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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2001 A/1250/2000

19 juin 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,586 mots·~8 min·4

Résumé

BOURSE D'ETUDES; FORMATION PROFESSIONNELLE; UNIVERSITE; ALLOCATION D'ETUDE; IP | En ayant décidé d'adopter une pratique consistant à allouer une aide financière pour moitié sous la forme d'une allocation et pour moitié sous la forme d'un prêt pour les étudiants qui accomplissent une deuxième formation, la commission est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Dans le cas particulier, cela se justifie par le fait que le recourant a déjà bénéficié, pendant trois ans, d'une aide financière allouée à l'occasion de sa première formation universitaire de base et qu'il a également reçu des subsides lors de la première année d'études dans sa nouvelle faculté. | LEE.6

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/1250/2000-IP

du 19 juin 2001

dans la cause

Monsieur J__________

contre

COMMISSION DES ALLOCATIONS SPÉCIALES

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_____________ A/1250/2000-IP EN FAIT

1. Né à Genève le __________ 1977, Monsieur J__________ a accompli normalement ses études à Genève. Il a obtenu en juin 1996 une maturité scientifique au collège Voltaire, puis, après six semestres d'études à la faculté des sciences de l'Université, il a obtenu une licence en physique en octobre 1999.

Puis en automne 1999, il s'est inscrit à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté) en section des sciences de l'éducation. Cette seconde formation universitaire devait durer huit semestres.

2. Après l'avoir sollicitée, M. J__________ a obtenu une aide financière pour cette seconde formation durant l'année académique 1999/2000. Il était domicilié chez sa mère.

Cette aide l'a été moitié sous la forme d'une allocation et moitié sous forme de prêt remboursable aux conditions usuelles. Il a ainsi bénéficié d'une allocation de CHF 2'275.- pour le semestre d'hiver, + CHF 710.- pour ses frais de matériel et s'il le souhaitait, il pourrait bénéficier d'un prêt de CHF 2'775.- pour le semestre d'été 2000. L'intéressé a également bénéficié d'une exonération de ses taxes d'encadrement et ne devait acquitter que le montant des taxes fixes, soit CHF 65.par semestre.

Datée du 20 décembre 1999, cette décision n'a été frappée d'aucun recours. 3. Au moyen d'une formule ad hoc signée le 26 juin 2000, M. J__________ a renouvelé sa demande d'aide financière pour l'année 2000/2001, demande complétée par lettre du 8 octobre 2000.

Dans l'intervalle, il avait reçu de la faculté une décision favorable d'admission au deuxième cycle de la licence mention Enseignement, sous réserve de ses résultats académiques à la session d'octobre 2000.

4. Après que le service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : SAEA) lui eut demandé de lui

- 3 fournir des renseignements complémentaires, la commission des allocations spéciales (ci-après : la commission) lui a octroyé par décision du 6 novembre 2000 une nouvelle aide financière pour l'année académique 2000/2001, la moitié sous la forme d'une allocation, s'élevant à CHF 1'910.- pour le semestre d'hiver, + CHF 710.- pour ses frais de matériel. L'autre moitié pourrait être constituée d'un prêt pour le semestre d'été 2001, d'un montant de CHF 1'910.-, remboursable aux conditions habituelles.

En outre, l'intéressé était invité à ne payer que les taxes fixes de CHF 65.-. 5. M. J__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 21 novembre 2000. Il avait obtenu une licence en physique en un minimum de temps, et pour laquelle il avait bénéficié d'une allocation d'études. Il avait décidé d'entreprendre une deuxième licence car il souhaitait enseigner la physique au collège et pour cela, il devait être porteur de deux licences. De plus, il s'intéressait aussi au travail de l'enseignement avec les enfants, dans les classes primaires. La deuxième licence qu'il convoitait remplissait ces conditions.

6. La commission a confirmé son refus. Sa décision était conforme à sa pratique en matière de deuxième formation de base académique. D'ailleurs le recourant avait bénéficié d'un traitement semblable pour sa première demande d'aide financière durant l'année académique 1999/2000. De plus, le calcul de la prestation légale avait été effectué sur la base du revenu déterminant du groupe familial de l'intéressé. Les barèmes fixés dans la loi ne lui laissaient quasiment aucune marge d'appréciation.

7. Dans sa réplique, M. J__________ a demandé quelques informations complémentaires : ne lui accordait-on qu'une demie allocation et pour quelle raison la commission prenait-elle en considération les revenus de sa mère ? Pour quels motifs l'aide financière accordée lors de la première année était-elle plus élevée que celle octroyée durant l'année académique 2000-2001 ?

A l'occasion de son écriture, l'intéressé a indiqué à la commission que dès le mois de mars 2001 il n'habiterait plus chez sa mère.

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8. La commission a répondu que les revenus de la mère de l'intéressé étaient pris en considération car elle était considérée comme son répondant. Les revenus du groupe familial ayant servi au calcul de l'allocation précédente étaient plus élevés que ceux sur lesquels s'était fondée l'allocation pour l'année 2000/2001. Cela expliquait que la seconde allocation était plus faible que la première. L'aide financière accordée moitié sous la forme d'une allocation et moitié sous la forme d'un prêt remboursable était une pratique instaurée et appliquée constamment par la commission dès la mise en vigueur de la législation sur l'encouragement aux études le 1er septembre 1991.

Si un étudiant devait quitter le domicile de son répondant, d'autres dispositions lui seraient applicables (dont il sera question dans la partie en droit).

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Etudiant étranger né à Genève et régulièrement inscrit dans un des établissements d'enseignements prévus par la loi, M. J__________ entre dans le champ d'application de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20; art. 6, 7 et 10 LEE).

3. Par répondant, il faut entendre celui des parents qui détenait l'autorité parentale selon le statut de l'étudiant au terme de sa minorité. Dans le cas particulier, le répondant du recourant est sa mère.

4. Le revenu déterminant du groupe familial - composé dans le cas présent du recourant, de sa mère et des autres enfants faisant ménage commun - se compose des revenus bruts, sous certaines conditions, de l'ensemble des personnes appartenant au groupe familial.

La composition du revenu déterminant et la limite de ce revenu sont prévus aux articles 17 et 18 LEE. Les calculs de la commission sont conformes à ces

- 5 barèmes et ne font d'ailleurs l'objet d'aucune contestation.

5. Le recourant proteste contre le fait qu'il a reçu une demie allocation assortie d'un prêt, alors qu'il souhaiterait recevoir une allocation entière.

6. Selon l'article 38 alinéa 1 LEE, a droit automatiquement à une allocation, l'étudiant qui poursuit sa formation à Genève pour autant : a. que le revenu du groupe familial auquel il appartient ne dépasse pas la limite du revenu déterminant définie à l'article 18 alinéa 1 ou 2; b. qu'il poursuive normalement sa formation dans les conditions fixées par le règlement.

Le Tribunal administratif a déjà jugé que la formation donnant droit à l'allocation automatique de l'article 38 alinéa 1 lettre b LEE ne vise que la formation de base, les autres formations donnant droit à une allocation spéciale ou à un prêt, aux conditions des articles 27 et 28 LEE. Il en résulte que la condition de l'article 38 alinéa 1 lettre b LEE n'est pas réalisée en l'espèce. M. J__________ n'a donc pas droit à une allocation automatique (ATA B. du 14 mai 1996).

7. a. Selon l'article 27 alinéa 1 lettre d LEE, l'étudiant qui entreprend une deuxième formation de base - ce qui est le cas du recourant - peut demander une allocation spéciale ou un prêt se substituant à une allocation. C'est alors la commission qui est compétente (art. 27 alinéa 2 LEE).

b. La commission peut subordonner l'octroi d'une allocation spéciale ou d'un prêt à certaines conditions. Elle peut différer l'octroi d'une aide ou la refuser en tout ou en partie, lorsque la demande de l'étudiant est jugée excessive, ou lorsqu'il n'a pas achevé normalement sa formation antérieure ou pour d'autres causes encore prévues à l'article 28 LEE.

c. C'est dire que la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'allocation spéciale pour un étudiant qui entreprend une deuxième formation, jouit d'un large pouvoir d'appréciation, puisqu'il lui est loisible de refuser une telle allocation ou de la différer, ou encore d'octroyer une aide partielle.

8. En ayant décidé d'adopter une pratique consistant à allouer une aide financière moitié sous la forme d'une

- 6 allocation et moitié sous la forme d'un prêt pour les étudiants qui accomplissent une deuxième formation, la commission est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Dans le cas particulier, cela se justifie par le fait que le recourant a déjà bénéficié pendant trois ans d'une aide financière allouée à l'occasion de sa première formation universitaire de base, et qu'il a également reçu des subsides lors de la première année d'études dans sa nouvelle faculté.

Dès lors que la commission n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, lequel s'applique uniformément aux étudiants qui s'engagent dans une deuxième formation, le recours ne peut être que rejeté.

9. S'agissant du fait que le recourant n'habite plus avec sa mère à partir de mars 2001, il lui appartient de justifier qu'il a pris effectivement un logement séparé. S'il remplit ces conditions, l'allocation pourrait être augmentée de 10 %, en application de l'article 35 alinéa 1 LEE.

10. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2000 par Monsieur J__________ contre la décision de la commission des allocations spéciales du 6 novembre 2000;

au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur J__________ ainsi qu'à la commission des allocations spéciales.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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