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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.2026 A/126/2026

10 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,972 mots·~10 min·5

Texte intégral

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/126/2026-PRISON ATA/249/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2026 2ème section dans la cause

A______ recourant

contre PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

- 2/6 - A/126/2026 EN FAIT A. a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 14 novembre 2025. b. Selon le rapport d’incident du 30 décembre 2025, A______ a sonné à l’interphone, à 21h45, pour demander de la crème pour ses pieds. L’infirmière de nuit a indiqué à l’agent de détention qui l’a interpellée à ce sujet qu’elle n’entrerait pas en matière. Cette réponse a été transmise à l’intéressé. Celui-ci a, cependant, continué à activer l’interphone, alors que l’explication de l’infirmière lui a été répétée. La gardienne principale et l’appointé se sont alors rendus à sa cellule pour lui expliquer à nouveau que le service médical n’avait pas donné suite à sa demande et que s’il persistait à abuser de la sonnette, il risquait d’être sanctionné. 24 minutes plus tard, le détenu a de nouveau actionné la sonnette. c. Averti de ces faits, le chef de nuit, le gardien principal, a décidé du transfert du détenu en cellule forte. Le transfert s’est fait sans contrainte. Depuis la cellule forte, A______ a activé la sonnette plus de 50 fois. Ayant cessé d’échanger via l’interphone avec les agents de détention, le personnel pénitentiaire s’est rendu auprès de lui pour constater que tout allait bien. d. Entendu le lendemain sur les faits, A______ les a reconnus. Il a expliqué qu’il avait mal au pied et attendait du service médical qu’il lui apporte de la glace. e. Par décision du 31 décembre 2025, notifiée le même jour à A______, une sanction d’un jour de cellule forte lui a été infligée pour trouble à l’ordre de l’établissement. B. a. Par acte expédié le 13 janvier 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a contesté sa sanction. Il avait très mal à la jambe à cause d’une attelle. Il avait des douleurs. Il ne pouvait être mis « au cachot » alors qu’il n’était pas bien du tout. Cette punition était contraire au règlement de la prison. b. La direction de la prison a conclu au rejet du recours. Elle a précisé qu’elle-même et le service médical de la prison tenait une liste des personnes détenues ayant une santé fragile. Le recourant n’y figurait pas. c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/6 - A/126/2026 2. Le recourant conteste la sanction d’un jour de cellule forte. 2.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 2.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP) et de détenir d'autres objets que ceux qui leur sont remis et d'introduire ou de faire introduire dans l'établissement d'autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45 let. e et f RRIP). 2.3 En cas d’urgence, le détenu peut, de jour ou de nuit, appeler les membres du personnel pénitentiaire préposés à la surveillance, en utilisant l’appel électrique placé dans chaque cellule. Tout abus est sanctionné (art. 56 al. 1 et 2 RRIP). 2.4 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). 2.5 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/1348/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.4 ; ATA/942/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.4 ; ATA/487/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1348/2025 précité ; ATA/487/2025 précité ; ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d ; ATA/36/2019 du 15 janvier 2019). https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3449422 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/942/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/487/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/F%201%2050 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/942/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/487/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/738/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/36/2019

- 4/6 - A/126/2026 2.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/1348/2025 précité consid. 2.5 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 et la référence citée). 2.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1348/2025 précité consid. 2.6 ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées). 2.8 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir utilisé l’interphone de manière insistante, d’abord depuis sa cellule, puis depuis la cellule forte. Il explique qu’il avait mal au pied. Aux agents de détention, il a indiqué qu’il souhaitait avoir une crème et dans la procédure de recours qu’il avait réclamé de la glace. L’agent de détention a indiqué dans son rapport qu’il avait pris contact avec l’infirmière du service médical qui avait estimé qu’il n’était pas nécessaire « d’entrer en matière ». Le recourant ne conteste pas cette appréciation. Dès lors qu’elle a été émise par un membre du personnel du service médical, il n’y a d’ailleurs pas de raison de la mettre en doute. Cette information a été communiquée au recourant. Celui-ci a néanmoins continué à utiliser l’interphone, y compris après que deux agents de détention se sont rendus dans sa cellule pour lui transmettre à nouveau l’appréciation faite par l’infirmière, qui estimait qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à sa demande. Malgré ces explications répétées et la mise en garde que l’abus de la sonnerie pouvait entraîner sa mise en cellule forte, le recourant a persisté à actionner la sonnette. Il a, en outre, continué à en abuser après sa mise en cellule forte. Or, le fait d’abuser de l’appel d’urgence est de nature à troubler l’ordre de la prison. En effet, l’utilisation abusive de l’interphone affaiblit le dispositif sécuritaire de l’établissement. Elle contraint le personnel pénitentiaire – en nombre réduit pendant la nuit – à interrompre ses tâches de surveillance pour intervenir dans l’urgence et limite ses possibilités de traiter des situations urgentes nécessitant sa disponibilité immédiate. Le RRIP prévoit d’ailleurs expressément que l’abus des appels urgents est sanctionné (art. 56 al. 2 RRIP). Le prononcé d’une sanction était donc justifié. Le recourant n’a pas d’antécédents disciplinaires. Si, de prime abord, la sanction peut paraître sévère, elle ne se heurte néanmoins pas au principe de la proportionnalité. En effet et comme cela vient d’être exposé, le fait d’abuser de l’interphone, réservé notamment la nuit aux situations d’urgence, est susceptible de https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3449422 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/439/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/679/2023 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3449422 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/439/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/97/2020

- 5/6 - A/126/2026 retarder, voire de compromettre l’aide immédiate dont d’autres détenus auraient besoin, en particulier en cas de problèmes de santé requérant une intervention rapide, et d’affaiblir la sécurité au sein de l’établissement, les agents appelés en urgence n’étant momentanément plus disponibles pour leurs tâches de surveillance. L’intérêt à ce que le dispositif d’urgence ne soit utilisé qu’en cas d’urgence est très important. La sanction tient ainsi dûment compte de la faute commise par le recourant. Elle est de nature à l’inciter à s’abstenir à l’avenir d’abuser de la sonnerie d’urgence. Elle est également apte à lui faire prendre conscience de l’importance d’observer les règles prévues par le RRIP. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. L’issue du litige s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2026 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 31 décembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la prison de Champ- Dollon. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

- 6/6 - A/126/2026 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. DESCHAMPS

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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