RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1226/2008-LCR ATA/188/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 avril 2008 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Marco Crisante, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/3 - A/1226/2008 Vu la décision prise le 10 mars 2008 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) faisant interdiction pour une durée indéterminée à Monsieur K______ de faire usage de son permis de conduire irakien et de tout permis de conduire international sur le territoire suisse, l’échange de son permis de conduire étranger avec un permis de conduire suisse étant refusé, la brigade de police technique et scientifique de Genève ayant estimé que le permis de conduire étranger constituait une contrefaçon ; vu le recours du 10 avril 2008 concluant à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif ; vu la détermination du SAN par télécopie du 18 avril 2008 par laquelle l’intimé s’oppose à la restitution de l’effet suspensif au vu des éléments figurant au dossier ; attendu en droit que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, le recours a effet suspensif ; qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ; que toutefois que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que selon les articles 42 et 44 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le titulaire d’un permis national étranger valable peut recevoir en échange de celui-ci un permis de conduire suisse pour autant qu’il satisfasse à certaines conditions notamment une course de contrôle ; qu’en l’état, le permis national étranger est considéré par les autorités pénales comme une contrefaçon ; que s’il était fait droit à la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif, celui-ci obtiendrait de fait le plein de ses conclusions au fond de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée dans l’attente de l’issue du litige (ATA/566/2007 du 6 novembre 2007). LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
- 3/3 - A/1226/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marco Crisante, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :