2ème section
du 11 février 2003
dans la cause
Monsieur W. T. représenté par Me François Membrez, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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_____________ A/1213/2002-LCR EN FAIT
1. Monsieur W. T., né en 1939, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D1 délivré à Genève en 1988.
Il exerce la profession de chauffeur de taxis. 2. Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l'objet des mesures administratives suivantes depuis 1993 :
a. Le 2 juin 1993, son permis de conduire lui a été retiré pendant deux mois pour avoir excédé la vitesse autorisée de plus de 30 km/h, marge de sécurité déduite. A cette occasion, le SAN a tenu compte des quatre antécédents.
b. Le 29 janvier 1996, un avertissement a été adressé à M. T. qui avait roulé à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée.
c. Le 12 mai 1997, son permis de conduire lui a été retiré pendant deux mois pour excès de vitesse (105 km/h au lieu de 60 km/h).
d. Le 12 février 1999, son permis de conduire lui a été retiré pendant deux mois pour excès de vitesse. A cette occasion, le SAN a attiré son attention sur le fait que toute nouvelle infraction pourrait l'amener à le considérer comme un conducteur incorrigible (26 km/h, marge de sécurité déduite).
e. Le 24 août 1999, le permis de conduire lui a été retiré pendant quatre mois pour excès de vitesse, son intention étant à nouveau attirée sur le fait que toute nouvelle infraction pourrait l'amener à le considérer comme conducteur incorrigible (18 km/h, marge de sécurité déduite).
f. Le 24 avril 2002, le permis de conduire lui a été retiré pendant trois mois pour violation d'une signalisation lumineuse, son attention étant à nouveau attirée sur le fait que s'il persistait à ne pas se conformer aux règles de la circulation routière, il serait considéré comme conducteur incorrigible. Cette
- 3 décision n'a pas fait l'objet d'un recours, mais d'une demande de reconsidération en date du 8 octobre 2002, rejetée par l'autorité. En revanche, et à la demande de M. T., l'exécution de cette demande a été repoussée au 12 décembre 2002.
3. Le 13 juin 2002 à 15h00, M. T. circulait au volant de son taxi sur le quai de Cologny, en direction de Vésenaz, en dépassant la vitesse maximale autorisée de 23 km/h, marge de sécurité déduite.
4. Par arrêté du 14 novembre 2002, le SAN, considérant M. T. comme un conducteur incorrigible, lui a retiré son permis de conduire à titre définitif, minimum 24 mois, en application des articles 16 alinéa 3, 17, 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01; 30 à 35 et 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Cette mesure a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
5. M. T. a saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du 16 décembre 2002. L'autorité administrative aurait dû prononcer une mesure complémentaire dès lors que la précédente mesure n'avait pas été exécutée. En l'espèce, la sanction complémentaire devait être un retrait de permis de six mois au minimum. Il a contesté être un conducteur incorrigible. De par sa profession, il roulait environ 45'000 km par an et il était en proie à une surcharge de travail, au stress engendré par la progression de la circulation en ville de Genève et à des travaux réalisés actuellement dans presque toutes les communes. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, au prononcé d'une mesure de retrait de permis de six mois.
6. Entendu en audience de comparution personnelle le 16 janvier 2003, M. T. a persisté dans ses précédentes explications et conclusions. Il a précisé que le jour des faits, soit le 13 juin 2002, il devait aller chercher une cliente à Thonon (Haute-Savoie/France) pour la mener à l'aéroport de Genève. Il avait été retardé par des travaux en cours sur la route de Thonon.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise. Même si la décision du 24 avril 2002 ne pouvait pas être considérée comme un antécédent, il n'en restait pas moins que M. T. en avait eu connaissance et que le SAN était
- 4 fondé à en tenir compte dans son appréciation. 7. Le tribunal a gardé la cause à juger sur effet suspensif et sur le fond.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.
La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (ATF n.p. du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'État du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui dans un intervalle de temps relativement restreint commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et administratives (OWVVGE-IX-30-64 consid. 3). Dans une espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerichen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxi ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA K. du 12 novembre 2002).
3. En l'espèce, le SAN a considéré qu'au vu de ses antécédents, M. T. est un conducteur incorrigible, faisant fi des mesures administratives prononcées à son encontre et ce, même si l'autorité a omis de viser
- 5 l'article 17 alinéa 2 LCR dans sa décision. a. Face à un conducteur qui persiste à enfreindre la LCR malgré des retraits admonitoires répétés et d'une certaine durée, l'autorité responsable de l'admission des personnes au trafic pouvait s'interroger sur son aptitude à conduire sans danger particulier. Toutefois, l'appréciation concernant ce danger d'incorrigibilité de l'individu visé doit reposer sur des faits concrets.
b. Il ressort du dossier que le recourant s'est vu retirer son permis de conduire à quatre reprises depuis 1993 pour excès de vitesse et que, dans la même période, il a reçu un avertissement toujours à raison d'excès de vitesse. Ainsi, même si la dernière mesure du 24 avril 2002 ne peut pas être considérée comme un antécédent, M. T. a suffisamment démontré être totalement insensible aux sanctions qui lui ont été infligées : il continue à commettre de nouvelles infractions et toujours les mêmes, sans s'amender.
c. En l'espèce, la précédente mesure, soit celle du 24 avril 2002, est devenue définitive, faute de recours. Seule l'exécution a été repoussée à la demande du recourant.
Dès lors, la mesure litigieuse sera confirmée, et le recours rejeté. Le recourant doit donc être considéré comme incorrigible et c'est à juste titre que l'autorité administrative intimée lui a retiré son permis à titre définitif. La durée minimale de deux ans est également conforme au principe de la proportionnalité.
4. Le Tribunal administratif statuant présentement sur le fond, la demande de restitution d'effet suspensif devient donc sans objet.
5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.sera mis à la charge du recourant, qui succombe.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2002 par Monsieur W. T. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2002 lui retirant son permis de
- 6 conduire à titre définitif, minimum deux ans, nonobstant recours;
préalablement :
dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet;
au fond :
le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :
M. Tonossi F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Mme M. Oranci