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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.07.2018 A/1235/2017

10 juillet 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·926 mots·~5 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1235/2017-LCI ATA/734/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juillet 2018 3ème section dans la cause

Madame et Monsieur A______ Monsieur A______ représentés par Me Michel Schmidt, avocat contre Madame B______ représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2017 (JTAPI/1382/2017)

A/1235/2017 - 2 -

- 3/5 - A/1235/2017 Vu les autorisations de construire n os DD 1______ et DD 2______ – aujourd’hui en force – autorisant Madame B______ à édifier trois villas contiguës sur l’ancienne parcelle n o 3______, divisée depuis lors en parcelles n os 4______ et 5______, du cadastre de la commune de Lancy; vu l’autorisation complémentaire de construire no DD 6______, délivrée le 1er mars 2017 et autorisant Mme B______ à créer un studio dans le cadre de son projet, autorisation faisant l’objet de la présente cause ; vu le recours interjeté par Madame et Messieurs et A______ (ci-après : les consorts A______) contre l’autorisation complémentaire précitée, le jugement la confirmant (JTAPI/1382/2017) rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal administratif de première instance ; vu le recours formé le 7 février 2018 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par les consorts A______ à l’encontre du jugement précité ; vu le mémoire de réponse de Mme B______ du 31 mai 2018 ; attendu que les parties ont engagé des pourparlers transactionnels ; qu’ils ont déposé des conclusions d’accord aux termes desquelles, moyennant quelques modifications mineures à apporter aux plans du dossier afférent à l’autorisation complémentaire de construire n o DD 6______, portant sur l’altitude du terrain fini et de certaines parties des ouvrages prévus, toutes modifications reportées sur les plans établis par Monsieur C______, architecte, le 7 juin 2018, l’autorisation complémentaire devait être confirmée ; que ces conclusions d’accord demandent qu’il plaise à la chambre administrative, statuant d’accord entre les parties : « 1. leur donner acte de ce que l’autorisation de construire numéro DD 6______ est modifiée, les plans réalisés en exécution de cette autorisation de construire étant ceux établis les 7 juin 2018, signés par Monsieur C______, par Madame B______, par les Conseils des parties et les représentants du département du territoire, joints aux présentes. 2. Donner acte à Madame B______ de ce qu’elle s’engage à réaliser ses futures constructions dans le respect des plans précités. 3. Dire que chacune des parties conservera ses frais de justice, de conseils et d’autres mandataires à sa charge.

- 4/5 - A/1235/2017 4. Débouter les parties de toutes autres conclusions. » attendu que l’office des autorisations de construire du département du territoire, après en avoir référé à sa commission d’architecture, a accepté d’intégrer ces modifications aux plans faisant l’objet du dossier d’autorisation de construire no DD 6______ ; attendu qu’au demeurant, ces modifications ont pour effet de rabaisser la hauteur des bâtiments prévus et, dès lors, d’en diminuer les incidences pour les tiers, quels qu’ils soient ; attendu que la chambre administrative, bien que liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 1 ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10), doit examiner d’office la conformité au droit (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/541/2017 du 31 octobre 2017) desdites conclusions d’accord ; que celles-ci ne contiennent rien de contraire au droit ; que la chambre administrative ne peut qu’entériner, dans le dispositif du présent arrêt, l’accord conclu le 28 juin 2018 entre les consorts A______, Mme B______ et le département du territoire ; qu’au vu de cette issue et compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 89 al. 3 LPA). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2018 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2017 ; au fond : donne acte à Madame B______, à Madame et Messieurs et A______ et au département du territoire de l’accord du 7 juin 2018 qu’ils ont signé, lequel fait intégralement partie du dispositif du présent arrêt et dont l’original restera annexé à ses minutes ; condamne, en tant que de besoin, Madame B______, Madame et Messieurs et A______ et le département du territoire à exécuter les engagements précités ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal

- 5/5 - A/1235/2017 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Schmidt, avocat des recourants, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de Madame B______, au département du territoire - oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance,

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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