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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2018 A/1257/2016

15 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,718 mots·~9 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1257/2016-EXPLOI ATA/478/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mai 2018 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Thomas Barth, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/6 - A/1257/2016 EN FAIT 1) Par décision du 10 mars 2016, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a prononcé une amende administrative de CHF 5'000.- à l’encontre de Madame A______ pour non-respect du contrat-type de travail de l’économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom- J 1 50.03). Elle avait employé Madame B______ pendant plus de cinq ans, entre fin décembre 2009 et avril 2015, en l’affectant à des activités domestiques traditionnelles, sans respecter les salaires minimaux prévus par le CTT-EDom. Le salaire de l’employée était constitué de prestations en nature, soit le logement et la nourriture, ainsi que d’argent de poche versé irrégulièrement. Ce salaire n’avait en outre pas été déclaré aux assurances sociales obligatoires. Le rattrapage salarial net totalisait CHF 78'489,60 correspondant à CHF 105'945.- brut sous déduction de CHF 27'456.- au titre de salaire en nature déjà reçu. Malgré une demande de mise en conformité adressée le 27 octobre 2015, Mme A______ n’avait procédé à aucun rattrapage. Le montant de l’amende, correspondant au maximum légal, tenait compte des circonstances susmentionnées mais également du contexte dans lequel les faits s’étaient produits. Mme A______ avait fait venir du Sénégal Mme B______, alors âgée de 19 ans, pour travailler au sein de son ménage, en lui faisant miroiter la possibilité de suivre des études en Suisse et d’avoir une vie confortable. En lieu et place, elle avait exploité sa force de travail en la faisant travailler sept jours sur sept à raison de 71 heures par semaine en moyenne, lui avait confisqué ses documents d’identité, la faisait dormir sur un matelas dans une chambre d’enfant et exerçait des violences verbales et physiques à son encontre. 2. Par acte du 25 avril 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Mme A______ avait accueilli, à la fin de l’année 2009, Mme B______, sa cousine, de manière à lui apporter son aide pour trouver une vie meilleure. Elle l’avait aidée dans des démarches visant à l’obtention d’une autorisation de séjour, l’inscrivant à différents cours, de français notamment, voire essayant d’organiser un mariage fictif ou encore l’inscrivant à Chèque Service en prétendant l’employer pour une activité de garde d’enfant à raison de 40 heures par mois pour un salaire de CHF 800.-. Il n’y avait en réalité jamais eu de rapports de travail avec sa cousine, celle-ci contribuant aux charges du ménage en effectuant des tâches ménagères et en l’aidant à s’occuper des enfants en contrepartie du logement gratuit. En tout état, si l’on devait retenir l’existence d’un contrat de

- 3/6 - A/1257/2016 travail, il faudrait alors prendre en compte les frais déboursés pour l’entretien de Mme B______. L’amende devrait être réduite à CHF 500.-. Mme A______ sollicitait l’audition d’un témoin, l’OCIRT n’avait retenu comme crédibles que les éléments à l’appui des allégations de Mme B______. Cette dernière ayant déposé plainte pénale à l’encontre de Mme A______, il convenait de suspendre la procédure administrative jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale en cours, dans le cadre de laquelle un avis de prochaine clôture avait été rendu. 3. Il ressort d’un échange de correspondance entre le Ministère public et le juge délégué, intervenu entre le 29 avril et le 16 mai 2016, que la procédure pénale susmentionnée avait été étendue du chef de traite d’êtres humains et qu’une audience de confrontation serait prochainement organisée 4. Le 30 mai 2016, la chambre administrative a suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale. 5. Le 6 septembre 2017, l’OCIRT a sollicité la reprise de la procédure, faute d’information sur l’état d’avancement de la procédure pénale et compte tenu de la prescription de la sanction administrative. 6. Le 28 septembre 2017, Mme A______ s’est opposée à la reprise de la procédure. Elle avait été renvoyée par devant le Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) pour y être jugée des chefs de traite d’êtres humains, de voies de fait et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux en Suisse et l’audience était fixée au 7 novembre 2017. 7. Le 4 octobre 2017, le juge délégué a informé l’OCIRT que compte tenu de la proximité de l’audience susmentionnée, il serait statué sur sa requête après le prononcé du jugement pénal. 8. Après un nouvel échange de correspondance intervenu entre le 7 février et le 23 février 2018 entre le juge délégué et les parties, dont il ressortait que l’audience de jugement avait été différée, et compte tenu du fait qu’un incident rendu public – soit l’effacement du téléphone mobile d’un témoin d’un enregistrement d’un entretien entre ce témoin et Mme B______ par la direction de la procédure – était intervenu dans le cadre de l’affaire pénale, la chambre administrative a repris la procédure le 12 mars 2018. 9. Le 28 mars 2018, l’OCIRT a persisté dans sa décision, s’appuyant sur les éléments du dossier. Il s’opposait à l’audition de témoin sollicitée par Mme A______, la personne ayant déjà été entendue dans le cadre de l’enquête qu’il avait menée.

- 4/6 - A/1257/2016 10. Le 12 avril 2018, le TCor a reconnu Mme A______ coupable d’usure et d’incitation à séjour illégal et l’a condamnée à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis. 11. Le 30 avril 2018, Mme A______ a exercé son droit à la réplique. Elle persistait dans ses conclusions. Elle sollicitait une nouvelle suspension de la procédure administrative, dès lors qu’elle avait annoncé faire appel contre le jugement du TCOR, d’une part, et, d’autre part, que le conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) avait suspendu la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du magistrat du Ministère public ayant dirigé la procédure pénale, suite à l’incident susmentionné. Si la procédure n’était pas suspendue, elle sollicitait son audition, celle de Mme B______ et celle des témoins ayant été entendus par l’OCIRT. Enfin, le principe « ne bis in idem » devait conduire à l’abandon de la procédure administrative. 12. L’écriture susmentionnée a été transmise à l’OCIRT et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La recourante n’a pas évoqué la question de la prescription, tandis que l’intimé a relevé qu’elle serait atteinte en juin 2018. La prescription est une question de droit matériel qu’il y a lieu d’examiner d'office lorsqu'elle joue en faveur de l’administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/1368/2017 du 10 octobre 2017 consid 4 c). Selon l’art. 98 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la prescription court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. La LDét ne contenant pas de disposition réglant la question de la prescription, il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 CP, à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans pour les contraventions, soit les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP ; ATA/319/2018 du 10 avril 2018 consid. 3d et les références citées).

- 5/6 - A/1257/2016 Il ressort du dossier que la cousine de la recourante a quitté le domicile de cette dernière au cours de la dernière semaine du mois d’avril 2015. Les rapports de travail ont ainsi pris fin et la prescription a commencé à courir au plus tard à la fin de ce mois. En conséquence, la prescription est acquise depuis le 1 er mai 2018. Il s’en suit que la poursuite administrative est éteinte. 3) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée suite au constat que la prescription de la poursuite administrative est atteinte. 4) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Compte tenu du motif ayant conduit à cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2016 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 10 mars 2016 ; au fond : l’admet ; constate que la prescription de la poursuite administrative est atteinte ; annule la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 10 mars 2016 ; dit qu’aucun émolument ne sera perçu et qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 6/6 - A/1257/2016 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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