RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1214/2018-AIDSO ATA/216/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 mars 2019 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/13 - A/1214/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1970, de nationalité suisse, a été au bénéfice de prestations d'aide financière de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) de décembre 1997 à novembre 2002, sporadiquement en 2009 et en 2010, et de nouveau régulièrement à partir du 1er août 2016, ce jusqu'au 31 décembre 2017. 2. Dans la demande de prestations d'aide financière qu'il a remplie le 10 août 2016, M. A______ a indiqué vivre au ______ avenue B______ à Genève avec ses trois enfants, nés respectivement en 2006, 2008 et 2010 et portant alors tous trois le patronyme de leur mère. Cette dernière, Madame C______, vivait pour sa part au ______, avenue D______ à Vernier. Il ne réalisait aucun revenu et ne possédait aucun bien immobilier ni aucun véhicule, ce qu'il a confirmé dans une procédure de réévaluation le 30 juin 2017. Dans la demande de prestations précitée, il a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide sociale à l'aide aux requérants d'asile de l'hospice » (ci-après : « Mon engagement ») par lequel il s'engageait notamment à donner spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations allouées ou leur suppression. Il prenait également acte que le calcul du montant de l'aide tenait compte des ressources et de certaines charges fixes de l'intéressé et des personnes faisant ménage commun avec lui, ainsi que du fait que toute prestation financière indûment perçue, à la suite notamment d'une déclaration fausse, tardive ou incomplète, ferait l'objet d'une demande de remboursement immédiate et que l'hospice se réservait par ailleurs le droit d'agir à son égard par toute voie de droit utile. 3. Le 25 août 2017, un agent du service des enquêtes de l'hospice a rédigé un rapport concernant M. A______. Il s'était rendu au domicile de Mme C______ au chemin D______ le 25 juillet 2017 à 8h15. Les noms « C______ » et « A______ » figuraient sur la boîte aux lettres. Aucune inscription ne figurait sur la porte palière. Immédiatement après, il s'était rendu au ______ avenue B______. Les noms « C______- A______ » figuraient sur la boîte aux lettres, et ceux de « A______ » et de « E______ – F______ – G______ C______ » sur la porte palière. Lors de ces deux visites, ainsi que de sept autres effectuées à l'une ou l'autre adresse en matinée, entre le 26 juillet et le 7 août 2017, personne n'avait répondu.
- 3/13 - A/1214/2018 Monsieur A______ avait été convoqué pour une audition au sein du service le 14 août 2017, mais il ne s'était pas présenté, invoquant le lendemain de la date prévue qu'il était malade, de même que ses trois enfants. Reconvoqué le 23 août 2017, il s'était cette fois présenté, déclarant que depuis qu'il s'était séparé de Mme C______, celle-ci vivait avec leurs trois enfants au chemin D______, tandis que lui-même occupait un appartement de quatre pièces et demie à l'avenue B______. Il prenait en charge les enfants quand leur mère travaillait. Une lettre adressée le 25 mai 2017 par Madame H______ à la régie immobilière en charge de l'appartement de l'avenue B______ a été soumise à M. A______, selon laquelle Mme H______ et quatre autres membres de sa famille sous-louaient l'appartement de M. A______ et Mme C______. Elle avait toujours payé le sous-loyer à temps et ignorait que les locataires ne payaient pas le loyer. Elle se proposait de reprendre le bail à son nom si cela était possible. M. A______ a indiqué au service des enquêtes qu'il avait « dépanné » une amie de son ex-compagne, avec ses deux enfants, pendant trois mois, soit de mars à mai 2017. Pour le surplus, la lettre était fausse et l'intéressée avait quitté son logement. Lorsque l'enquêteur avait proposé à M. A______ d'effectuer une visite domiciliaire, ce dernier avait refusé. Était également jointe au rapport une lettre de M. A______ datée du 19 août 2017 et adressée au service des enquêtes, demandant à celui-ci de n'envoyer de courrier qu'à sa propre adresse, l'envoi de courriers au domicile de la mère de ses enfants étant injustifié et malveillant. 4. Le 21 septembre 2017, le service des enquêtes a émis un second rapport. Un agent du service avait procédé à une visite des deux domiciles le 19 septembre 2017 dans la matinée. Rien n'avait changé par rapport au précédent compte rendu, et personne n'avait répondu. À l'avenue B______, le voisinage lui avait indiqué que l'appartement était inoccupé depuis une année et demie, car M. A______ était domicilié chez Mme C______. M. A______ se rendait dans l'appartement une à deux fois par semaine afin de faire croire que l'appartement était occupé. En outre, un courriel du 21 septembre 2017 de la régie immobilière, avait informé l'hospice que l'appartement de l'avenue B______ avait été sous-loué à Mme H______ de février à juillet 2017, selon les dires de celle-ci.
- 4/13 - A/1214/2018 5. Le 12 octobre 2017, le service des enquêtes a émis un rapport d'« enquête complète ». En sus des informations déjà contenues dans les précédents rapports, il était indiqué que M. A______ était inscrit au registre du commerce (ci-après : RC) entre 2000 et 2004 comme titulaire de l'entreprise I______ services informatiques. M. A______ était très actif sur un site romand de petites annonces, sous le pseudonyme I______. Outre quelques meubles et accessoires pour enfants, l'essentiel des annonces concernait des porte-clefs, bracelets et médailles pour animaux à code de géolocalisation. Il était également détenteur d'un véhicule Honda Spacy de 1999, immatriculé en avril 2016, et sans valeur approximative d'achat par un garagiste ; et nu-propriétaire, suite au décès de feu son père en 2015, d'une maison à J______ (Haute-Savoie). Selon une agence de placement de personnel, M. A______ avait travaillé en qualité d'auxiliaire de santé à temps partiel et selon mission du 27 mai au 8 juin 2017, pour un salaire total net de CHF 479.80 pour la période. Convoqué le 4 octobre 2017 pour être auditionné par le service, M. A______ avait admis dormir régulièrement chez Mme C______, car ils avaient repris une relation sentimentale. Il déclarait être en couple, mais son domicile prépondérant restait celui de l'avenue B______. Il avait partagé gracieusement son appartement pendant trois mois, mais ne l'avait pas sous-loué. L'enquêteur mentionnait également que, prié de signer sans réserve les procurations d'usage, M. A______ s'était emporté contre lui en le tutoyant et en le menaçant. Par ailleurs, il avait reçu le 5 octobre 2017 Mme H______, qui avait confirmé la sous-location de février à mai 2017, et avait remis spontanément ses échanges de messages téléphoniques textuels (ci-après : SMS) avec M. A______ au sujet du paiement du sous-loyer. 6. Entre le 11 et le 13 décembre 2017, M. A______ a adressé plusieurs courriels et courriers à l'hospice, pour se plaindre du comportement d'un responsable du service de réinsertion professionnelle (ci-après : SRP) de l'hospice et révoquer certaines des procurations qu'il avait signées. 7. Par décision du 21 décembre 2017, le SRP a mis un terme au droit de M. A______ d'obtenir des prestations d'aide financière. Au vu de l'enchaînement des événements, et n'ayant pas accès à toutes les informations nécessaires pour l'étude de son dossier à la suite de son refus de collaborer à l'enquête, il était impossible à l'hospice d'évaluer avec exactitude son
- 5/13 - A/1214/2018 droit à des prestations d'aide financière. Par son refus de collaborer à l'enquête, il s'exposait à une demande de remboursement. 8. Le 1er février 2018, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée. 9. Statuant le 9 mars 2018 sur opposition, le directeur de l'hospice a rejeté cette dernière. Plusieurs rapports du service des enquêtes avaient établi qu'il vivait chez la mère de ses enfants et avait sous-loué l'appartement dont le loyer était payé par l'hospice ; la décision du 21 décembre 2017 avait du reste été réacheminée à l'adresse de la mère de ses enfants. Il n'avait pas collaboré avec le service des enquêtes, et n'avait au surplus pas déclaré un bien immobilier dont il était nu-propriétaire (quand bien même un tel bien n'était pas retenu en tant qu'élément de fortune chez l'administré) ainsi qu'un véhicule lui appartenant, ni une activité rémunérée pour une agence de placement. Enfin, il avait eu un comportement inadéquat, soit des menaces et des propos injurieux, envers plusieurs collaborateurs de l'hospice. La décision de fin des prestations financières était donc fondée. Une nouvelle demande de prestations d'aide financière nécessiterait de sa part une totale transparence, notamment sur son lieu de vie. La décision sur opposition était déclarée exécutoire nonobstant recours. 10. Par acte posté le 13 avril 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à « être admis à l'aide sociale » et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours. La décision de fin de prestations du 21 décembre 2017 ne lui avait pas été valablement adressée. S'agissant du manque de collaboration allégué, il avait toujours été courtois durant les entretiens. Il avait accepté le principe de la visite domiciliaire le 23 août 2017, mais avait seulement demandé à pouvoir aller récupérer ses enfants auparavant, ce que l'enquêteur avait refusé en exigeant un transport immédiat sur place. Les rendez-vous au service des enquêtes avaient été fixés exclusivement le mercredi matin alors qu'il avait précisément demandé d'éviter cette tranche horaire, durant laquelle il devait s'occuper de ses enfants. La réserve qu'il avait apposée sur les formulaires de procuration était légitime, une procuration se devant de comporter une limite de validité.
- 6/13 - A/1214/2018 La reprise d'une vie commune avec Mme C______ était contestée. Ils avaient vécu ensemble huit ans au domicile de l'avenue B______. Sa compagne l'avait quitté en juin 2016 et était partie vivre avec les enfants à l'avenue D______. Par la suite, les enfants avaient pris son nom de famille, ce qui expliquait la présence des deux noms sur la boîte aux lettres. À l'avenue B______, l'ancienne plaquette était restée en place jusqu'à ce qu'il puisse faire une nouvelle plaquette avec son nom et le prénom des trois enfants. Il n'avait jamais dit avoir repris la vie commune, ni dormir régulièrement chez son ex-compagne, mais uniquement que lui et Mme C______ avaient envisagé de se remettre un jour ensemble, et aussi qu'il passait rendre visite à ses enfants autant que possible. Il n'avait jamais sous-loué son appartement à Mme H______, mais l'avait uniquement hébergée durant trois mois, « faisant preuve de charité chrétienne ». Il n'existait du reste aucune preuve du paiement d'un sous-loyer. Les pièces en possession de l'hospice ne démontraient rien. Mme H______ avait agi par vengeance et s'était rendue coupable de calomnie à son égard ; elle avait par ailleurs agressé physiquement Mme C ______, et deux plaintes pénales avaient été déposées contre elle par leurs soins. Quant à l'enquête de voisinage, la concierge de l'immeuble, qui était aussi sa voisine de palier, ne l'appréciait pas, et avait pris fait et cause pour son ex-compagne au moment de la séparation. S'agissant de l'activité intérimaire, une activité lucrative n'était pas interdite aux bénéficiaires de l'aide sociale. Il ne s'agissait que de 18h30 de travail, rémunérées au total à hauteur de CHF 479.80. L'absence de déclaration de ces revenus n'avait en l'occurrence aucune incidence sur sa prestation mensuelle. On lui reprochait son comportement à l’égard des fonctionnaires du SRP, alors que c'étaient eux qui s'étaient comportés de manière inadéquate à son égard. Il n'avait fait que répondre au responsable dans la même veine. Il était nu-propriétaire du bien immobilier en France. Ledit bien étant grevé d'un usufruit, il n'était pas pris en compte comme élément de fortune. Il en avait hérité bien avant de bénéficier de l'aide sociale ; une enquête avait été effectuée lors de son inscription, et son assistant social avait été informé de cet héritage. La mise en circulation de son scooter datait de plus de quinze ans ; il était immatriculé car demeurant sur le domaine public, mais en mauvais état, et il n'y pensait plus. Quant à son activité sur un site d'annonces, il ne s'agissait que de trois ou quatre annonces pour des objets ayant été utilisés par ses enfants et devenus inadaptés. 11. Le 25 avril 2018, l'hospice a conclu au rejet du recours.
- 7/13 - A/1214/2018 La reprise de vie commune avec Mme C______ se déduisait d'un large faisceau d'indices concordants, y compris des déclarations de M. A______ que celui-ci venait désormais contredire, sans aucunement apporter la preuve de ses dires. Il discréditait de la même manière, c'est-à-dire gratuitement et sans preuve du contraire, toutes les déclarations de tiers qui le confondaient. Du reste, le fait qu'un sous-loyer lui ait été ou non payé était indifférent, le fait demeurant qu'il n'avait plus occupé son logement pendant plusieurs mois. Les déclarations de M. A______ sur son absence de refus d'une visite domiciliaire et une simple demande d'un report de quelques dizaines de minutes étaient contestées, étant précisé qu'une telle visite n'aurait pas eu de sens si elle avait été remise de plusieurs jours. Quant aux éléments non déclarés, en particulier le bien immobilier et l'activité lucrative, M. A______ minimisait ses omissions, mais même des biens grevés d'usufruit et non pris en compte dans la fortune devaient être déclarés. La version des entretiens avec les collaborateurs dans l'hospice telle que restituée dans l'acte de recours était formellement contestée, M. A______ prétendant de manière tout à fait gratuite que ce seraient les collaborateurs de l'hospice qui auraient adopté un comportement inadéquat. 12. Par décision du 3 mai 2018, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Un recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 21 juin 2018 (8C_440/2018). 13. Le 12 juin 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions. 14. L'hospice en a fait de même le 21 juin 2018, indiquant qu'entretemps M. A______ avait présenté une nouvelle demande de prestations d'aide financière. 15. Le 10 juillet 2018, M. A______ a exercé son droit à la réplique en persistant dans ses conclusions. 16. Le 21 décembre 2018, M. A______ a transmis à la chambre administrative une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 14 décembre 2018, qui démontrait selon lui que la sous-location de son appartement à Mme H______ n'était pas formellement établie, des messages « Whatsapp » pouvant par ailleurs facilement être créés de toutes pièces. Dans l'ordonnance susmentionnée, le Ministère public décidait de classer la plainte pour calomnie de M. A______ à l'encontre de Mme H______. Le paiement d'un loyer et donc la sous-location n'étaient pas formellement établis, même si de nombreux extraits de messages fournis par Mme H______ laissaient à penser que tel avait effectivement été le cas.
- 8/13 - A/1214/2018 17. Invité à se déterminer sur cette pièce, le 31 janvier 2019, l'hospice a persisté dans ses conclusions. La pièce en cause n'apportait de fait aucun élément nouveau. Par ailleurs, l'aide financière en faveur de M. A______ avait repris en date du 1er juillet 2018, le domicile de l'intéressé à l'avenue B______ – à cette date – ayant pu être établi. 18. Le 15 février 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions. La sous-location n'était pas formellement établie. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 3. a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».
- 9/13 - A/1214/2018 b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d’exécution de LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel. c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. d. Conformément à l’art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu. 4. À teneur de l’art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c). Il s’agit de l’aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). La notion de domicile est, et demeure, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 CC, soit le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 in initio du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 134 V 236 consid. 2.1). Ce n’est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue
- 10/13 - A/1214/2018 subjectif, ce n’est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2). 5. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014). L’art. 32 al. 1 LIASI prescrit que le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière, cette obligation valant, à teneur de l’al. 4, pour tous les membres du groupe familial. Conformément à l’art. 33 al. 1 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression, cette obligation valant, selon l’al. 3, pour tous les membres du groupe familial. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger (ATA/261/2018 du 20 mars 2018 consid. 3b ; ATA/768/2015 précité consid. 7b ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010). 6. a. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 35 al. 1 let. a LIASI), ainsi que lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou qu’il refuse de donner les informations requises au sens de l'art. 7 LIASI (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. b. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la
- 11/13 - A/1214/2018 gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b). 7. En l’espèce, une partie des faits reprochés par l'hospice n'est pas contestée par le recourant. En signant le formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », le recourant a attesté de ce que les informations qu’il avait fournies étaient exactes et complètes. Il n’a pourtant pas déclaré être propriétaire d'un bien immobilier en France, taisant également l'existence d'un scooter lui appartenant. Par la suite, il n'a pas déclaré un gain issu d'une activité lucrative. Or, il avait pris l’engagement de déclarer à l’hospice toute sa fortune et ses sources de revenus ; il lui appartenait de se conformer à cette obligation. Il aurait ainsi dû signaler l’existence du bien immobilier et du véhicule, quand bien même le premier était grevé d'un usufruit, et le second vieux et probablement sans valeur. Le recourant reconnaît d’ailleurs ces omissions, en cherchant cependant à les minimiser. Il en va de même pour les gains réalisés en mai et juin 2017, malgré leur montant relativement modeste, sans même parler d'une partie des petites annonces passées par le recourant, bien supérieures en nombre aux trois ou quatre qu'il admet, et qui concernent visiblement la vente commerciale de menus objets. La question de savoir si ces éléments auraient modifié à son détriment l'aide financière qui lui était allouée n’est pas pertinente. En effet, l’obligation du recourant consistait à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune et de revenu. L’appréciation de la situation financière appartient à l’hospice ; il n’incombe pas au bénéficiaire de décider de la pertinence de ses éléments de fortune pour la détermination des prestations d’aide sociale (ATA/66/2019 du 22 janvier 2019 consid. 3). Le recourant doit donc se voir reprocher d’avoir violé son devoir de renseigner sur ces points. 8. Plusieurs manquements retenus par l'hospice à l'appui de sa décision de suppression des prestations sont en revanche contestés par le recourant, qui invoque donc matériellement une constatation inexacte des faits. Il résulte toutefois du considérant qui précède que l'importance du résultat de l'appréciation des divers éléments de preuve sur ces points doit être relativisée, dès lors qu'une violation du devoir de renseigner est, quoi qu'il en soit, acquise. Une violation du devoir de collaborer, au sens de l'art. 32 LIASI, l'est en outre également, puisque le recourant a notamment refusé une visite de son domicile pour clarifier sa situation – ses explications à cet égard, qui sont tardives et non étayées, n'emportent pas conviction, dès lors que l'on ne voit pas pourquoi le personnel de l'hospice aurait indiqué dans son compte rendu un refus pur et simple si le recourant avait seulement demandé à pouvoir aller récupérer ses enfants – et révoqué sans raison valable, en date du 13 décembre 2017, des procurations au
- 12/13 - A/1214/2018 bénéfice de l'hospice sur certains de ses comptes. Enfin, les paroles que le recourant a adressées au personnel de l'hospice, qu'il ne remet pas fondamentalement en cause tout en essayant de les minimiser en arguant – de manière non étayée – qu'elles faisaient suite à un comportement inadéquat dudit personnel, ne sont pas admissibles et soulignent encore son refus général de collaborer. S'agissant de la reprise de la vie de couple alléguée par l'hospice, la situation de fait ne peut pas être, sur la base du dossier, établie à satisfaction de droit – en partie, encore une fois, pour des raisons dues au recourant qui a refusé que le service des enquêtes vienne à son domicile. Les explications du recourant sur la présence de son patronyme à l'avenue D______, à savoir que celle-ci est due au changement de nom de ses enfants, peuvent être considérées comme crédibles. En revanche, les explications qu'il a données au service des enquêtes au sujet de sa relation avec son ex-compagne étaient pour le moins peu claires et fluctuantes. Il apparaît en outre très vraisemblable que, indépendamment du paiement ou non d'un loyer par Mme H______ – étant relevé que le Ministère public a noté dans son ordonnance de non-entrée en matière que ledit paiement, sans être formellement prouvé, était largement vraisemblable –, le recourant ait quitté son logement de l'avenue B______ pendant plusieurs mois. Il n'était ainsi pas contraire au droit que l'hospice tienne compte de ce fait et retienne une violation supplémentaire du devoir d'informer. 9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant a violé son obligation de renseigner ainsi que son obligation de collaborer, ce qui, sur la base de l'art. 35 LIASI, permettait de prendre la décision d'arrêt des prestations d'aide financière. Mal fondé, le recours sera rejeté. 10. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 13/13 - A/1214/2018 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 9 mars 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :