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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2011 A/1233/2010

28 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,651 mots·~8 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1233/2010-ICCIFD ATA/426/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2011 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2011 (JTAPI/106/2011)

- 2/6 - A/1233/2010 EN FAIT 1. Le 20 juillet 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a adressé à Monsieur A______, domicilié à Corsier/Genève, un bordereau pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2008, taxation d’office ainsi qu’un bordereau pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2008, taxation d’office. L’impôt dû au titre de l’ICC s’élevait à CHF 1'077,35 et celui dû au titre de l’IFD à CHF 53,10. 2. Par courrier du 19 octobre 2009, M. A______ a acheminé à l’AFC-GE sa déclaration fiscale 2008 en priant celle-ci de bien vouloir reconsidérer sa taxation pour l’année 2008. Il n’avait jamais reçu de revenus étant donné qu’il avait préféré se concentrer sur ses études universitaires qu’il venait de terminer. 3. Par deux décisions distinctes du 1er mars 2010, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable car présentée hors des délais légaux fixés par les art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) d’une part et de l’art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) d’autre part. 4. M. A______ a recouru contre les décisions précitées auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par acte du 31 mars 2010. En juillet 2009, il devait remettre son travail de mémoire pour l’obtention de son master de la Business School Lausanne. En août et septembre de la même année, il avait dû se rendre en Egypte pour des raisons familiales. Ce n’était qu’à son retour qu’il avait pris connaissance du bordereau du 20 juillet 2009. Le délai de trente jours à dater de la réception du bordereau d’impôt était donc déjà écoulé. Il n’avait jamais travaillé de sa vie et n’avait donc jamais payé d’impôt. En particulier, tout au long de l’année fiscale 2008 il n’avait eu aucun revenu. Il demandait sur quelle base l’AFC-GE s’était référée pour lui faire « subir » une taxation d’office. 5. Après avoir reçu la réponse de l’AFC-GE datée du 11 octobre 2010, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 7 mars 2011 communiqué le 23 du même mois.

- 3/6 - A/1233/2010 La réclamation du 19 octobre 2009 était tardive. L’intéressé n’alléguait pas avoir reçu tardivement les bordereaux du 20 juillet 2009. Les circonstances de vie alléguées ne constituaient pas un motif sérieux au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc. 6. M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte du 6 mai 2011. Il avait certes envoyé tardivement sa réclamation pour les motifs sus-exposés. Il avait agi dans les trente jours après la fin de l’empêchement, ayant obtenu son master le 25 septembre 2009 et formé sa réclamation le 19 octobre 2009. Son départ pour l’Egypte le 13 août 2009 n’était du tout prévisible. Sur le fond, il a persisté à ne pas comprendre pourquoi on l’obligeait à payer des impôts dès lors qu’il n’avait pas de revenus. 7. Le 25 mai 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations. 8. Dans sa réponse du 14 juin 2011, l’AFC-GE a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et subsidiairement à son rejet. Le recours déposé le 6 mai 2011 l’avait été au-delà du délai impératif de trente jours lequel venait à échéance le samedi 23 avril 2011 reporté au premier jour utile le lundi 25 avril 2011. Le recourant avait admis de manière expresse la tardiveté de sa réclamation et n’avait invoqué aucun motif sérieux tendant à justifier le retard. Le fait qu’il préparait un master et qu’il s’était rendu en Egypte pour des raisons familiales ne saurait à l’évidence constituer un tel motif. Il lui aurait été en effet loisible de désigner un mandataire pour agir à sa place, ce qu’il n’avait pas fait. 9. L’AFC-CH a renoncé à présenter des observations. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. L’autorité intimée invoque la tardiveté du recours devant la chambre de céans au motif que le délai de trente jours serait venu à échéance le 25 avril 2011.

- 4/6 - A/1233/2010 L’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prescrit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. En l’espèce, le jugement du TAPI a été réceptionné par le recourant le 24 mars 2011. Le délai de recours a commencé à courir le 25 mars 2011. Il a été suspendu entre le 17 avril et le 1er mai 2011 de sorte qu’il est venu à échéance le dimanche 8 mai 2011 et reporté utilement au premier jour utile soit le 9 mai 2011 (art. 17 al. 3 LPA). Il résulte de ce qui précède que le recours du 6 mai 2011 a été déposé en temps utile (art. 62 al. 1 LPA). 3. A teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPFisc et 119 al. 1 LIFD). Toutefois, au-delà du délai de trente jours précité une réclamation tardive est recevable si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 2 LPFisc et 133 al. 3 LIFD). 4. Pour des raisons de coût, l'AFC-GE n'envoie pas - sauf exception - les bordereaux et les décisions sur réclamation par pli recommandé. Ce faisant, elle prend le risque de ne pas pouvoir rapporter la preuve qui lui incombe, selon une jurisprudence constante (ATA/169/2011 du 15 mars 2011 et les références citées). Or, si la notification ou sa date est contestée et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a, p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118). 5. En l’espèce, l’AFC-GE a expédié les bordereaux ICC et IFD 2008 le 20 juillet 2009. Elle est ainsi dans l’incapacité d’établir à quelle date le recourant les a effectivement reçus. Cela étant, aussi bien devant la commission que devant la chambre de céans, le recourant a admis qu’en déposant sa réclamation le 19 octobre 2009, il avait agi hors du délai de trente jours précité. 6. Il convient d’examiner si le contribuable pouvait déposer une réclamation tardive au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus. Le recourant a invoqué deux motifs, à savoir d’une part ses études universitaires et d’autre part un voyage inopiné en Egypte en août 2009. Ces éléments ne sont en eux-mêmes pas contestables ni contestés mais à l’évidence, ils

- 5/6 - A/1233/2010 n’empêchaient pas le recourant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour agir en temps utile. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’AFC-GE a écarté la réclamation au motif qu’elle était tardive pour chacune des taxations contestées. En conséquence, conformément à la jurisprudence en la matière, le recours ne peut être que rejeté (ATA/169/2011 déjà cité et les références). 7. Nonobstant l’issue du litige aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui a entrepris des démarches en vue de l’obtention de l’assistance juridique. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2011 par Monsieur A______ contre le jugement du 7 mars 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 6/6 - A/1233/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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