RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/126/2012-MC ATA/84/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 février 2012 2 ème section dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2012 (JTAPI/43/2012)
- 2/9 - A/126/2012 EN FAIT 1. Le 24 avril 2008, Monsieur S______, né le ______ 1986, originaire de Gambie, a déposé à l’aéroport international de Genève une demande d’asile en Suisse. L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) l’a rejetée le 9 mai 2008. Cette décision était assortie d’une décision de renvoi, l’intéressé devant quitter l’aéroport de Genève le jour suivant l’entrée en force de celle-ci, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte. 2. Par arrêt du 3 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté par M. S______ contre la décision précitée de l'ODM du 9 mai 2008 (D-3543/2008 du 3 juin 2008). 3. Lors d'un entretien à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 24 juin 2008, M. S______ a notamment indiqué qu'il ne pouvait pas rentrer dans son pays car il n'avait pas de documents d'identité. Il n'avait jamais eu de passeport ou d'acte de naissance. Il avait pris note que l'OCP lui avait accordé un délai au lundi suivant pour se rendre auprès du Bureau d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise (ci-après : BAD) afin de discuter et d’organiser son départ. S'il ne collaborait pas à l'organisation de ce dernier, les services de police seraient mandatés pour l'exécution du renvoi et des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre. 4. Par courrier du même jour, l'OCP a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de l’intéressé. 5. Le 17 septembre 2008, M. S______ a été soumis à une analyse de provenance et l'expert a conclu que l'intéressé était à 80% ressortissant de Gambie. 6. Par courrier du 26 octobre 2009, l'OCP a informé l'ODM que M. S______ n'avait plus été revu par ses services depuis le 24 août 2009 et que tout laissait supposer qu'il avait disparu. 7. Le 27 mai 2010, l’intéressé a été arrêté et écroué à la prison de Champ-Dollon pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 8. Par ordonnance du 28 mai 2010, définitive et exécutoire, le juge d'instruction a condamné M. S______ à une peine pécuniaire de vingt et un joursamende, avec sursis pendant deux ans, pour infraction à l'art. 19 LStup, pour avoir vendu deux grammes de marijuana au prix de CHF 50.-.
- 3/9 - A/126/2012 9. Par courrier du 22 octobre 2010, l'OCP a informé l'ODM que l’intéressé ne s'était plus présenté auprès de ses services depuis sa sortie de prison. Il ignorait l'adresse de M. S______. 10. Le 21 mars 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de M. S______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 20 mars 2014. 11. Le 7 septembre 2011, l’intéressé s'est présenté à l'OCP et a déclaré qu'il était malade. Il a fourni à cet effet un certificat médical selon lequel il avait été hospitalisé du 1er au 7 septembre 2011 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), en raison d'un ulcère bulbaire antérieur perforé dont il a été opéré. Depuis sa disparition, il avait été soit chez des amis, soit dans la rue. Il ne pouvait pas retourner en Gambie, car il y risquait sa vie. Il s'est déclaré d'accord de se présenter à l'OCP le 13 septembre 2011. Il avait compris que s'il n’effectuait aucune démarche en vue de son départ ou si un manque de collaboration était constaté à un quelconque moment auprès de la Croix-Rouge, son renvoi serait effectué par les services de police. 12. Le 7 septembre 2011, M. S______ a réintégré le foyer des Tattes et à cette occasion, l’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre le 21 mars 2011 lui a été notifiée. 13. Le 13 septembre 2011, l’intéressé a été auditionné à Berne par une délégation de Gambie, qui l’a reconnu comme étant ressortissant gambien. 14. Lors de l'entretien à l'OCP le 22 septembre 2011, M. S______ a déclaré qu'il n'avait pas de papiers d'identité et qu'il ne pouvait pas en obtenir. Il ne voulait rien faire pour organiser son départ, car il refusait de retourner dans son pays. 15. Le 27 septembre 2011, l'OCP a chargé la police d'exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de Banjul (Gambie). 16. Le 9 janvier 2012, les autorités gambiennes ont délivré un laissez-passer en faveur de M. S______. 17. Le 17 janvier 2012, ce dernier a été arrêté à Genève pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et pour recel. 18. Par ordonnance du 18 janvier 2012, le Procureur a condamné M. S______ à une peine de quarante jours-amende, avec sursis de trois ans, pour le recel d'un téléphone portable. Il a fait opposition à ladite ordonnance, laquelle n’est à ce jour pas définitive. 19. Le 18 janvier 2012, l’intéressé a été libéré par les autorités judiciaires, puis remis entre les mains des services de police.
- 4/9 - A/126/2012 20. Une place sur un vol de ligne à destination de Banjul a été réservée pour son renvoi prévu le 20 janvier 2012 à 16h25 au départ de Genève. 21. Le 18 janvier 2012 à 18h05, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative en vue du renvoi de M. S______ pour une durée de deux mois. 22. a. Le 19 janvier 2012, l’intéressé a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il refusait de retourner dans son pays, craignant pour sa vie. Il ne produisait toutefois aucun élément nouveau par rapport à sa demande d'asile du 24 avril 2008. Il résidait au foyer des Tattes depuis le 7 septembre 2011. Enfin, s'il devait être remis en liberté, il s'engageait à passer chaque semaine à l'OCP et à demeurer au foyer des Tattes. b. Le représentant de l'officier de police a précisé que si le départ prévu pour le 20 janvier 2012 ne devait pas se concrétiser, il faudrait entre deux et trois semaines à l'OCP pour organiser un vol avec escorte policière puis, en cas de nouveau refus de la part de l'intéressé, pour inscrire ce dernier sur un vol spécial d'ores et déjà prévu pour la fin février 2012, pour autant qu'il y ait encore de la place. La validité du laissez-passer était de trois mois. La fréquence des vols spéciaux pour la Gambie n’était pas connue. L'inscription de l'intéressé sur un tel vol spécial n'avait pas encore été faite. Pour le surplus, il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois. c. Le conseil de M. S______ a conclu à la mise en liberté immédiate de l'intéressé. 23. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé, pour une durée de deux mois, l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police le 18 janvier 2012, soit jusqu’au 18 mars 2012, en retenant en substance que les conditions de la détention administrative au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées et que le renvoi pouvait être raisonnablement exigé, l’intéressé n’ayant pas démontré qu’il serait inquiété en Gambie (art. 83 al. 4 LEtr). Enfin, les autorités de police avaient agi avec toute la diligence requise, un vol étant prévu pour le lendemain à destination de Banjul. 24. Le 20 janvier 2012, M. S______ a refusé de partir, en déclarant pour la première fois être originaire du Libéria. 25. Par pli posté le 30 janvier 2012, il a recouru contre le jugement du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à l’annulation dudit jugement et à sa mise en liberté immédiate. Lors de l’audience devant le TAPI, le représentant de la police avait indiqué que si le départ prévu pour le 20 janvier 2012 ne devait pas se concrétiser,
- 5/9 - A/126/2012 un vol spécial pourrait être organisé à fin février 2012 pour autant qu’il y ait de la place, la date du vol suivant ne pouvant être précisée. 26. Le 23 janvier 2012, M. S______ avait adressé à l’OCP une requête demandant de mettre un terme à son expulsion du territoire suisse « en raison de graves risques de persécution, de torture et d’emprisonnement » qu’il encourrait s’il devait être renvoyé en Gambie. Il contestait avoir disparu puisqu’il se rendait régulièrement à l’OCP pour divers entretiens. Il n’avait jamais caché son identité. Il lui était reproché de ne pas collaborer avec la Croix-Rouge genevoise, mais celle-ci n’était pas une autorité envers laquelle il aurait un devoir de collaboration. Le fait qu’il ait refusé de prendre le vol du 20 janvier 2012 n’impliquait pas qu’il disparaîtrait à nouveau dans la clandestinité puisqu’il s’était au contraire engagé à demeurer au foyer des Tattes. Le risque de fuite ne pouvait être retenu. Dès lors, une mesure moins incisive que la détention aurait dû être envisagée, et le jugement entrepris ne respectait pas le principe de proportionnalité. Quant au principe de diligence, il n’était pas respecté. Les autorités gambiennes avaient reconnu le recourant comme un de leurs ressortissants depuis le 14 septembre 2011. Un laissez-passer avait été délivré le 9 janvier 2012. M. S______ avait toujours dit qu’il ne voulait pas retourner en Gambie car il craignait pour sa vie. Le risque était ainsi élevé qu’il n’embarque pas sur le vol réservé pour lui le 20 janvier 2012. Or, lors de l’audience devant le TAPI, le représentant de la police n’avait pas été en mesure d’indiquer une date précise sur les fréquences des vols spéciaux pour la Gambie. 27. Le TAPI a produit son dossier le 1er février 2012. 28. La police a répondu au recours le 7 février 2012 en se référant à l’état de faits du jugement attaqué et en contestant tous les allégués du recourant. Par ailleurs, le 6 février 2012, un vol accompagné à destination de Banjul avait été réservé pour le courant février 2012, comme déjà indiqué. Enfin, dans les pièces produites par l’autorité intimée, figurait un document relatif au refus d’embarquer de M. S______ le 20 janvier 2012, dont il résultait qu’à cette occasion, l’intéressé avait déclaré être du Libéria. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 30 janvier 2012 contre le jugement du TAPI du 19 janvier 2012, communiqué le même jour aux parties, le recours a été déposé auprès de la juridiction compétente dans le délai légal de dix jours, étant précisé que le délai de recours venait à expiration le dimanche 29 janvier 2012 à minuit et qu’il a été reporté au premier jour utile, soit le lundi 30 janvier 2012 (art. 132 al. 2 de la loi
- 6/9 - A/126/2012 sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est ainsi recevable. 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 31 janvier 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr ou 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1 ; ATA/753/2011 du 8 décembre 2011). 5. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire depuis le rejet de son recours par le TAF le 3 juin 2008 (D-3543/2008). De plus, il a fait l’objet de deux interdictions d’entrée en Suisse, la dernière prononcée par l’ODM le 21 mars 2011, valable jusqu’au 20 mars 2014, et qui lui a été signifiée le 7 septembre 2011. 6. Il résulte de l’état de faits précité que le recourant a disparu dans la clandestinité en été 2009, après l’entrée en force de la décision de renvoi, avant d’être arrêté le 27 mai 2010, puis condamné le lendemain aux termes d’une ordonnance de condamnation définitive et exécutoire pour infraction à l’art. 19 LStup à la peine pécuniaire de vingt et un jours-amende, assortie du sursis pendant deux ans. 7. Enfin et surtout, après avoir été convoqué à plusieurs reprises par l’OCP et invité à entreprendre des démarches en vue de son départ, M. S______ n’a rien fait en ce sens, au motif qu’il refusait de retourner dans son pays. 8. A plusieurs reprises, il a été reconnu par les autorités gambiennes comme étant un de leurs ressortissants, alors qu’il a allégué être citoyen du Libéria pour la
- 7/9 - A/126/2012 première fois le 20 janvier 2012. Les autorités gambiennes ayant délivré le 9 janvier 2012 un laissez-passer valable trois mois et permettant le renvoi de l’intéressé, ce dernier a refusé d’embarquer à bord du vol réservé le 20 janvier 2012 à destination de Banjul, ce qui n’est pas contesté. 9. Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c LEtr, de même qu’à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies, raison pour laquelle la légalité de la détention doit être admise. 10. M. S______ fait valoir qu’il ne peut pas rentrer en Gambie, car s’il était renvoyé dans ce pays, il craindrait pour sa vie. Or, l’ODM a déjà écarté, comme le TAF, les allégations de l’intéressé concernant le danger qu’il courrait dans son pays au motif qu’il aurait publié dans un journal la liste des personnes tuées, ce qui n’est nullement démontré. Entendu par l’ODM, il a d’ailleurs répété qu’il n’avait jamais eu d’activité politique dans son pays, ce qui s’avère contradictoire. Enfin, il a bien été reconnu comme étant citoyen de Gambie, et non du Libéria, cette dernière allégation ne reposant sur aucun élément crédible. Il a été hospitalisé du 1er au 7 septembre 2011 en raison d’un ulcère, mais selon le certificat médical figurant au dossier, son incapacité complète de travail a cessé le 18 septembre 2011, de sorte qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à son renvoi. Aucun des éléments invoqués par l’intéressé n’est de nature à rendre impossible l’exécution dudit renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. 11. Les autorités suisses ont fait preuve de toute diligence pour obtenir un laissez-passer des autorités gambiennes et mettre sur pied un vol pour le 20 janvier 2012. Un nouveau vol, cas échéant sous escorte, pourra être organisé courant février 2012. La prolongation de la détention n’est ainsi due qu’au refus du recourant d’embarquer sur un vol de ligne et la prolongation pour une durée de deux mois apparaît nécessaire et adéquate pour assurer le renvoi, aucune autre mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence du recourant le jour prévu pour le vol spécial, dont les autorités ont indiqué qu’il aurait lieu courant février 2012. 12. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA). * * * * *
- 8/9 - A/126/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2012 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le
la greffière :