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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.07.2011 A/1211/2008

12 juillet 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·479 mots·~2 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1211/2008-ICC ATA/444/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 juillet 2011

dans la cause

A______ S.A. représentée par Cabinet d’expertises fiscales J. Humbert, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2011 (JTAPI/88/2011)

- 2/3 - A/1211/2008 Considérant : que, le 27 avril 2011, A______ S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 28 février 2011 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettres datées du 28 avril 2011, envoyées sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mai 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 8 juin 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 23 juin 2011, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 avril 2011 par A______ S.A. contre la décision du 28 février 2011 prise par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, au Cabinet d’expertises fiscales J. Humbert, mandataire d’A______ S.A., à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/1211/2008 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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