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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2016 A/1252/2016

24 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,486 mots·~7 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1252/2016-MC ATA/415/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2016 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ alias B______ représenté par Me Jérôme Picot, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2016 (JTAPI/433/2016)

- 2/5 - A/1252/2016 EN FAIT 1. Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé, jusqu’au 14 mai 2016, l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 25 avril 2016 à l’encontre de Monsieur A______, ressortissant algérien né le ______ 1985, sous le nom de B______, ressortissant égyptien né le ______ 1991. En substance, l’intéressé, qui se disait d’origine égyptienne, avait été reconnu par les autorités algériennes, auxquelles il devait être présenté le 4 mai 2016 afin d’obtenir un laissez-passer lui permettant de prendre place dans un avion à destination de l’Algérie, le vol étant prévu le 13 mai 2016. L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prononcée en 2009. Il avait été condamné pénalement à neuf reprises, notamment pour délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, dommages à la propriété, violations de domicile et séjour illégal. 2. Le 9 mai 2016, l’intéressé a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Ce dernier violait le principe de la proportionnalité dans le cadre de l’application des art. 76 et 79 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Le recourant avait collaboré avec les autorités puisqu’il avait indiqué habiter avec sa compagne en France. S’il ne voulait pas rentrer en Algérie, c’était parce qu’il était de nationalité égyptienne. La durée de la détention prévue était abusive, dès lors que les vols à destination de l’Algérie étaient fréquents. 3. a. Le 13 mai 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Les autorités algériennes avaient déterminé que la véritable identité du recourant était A______, né le ______ 1985 à Annaba / Algérie. De plus, suite à la requête de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 3 mai 2016, le TAPI avait, par jugement du 10 mai 2016, prolongé de la détention administrative de l’intéressé, sous sa véritable identité, pour une durée de quatre mois. Ce délai était nécessaire à l’organisation d’un renvoi sous escorte dans l’hypothèse où l’intéressé ne prenait pas le vol fixé au 13 mai 2016 (JTAPI 471/2016 du 10 mai 2016).

- 3/5 - A/1252/2016 b. Ce courrier a été transmis au conseil du recourant, lequel s’est vu accorder un délai échéant au 17 mai 2016 pour exercer son droit à la réplique. 4. Le 17 mai 2016, l’officier de police a informé la chambre administrative que M. A______ avait quitté la Suisse par le vol de ligne prévu le 13 mai 2016. Ce pli a été transmis le jour-même au conseil du recourant, lequel a été informé qu’un délai échéant le lendemain lui était octroyé pour se déterminer au sujet des suites qu’il entendait donner au recours. 5. Par télécopie du 20 mai 2016, le conseil du recourant a indiqué qu’il entendait maintenir le recours. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 6. Par acte reçu le 23 mai 2016 par la chambre administrative, l’intéressé a saisi cette dernière d’un recours contre le jugement du TAPI du 10 mai 2016. Cette procédure est en cours d’instruction. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En l’espèce, ce délai d’ordre n’a pas été respecté du fait des aléas de la procédure, soit le prononcé d’un nouveau jugement du TAPI, l’exécution du renvoi et le temps nécessaire au conseil du recourant pour transmettre sa position. Ce retard ne porte toutefois pas à conséquence, dans la mesure où la détention administrative du recourant a pris fin avant l’échéance du délai d’ordre précité (ATA/305/2015 du 27 mars 2015). La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

- 4/5 - A/1252/2016 La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est comme en l'espèce libérée durant la période de recours. Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101 ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). 4. En l’espèce, le recourant fonde uniquement son recours sur le principe de la proportionnalité. Il n’allègue d’aucune manière de grief fondé sur la CEDH. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt pour recourir. 5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 5/5 - A/1252/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 9 mai 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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