RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1251/2017-LCR ATA/1021/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juin 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2017 (JTAPI/525/2017)
- 2/6 - A/1251/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, domicilié à B______, en France, a fait l’objet d’un rapport d’infraction routière. Circulant au guidon de sa moto le ______ 2016 à 8h40, à la route de Drize en direction d’Annecy, il a dépassé de 25 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse autorisée en localité. 2) Par décision du 7 mars 2017, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a prononcé à l’encontre de l’intéressé, détenteur d’un permis de conduire français, l’interdiction de circuler en Suisse d’une durée de trois mois. 3) Par courrier du 5 avril 2017, M. A______ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il ne contestait pas les faits mais la durée de la « sentence ». 4) À la réception du recours, le TAPI, par pli recommandé du même jour, a invité l’intéressé à s’acquitter, d’ici au 8 mai 2017, d’une avance de frais de CHF 500.-. Le pli précisait qu’en cas de non-respect du délai de paiement, le TAPI pourrait déclarer son recours irrecevable. Le délai pour le versement de l’avance de frais était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du TAPI. Un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai. Si l’intéressé ne disposait pas des ressources suffisantes, il lui était loisible de solliciter l’assistance juridique, conformément à une procédure qui lui était indiquée. Selon le relevé de suivi des envois disponible pour les plis recommandés sur le site internet de la Poste (www.laposte.ch), la demande d’avance de frais a été transmise au tri du service intérieur le 8 avril 2017, puis a fait l’objet d’une tentative de distribution chaque jour entre le 10 avril et le 15 avril, les 18 et 19 avril ainsi que le 5 mai 2017, sans succès. Le pli a été retourné au TAPI le 11 mai 2017 avec la mention non-distribué. 5) Par jugement du 17 mai 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______ en le condamnant à un émolument de CHF 350.-. 6) Par pli posté le 29 mai 2017, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 17 mai 2017. Pendant la période où le pli recommandé contenant la demande d’avance de frais était arrivé, il était à l’étranger pendant trois semaines et n’avait pas pu retirer l’envoi recommandé. De retour de son voyage, il avait découvert la notice dans sa boîte aux lettres mais
- 3/6 - A/1251/2017 n’avait malheureusement pas pu se rendre à la poste dans les délais. Il ne voyait pas comment il aurait pu tenir au courant le TAPI qu’il allait être « victime d’un empêchement non fautif » ainsi que cette juridiction l’écrivait, si ce n’était a posteriori par son recours. Il sollicitait la reconsidération du jugement du TAPI. 7) Le 1er juin 2017, le TAPI a transmis son dossier sans observations. 8) Le 2 juin 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). 3) La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui
- 4/6 - A/1251/2017 veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). 4) À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Toutefois, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, le fait d’avoir été absent ou en vacances pendant la période de distribution ne constitue pas une telle circonstance. Dès lors qu’un administré a déposé un recours, il se doit de prendre toutes les dispositions utiles afin de réceptionner les communications qui vont immanquablement lui parvenir en rapport avec ce contentieux. Il lui incombe d’avertir l’autorité de son absence, ou de prendre des dispositions pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de garde. Si le recourant a omis de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la
- 5/6 - A/1251/2017 tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées ; ATA/177/2015 du 6 octobre 2015 ; ATA/2653/2010 du 20 avril 2010). 5) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 ss ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ss ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 6) En l’occurrence, le délai de paiement au 8 mai 2017 a été imparti au recourant par pli recommandé du 7 avril 2017. Le recourant, qui est censé avoir reçu la demande d’avance de frais le 19 avril 2017, vu le non-retrait du pli recommandé à l’échéance du délai de garde, n’a pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti par cette juridiction. Le seul fait qu’il ait été en voyage pendant la période de notification du pli ne constitue pas un cas de restitution possible du délai, selon la jurisprudence ci-dessus. Dès lors, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 7) Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 6/6 - A/1251/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au service cantonal des véhicules et à l’office fédéral des routes. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :