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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.07.2024 A/1246/2024

17 juillet 2024·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·545 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1246/2024-EXPLOI ATA/854/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 juillet 2024

dans la cause

A______ SARL recourante

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimé

_________

- 2/3 - A/1246/2024 Considérant : que, le 11 avril 2024, A______ SARL a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 28 mars 2024 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; que par lettre datée du 16 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 16 mai 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 5 juin 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 juin 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 avril 2024 par A______ SARL contre la décision du 28 mars 2024 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ SARL ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Au nom de la chambre administrative : la greffière : le juge délégué :

- 3/3 - A/1246/2024

Sylvie CROCI TORTI

Jean-Marc VERNIORY

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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