la recourante a revêtu la qualité de « travailleur salariée » au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP et de la jurisprudence précitée, de sorte qu'également pour les deux périodes pendant lesquelles la recourante avait occupé des emplois de durée indéterminée, elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour au sens des art. 4 ALCP et art. 6 par. 1 annexe I ALCP. S'il semble plausible que la recourante ait « perdu » la qualité de « travailleur salariée » pendant sa période de chômage et d'assistance auprès de l'hospice, force est toutefois de constater que la recourante, pendant son séjour à Genève, avait à plusieurs reprises revêtu la qualité de « travailleur salarié » au sens de l'ALCP et de la jurisprudence précitée, ce dont l'OCPM n'a absolument pas tenu compte au cours de la procédure de renouvellement du permis de séjour de la recourante.

- 19/23 - A/1260/2014 Par ailleurs et sous l'angle de la bonne foi, le courrier de l'OCPM du 24 août 2012, lequel faisait suite à deux courriers de la mandataire de la recourante exposant les raisons pour lesquelles sa mandante devait être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, laissait penser que l'OCPM était prêt à régler favorablement les conditions de séjour de l'intéressée et de ses fils. En effet, seules semblaient manquer au dossier des copies des pièces d'identité, ainsi que des photos format passeport récentes. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de retenir que la décision du 8 avril 2014 de l'OCPM heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, et est partant arbitraire. 9) Par ailleurs et selon le dossier de la procédure, la recourante est actuellement au bénéfice de deux contrats de travail de durée indéterminée, l'un, conclu le 1er juillet 2014 avec K______, concernant une activité, sur appel, de femme de chambre à F______, l'autre, conclu le 28 août 2014 avec J______, concernant une activité d'employé d'entretien de dix heures par semaine. À ce propos, l'OCPM soutient que l'activité professionnelle de la recourante est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire. Ce point de vue ne saurait être suivi. Selon la doctrine, il n'est pas nécessaire que la rémunération soit suffisante pour couvrir l'ensemble des coûts de la vie, de sorte qu'une rémunération même très modeste (par exemple dans le cadre d'un travail à temps partiel) suffit (Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume III : Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), 2014, n. 23 ad art. 4 ALCP ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 4 février 2010, Genc, C‑14/09, Rec. 2010, dans lequel la CJUE qualifie de travailleur une personne qui n'occupe un poste que cinq heures et demi par semaine pour un salaire mensuel moyen d’environ EUR 175.-). En l'occurrence, la recourante a produit deux contrats de travail conclus pour une durée indéterminée, dont un prévoyant une activité de dix heures par semaine et des fiches de salaire pour les mois de juillet et août 2014, de sorte qu'en application de la doctrine et de la jurisprudence précitées, l'intéressée dispose actuellement de la qualité de « travailleur salariée » au sens de l'ALCP et de son annexe I. La recourante est ainsi en droit d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative d'une durée de cinq ans, en application des art. 4 ALCP et 6 par. 1 annexe I ALCP, étant rappelé qu’une éventuelle révocation est possible si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

- 20/23 - A/1260/2014 10) Aux termes de l'art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a). En l'espèce, dans la mesure où la recourante est mère de deux enfants (B______ actuellement âgé de 17 ans et D______ actuellement âgé de 9 ans) et qu'elle est, selon le dossier, titulaire d'un contrat de bail portant sur un logement de cinq pièces sis au L______, toutes les conditions légales sont réalisées pour que ses enfants bénéficient d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 11) Compte tenu de tout ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 26 août 2014, de même que la décision de l'OCPM du 8 avril 2014 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l’autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 12) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, qui y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2014 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2014 ;

- 21/23 - A/1260/2014 au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2014 ; annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 avril 2014 ; renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Madame A______, à la charge de l’État de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au Centre de contact Suisses-Immigrés, soit pour lui Mme Eva Kiss, mandataire de Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 22/23 - A/1260/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 23/23 - A/1260/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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