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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2010 A/1228/2009

9 février 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,700 mots·~9 min·2

Résumé

; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION ; PETITE CONSTRUCTION ; PERMIS DE CONSTRUIRE | Une tente amovible d'une surface de 3,4 m par 9,8 m, installée devant un établissement, ne peut être considérée comme une construction de très peu d'importance et est donc soumise à autorisation de construire. | LCI.1.al1 ; LCI.1.al3 ; LCI.1.al4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1228/2009-LCI ATA/82/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 février 2010 1ère section dans la cause

LE PETIT PRINCE S.A. représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 juillet 2009 (DCCR/743/2009)

- 2/6 - A/1228/2009 EN FAIT 1. La société anonyme « Le petit Prince S.A. » (ci-après : le petit Prince) exploite le restaurant « 37°2 » à l’adresse 16, rue du Gothard à Genève, situé en zone 4B protégée. 2. Le 4 février 2009, un voisin du restaurant s’est adressé au département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI). Le petit Prince avait installé une tente devant son établissement, qui créait, pour le dénonciateur, des nuisances, un danger d’incendie, augmentait le risque de cambriolage et l’obscurcissement de sa chambre à coucher. Le 10 février 2009, un inspecteur de la police des constructions s’est rendu sur place. Une tente avait été installée devant le restaurant 37°2, sans qu’une autorisation de construire n’ait été demandée, que cela soit à l’office des autorisations de construire ou à la commune de Chêne-Bourg. 3. Le 19 février 2009, le DCTI a accordé au restaurant 37°2 un délai de dix jours pour indiquer toutes observations et explications éventuelles au sujet des faits constatés le 10 février 2009. 4. Le petit Prince a répondu le 5 mars 2009. La terrasse était installée sur le domaine privé et empiétait à peine - moins d’un mètre carré - sur le domaine public. La commune avait donné son accord et une redevance était versée pour cette utilisation. La tente était exclusivement installée sur le domaine privé. Elle était totalement amovible et pouvait être démontée très rapidement en cas de coup de vent, car ancrée au sol par une petite plaque de fer et des boulons. Il ne s’agissait dès lors pas d’une installation soumise à autorisation de construire. La tente avait été installée à la suite de la votation populaire ayant interdit de fumer dans les établissements publics. La solution choisie était plus apte à absorber les nuisances phoniques qu’une tente fixée au mur de la maison. Elle s’intégrait parfaitement au site, qui se voulait convivial, la circulation des véhicules automobiles ayant été réduite. 5. Par décision du 17 mars 2009, le DCTI a ordonné au petit Prince de déposer, dans un délai de trente jours, une requête en autorisation de construire portant sur l’installation précitée. Les éventuelles mesures et sanctions étaient réservées.

- 3/6 - A/1228/2009 6. Le 2 avril 2009, le petit Prince a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), concluant à l’annulation de la décision précitée. Reprenant son argumentation antérieure, il précisait que le tissus de la tente avait été choisi pour ses qualités d’absorption phonique. Il s’agissait d’une installation non soumise à autorisation de construire, car de très peu d’importance et pouvant être démontée en moins d’une heure. Une seule de ses faces latérales était bâchée. Techniquement, elle devait être assimilée à une pergola non couverte. Cette installation permettait de répondre au but de l’art. 22 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), soit le maintien de l’ordre et la limitation des nuisances engendrées par un établissement public, dont l’exploitant était responsable. 7. Le 15 juillet 2009, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Le petit Prince a expliqué que la tente avait une hauteur de 2,2 m. jusqu’au faîte et une surface de 3,4 m. par 9,8 m. Elle allait prochainement être ignifugée par un spécialiste. Certaines terrasses disposaient de parasols de même surface. Le DCTI a précisé que l’installation était située en quatrième zone B protégée. 8. Par décision du 30 juillet 2009, notifiée le 3 août 2009, la CCRA a rejeté le recours. L’installation ne pouvait être considérée comme étant de très peu d’importance et était, de ce fait, soumise à autorisation de construire. 9. Le 1er septembre 2009, le petit Prince a saisi le Tribunal administratif d’un recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. La tente ne créait pas de nuisances. Le plancher en bois et la clôture qui entourait la terrasse étaient préexistants à l’installation de la tente. 10. Le 5 octobre 2009, la CCRA a transmis au Tribunal administratif son dossier. 11. Le 3 novembre 2009, le DCTI s’est opposé au recours. Les pergolas non couvertes, qui n’étaient pas soumises à autorisation, étaient constituées d’une structure de poutrelles espacées destinées à accueillir de la végétation et la tente litigieuse ne pouvait y être assimilée. Toutes les pergolas présentant une couverture autre que végétale étaient soumises à autorisation de construire. 12. Le 5 novembre 2009, le Tribunal administratif a accordé aux parties un délai au 20 novembre 2009 pour solliciter d’éventuelles observations ou actes d’instruction complémentaires. Aucune requête n’ayant été formulée dans ce délai, la cause a été gardée à juger.

- 4/6 - A/1228/2009 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art 1 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur le territoire du canton de Genève, élever, toute ou en partie, une construction ou une installation sans y avoir été autorisé. Les al. 3 et 4 de cette disposition précisent que, en zone à bâtir, l’édification de constructions de très peu d’importance n’est pas soumise à autorisation, sous réserve des dispositions relatives à la protection du patrimoine. Sont notamment réputées constructions de très peu d’importance les cabanes amovibles de dimensions modestes, soit de l’ordre de 5 m2 au sol et 2 m. de hauteur, les pergolas non couvertes et les antennes paraboliques dont le diamètre n’excède pas 90 cm. pour les installations individuelles et 130 cm. pour les installations collectives. Ces exceptions ont été introduites par le Grand Conseil lors d’une modification de la LCI votée le 30 mai 2002. La notion de travaux de très peu d’importance devait être placée en regard de celle de peu d’importance, déjà existante dans la LCI et soumise à autorisation, notamment en procédure accélérée (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et du canton de Genève 2002 p. 3418 ss, ad PL 8391-A). D’une part, le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de préciser que la liste de l’art. 1 al. 4 LCI énumérait de manière exhaustive les constructions réputées de très peu d’importance (ATA/398/2006 du 2 mai 2006). D’autre part, il a déjà été jugé qu’une yourte - qui est une tente en feutre - est soumise à autorisation de construire (ATA/368/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/237/2007 du 15 mai 2007, confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 1C 184/07 du 19 novembre 2007). 3. Une pergola est une construction légère placée dans un parc, un jardin ou sur une terrasse, dont la toiture est faite de poutres espacées reposant sur des piliers ou des colonnes et qui sert de support à des plantes grimpantes (cf. Le trésor de la langue française informatisé, http://atilf.atilf.fr/ ad « pergola » consulté le 4 février 2010). L’Académie française, quant à elle, indique que ce terme, emprunté de l’italien pergola signifiant « treille », lui-même tiré du latin pergula « construction en saillie », qualifie une construction légère à claire-voie, faite d’un treillage horizontal soutenu par des poutrelles et servant souvent de support à des plantes grimpantes, que l’on place dans un jardin ou sur une terrasse

- 5/6 - A/1228/2009 (cf. version informatisée du 9ème du dictionnaire de l’Académie française consultée le 4 février 2010 à l’adresse http://atilf.atilf.fr/academie9.html, ad « pergola »). Quant au « Dictionnaire multifonctions », il indique qu’une pergola est une petite construction constituée de poutres horizontales reposant sur des piliers qui sert de support à des plantes grimpantes ; tonnelle en est le synonyme (http://dictionnaire.tv5.org/ ad « pergola »). 4. Au vu de ce qui précède, la tente édifiée par le petit Prince ne peut être qualifiée de pergola non couverte, ni assimilée à une construction de très peu d’importance, du fait de ses dimensions. Elle est soumise à autorisation de construire. Partant, le recours sera rejeté. 5. Un émolument de procédure de CHF 750.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2009 par le petit Prince S.A. contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 30 juillet 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mario-Dominique Torello, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.

- 6/6 - A/1228/2009 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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