RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/125/2010-ICCIFD ATA/520/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 août 2010
dans la cause
I______ GMBH
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 mars 2010 (DCCR/349/2010)
- 2/4 - A/125/2010 EN FAIT 1. Par deux décisions du 3 décembre 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté les réclamations qu’I______ GmbH (ci-après : la contribuable) avait formées contre des bordereaux de taxation d’office 2008 notifiés le 14 juillet 2009, concernant d’une part l’impôt fédéral direct et d’autre part les impôts cantonaux et communaux. 2. Le 3 janvier 2010, la contribuable a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) contre ces décisions. 3. Le 18 janvier 2010, la commission a imparti à la contribuable un délai échéant au jeudi 18 février 2010 pour verser une avance de frais de CHF 500.-. A défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Le même jour, la commission a accordé à l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) et à l’AFC-GE un délai échéant au 30 juillet 2010 pour produire leur réponse. 4. Le 15 mars 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti. 5. Par acte mis à la poste le 26 avril 2010, la contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il avait retenu la date du 30 juillet 2010 comme date limite et ne comprenait pas que la commission se décharge, simplement parce qu’un paiement ne serait pas arrivé à temps. Il demandait à ce que le délai qui lui avait été accordé soit prolongé. 6. Le 19 mai 2010, la commission a transmis son dossier, relevant que l’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai. 7. Le 21 mai 2010, l’AFC-GE s’en est rapporté à justice quant à l’issue de la procédure. 8. L’AFC-CH s’en est aussi rapporté à justice, par pli du 4 juin 2010. 9. Le 8 juin 2010, le juge délégué a informé les parties que la procédure était en état d’être jugée et qu’un ultime délai leur était accordé pour formuler d’éventuelles requêtes complémentaires. 10. Le 22 juin 2010, la contribuable s’est déterminée. Dans son courrier du 18 janvier 2010, la commission parlait d’un délai échéant au 30 juillet 2010. Celui concernant l’avance de frais était uniquement mentionné à la rubrique
- 3/4 - A/125/2010 « conditions de paiement ». Dans ces circonstances, la décision litigieuse était choquante et injuste. De plus, la commission avait mis un émolument de CHF 500.- à charge, alors qu’elle s’était limitée à dire que le paiement avait été fait en retard, bien qu’il soit parvenu à cette dernière bien avant le terme fixé du 30 juillet 2010. Ce pli a été transmis aux autres parties et la procédure gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l’art. 86 LPA : « La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ». 3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. 4. Dans ses écritures adressées au Tribunal administratif, la recourante indique avoir confondu le délai qui lui était fixé pour verser l'avance de frais et celui accordé aux administrations intimées pour produire leur réponse. Il résulte du dossier de la commission que les courriers adressés à la recourante n'étaient pas ambigus. Cette dernière devait s'acquitter de l'avance de frais dans le délai indiqué à la rubrique « conditions de paiement » de la facture annexée. D'autre part, les copies de courriers mentionnant la date du 30 juillet 2010 étaient adressées aux administrations concernées, précision étant faite que ces dernières devaient produire le dossier fiscal et leurs observations dans ce délai. Il s’ensuit que la décision de la commission est conforme à la loi et échappe à toute critique. 5. Les recourants se disent choqués de s’être vu infliger un émolument par la commission. Ils ne prennent toutefois aucune conclusion qui autoriserait le renvoi de la cause à l’instance inférieure, en tant que le recours devrait être assimilé à une réclamation sur émolument.
- 4/4 - A/125/2010 6. Le recours sera rejeté. Vu la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu (ATA/269/2010 du 20 avril 2010 et les réf. cit.). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2010 par I______ GmbH contre la décision du 15 mars 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à I______ GmbH, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fiscale cantonale et à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :