- 1 -
_____________
A/1226/2001-TPE
du 18 décembre 2001
dans la cause
Monsieur et Madame M___ représentés par la Régie de la Cité S.A., mandataire
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
A______ S.A. représentée par Me Laurent Strawson, avocat
et
Monsieur et Madame F______ représentés par Asloca-Rive, mandataire
- 2 -
_____________
A/1226/2001-TPE EN FAIT
1. Par décision du 2 novembre 2001, la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours) a admis le recours interjeté par Monsieur et Madame F______ contre une décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) accordant à l'entreprise A______ S.A. l'autorisation de vendre un appartement à Monsieur et Madame M______.
Cette décision condamnait les époux M_____ à verser à l'Etat de Genève un émolument de CHF 500.-, et aux époux F______ une somme de CHF 1'000.- à titre d'indemnité de procédure.
2. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 3 décembre 2001, les époux M______ ont formé une opposition à taxe.
EN DROIT
1. a. Selon l'article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Ces derniers, de même que les indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision, les articles 50 à 52 LPA étant applicables au surplus.
b. Selon l'article 50 alinéa 3 LPA, la loi définit les cas où une réclamation doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d'un recours. L'article 59 lettre c LPA souligne que les recours sont irrecevables contre les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation préalable.
c. De plus, l'article 11 alinéa 3 LPA prévoit qu'une autorité doit examiner d'office sa compétence; si elle la décline, elle doit transmettre le dossier d'office à l'autorité compétente et en aviser les parties. L'article 72 de la même loi précise qu'une autorité de recours peut, sans instruction préalable, écarter un recours manifestement irrecevable.
- 3 -
2. En l'espèce, il apparaît que c'est à tort que l'opposition à taxe a été déposée auprès du Tribunal administratif. Ce dernier se déclarera incompétent, sans instruction préalable. Le dossier sera transmis à la commission de recours, afin que cette dernière statue (art. 64 LPA).
3. Au vu de l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :
déclare irrecevable l'opposition interjetée le 3 décembre 2001 par Monsieur et Madame M______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 2 novembre 2001;
transmet l'acte précité à la commission de recours en matière de constructions pour qu'elle statue sur réclamation contre l'émolument et l'indmnité de procédure;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à la Régie de la Cité S.A., mandataire des recourants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu'à Me Laurent Strawson, avocat de A______ S.A. et à Asloca-Rive, mandataire de Monsieur et de Madame F______.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :
M. Tonossi F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 4 -
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci