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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.01.2001 A/1212/2000

16 janvier 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,300 mots·~7 min·4

Résumé

ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES A L'ETRANGER; AUTORISATION(LFAIE); BIEN-FONDS; EP | Interdiction d'acquérir une résidence secondaire.Cas de rigueur non admis. | LFAIE.4; LFAIE.9

Texte intégral

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_____________ A/1212/2000-EP

du 16 janvier 2001

dans la cause

Monsieur S__________ représenté par Me Me Roger Dagon, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES EXTÉRIEURES

et

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

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_____________ A/1212/2000-EP EN FAIT

1. Monsieur S__________, de nationalité allemande, a travaillé du 22 juin 1995 au 31 juillet 1999 en tant que conseiller à la mission de la République fédérale d'Allemagne à Genève. A ce titre, il était au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères.

2. Durant son séjour en Suisse, le domicile officiel de M. S__________ a toujours été au __________, à Versoix, où il louait un appartement.

3. Par convention du 11 août 1998, Madame St__________ a vendu à M. S__________ un lot de 11 actions nominatives, numérotées de 724 à 734, de cent francs chacune, de la Société Immobilière __________, ayant son siège à Genève.

A ce lot d'actions était rattaché la propriété du feuillet 6557 No 59, soit la copropriété pour 11.930/1000ème de la parcelle 6557. L'acquisition de ce lot donnait le droit exclusif et strictement personnel de louer un appartement de 3 pièces situé dans l'immeuble chemin __________ à Versoix.

4. Par acte du 20 mars 2000, M. S__________ a requis du département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (ci-après : le département) que l'acquisition précitée ne soit pas assujettie au régime de l'autorisation institué par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 ( LFAIE - RS 211.412.41).

5. Par arrêté du 10 octobre 2000, le département a rejeté la susdite requête. L'acquisition ne pouvait être autorisée, vu l'absence d'un motif d'autorisation. Partant, la convention du 11 août 1998 conclue entre Madame St__________ et Monsieur S__________ était nulle.

Parallèlement, le département a intenté devant le Procureur Général une action en rétablissement de l'état antérieur, au sens de l'article 27 alinéa 2 LFAIE.

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6. Par acte du 13 novembre 2000, Monsieur S__________ a recouru au Tribunal administratif contre l'arrêté du département du 10 octobre 2000.

L'acquisition querellée servait de résidence secondaire ou plus précisément de bibliothèque. Il existait donc un motif d'autorisation au titre de résidence secondaire conformément à l'article 9 alinéa 1 lettre c LFAIE.

Par ailleurs il était impossible pour M. S__________ de contacter Mme St__________ afin de pouvoir annuler leur convention du 11 août 1998. Cette impossibilité devait être assimilée à un cas de rigueur, au sens de l'article 8 alinéa 3 LFAIE, et constituait un motif général d'autorisation.

7. Dans sa réponse du 1er décembre 2000, le département a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet du recours.

La résidence secondaire pouvait être considérée comme un motif supplémentaire d'autorisation dans les cantons au sens de l'article 9 alinéa 1 lettre c LFAIE, dans la législation cantonale d'exécution de la LFAIE. La loi d'application genevoise de la LFAIE (LaLFAIE - E 1 43) n'ayant pas prévu d'autoriser l'acquisition de résidences secondaires par des personnes de l'étranger, le recourant errait manifestement en se référant à ce motif-là qui n'était dès lors pas fondé.

Le cas de rigueur était invoqué à tort par le recourant. Il s'agissait du seul motif résidant dans la personne du vendeur en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du Conseil Fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 1er octobre 1984 (OAIE RS - 211.412.411).

8. Le 15 décembre 2000, le Procureur général a fait savoir au Tribunal administratif qu'il appuyait totalement les conclusions formulées par le département, en date du 30 novembre 2000.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi

- 4 sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 2 alinéa 1 LFAIE, l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

3. L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles est considérée comme l'acquisition d'un immeuble (art. 4 alinéa 1 lettre e LFAIE).

4. L'autorisation n'est pas nécessaire si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert au lieu de son domicile légal et effectif (art. 2 al. 2 lit. b LFAIE).

5. Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l'autorisation est accordée lorsque l'immeuble sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent (art. 9 al. 1 lit. C LFAIE).

La LaLFAIE n'a pas prévu ce motif cantonal d'autorisation. 6. Selon l'article 8 LFAIE, en cas de rigueur, une personne physique qui n'a pas de motif d'autorisation, faute de dispositions cantonales ou par suite d'un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d'une autre personne physique une résidence principale, une résidence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l'aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévisible, qui ne peut être écartée que par l'aliénation de l'immeuble à une personne à l'étranger.

7. En l'espèce, le recourant a été régulièrement domicilié au chemin __________ à Versoix pendant son séjour à Genève. Il n'est pas contesté que l'acquisition querellée de l'appartement situé dans l'immeuble chemin __________ devait lui servir de résidence secondaire...

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La LaLFAIE ne prévoyant pas l'autorisation d'acquérir une résidence secondaire par une personne étrangère, le recourant ne peut pas invoquer ce motif d'acquisition.

8. Le cas de rigueur est un des motifs généraux d'autorisation. Toutefois, c'est l'aliénateur qui doit se trouver dans une situation de détresse, survenue après coup et imprévisible. In casu, c'est l'acquéreur, à savoir le recourant, qui prétend se trouver dans une situation de détresse en raison de difficultés pour contacter l'aliénateur. Outre que l'on peut raisonnablement se poser la question de savoir si la raison invoquée par le recourant constitue un cas de rigueur, le motif réside dans la personne de l'acquéreur. Pour cette raison déjà, l'argument tiré du cas de rigueur n'est pas pertinent.

9. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des conditions pour obtenir une autorisation au sens de la LFAIE et de la LaLFAIE n'étant remplie, l'arrêté du département ne peut être que confirmé.

10. Un émolument de CHF 1'000.-- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2000 par Monsieur S__________ contre la décision du département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures du 10 octobre 2000;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs

- 6 et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Roger Dagon, avocat du recourant, au département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, ainsi qu'à Monsieur le Procureur Général.

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Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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