RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1210/2018-EXPLOI ATA/1239/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2018 1 ère section dans la cause
M. A______ représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/14 - A/1210/2018 EN FAIT 1) M. A______ exploite, depuis plusieurs années, l’épicerie « B______ », (ciaprès : l’épicerie ou l’établissement), sise au ______ rue C______, à D______. 2. Interpellé le 5 janvier 2017 par le service du commerce, devenu entretemps le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), M. A______, qui était au bénéfice d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques accordée le 6 février 2014 valable pour une période de trois ans renouvelable, a été invité à déposer une requête visant à obtenir le renouvellement de son autorisation, jusqu’au 18 janvier 2017. 3. Le 2 février 2017, M. A______ a déposé une requête en vue de l’obtention d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques, annexant notamment un extrait de son casier judiciaire vierge, délivré le 27 janvier 2017. 4. Le 9 janvier 2018, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a rendu un rapport d’inspection concernant l’épicerie, avec un préavis favorable. Lors de l’inspection du 8 janvier 2018, de 11h15 à 12h15, le SCAV avait constaté que les locaux et le stockage étaient adéquats et qu’il y était commercialisé un large assortiment de denrées alimentaires. 5. À teneur d’un rapport « dénonciation à la LRDBHD/LVEBA » établi par la police de proximité le 24 janvier 2018, l’épicerie a fait l’objet d’un contrôle de police le 18 janvier 2018, aux alentours de 21h15, d’une part suite aux doléances des habitants du quartier qui se plaignaient d’un sentiment d’insécurité engendré par les allées et venues de dealers, toxicomanes et autres marginaux dans l’épicerie en cause, d’autre part suite à la sollicitation du PCTN quant à la délivrance d’un préavis s’agissant du renouvellement de l’autorisation d’exploitation. À leur arrivée, les policiers n’avaient pas pu entrer dans l’épicerie alors que celle-ci était ouverte, la porte d’entrée étant verrouillée. Après que les policiers aient fait plusieurs signes aux personnes à l’intérieur de l’épicerie et utilisé la sonnette, sans succès, l’homme qui se trouvait derrière la caisse avait daigné leur ouvrir la porte. Le prolongement de la caisse avait été aménagé en table de bar. Deux clients étaient accoudés et buvaient des bières en cannettes, manifestement destinées à être emportées mais consommées sur place. Deux autres personnes regardaient une émission télévisée, dans ce qui semblait être une cuisine, puisque de
- 3/14 - A/1210/2018 nombreux appareils servant à la préparation de mets y étaient disposés. M. A______ exploitait son épicerie comme un établissement voué à la restauration et au débit de boissons au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation d’exploitation. Les frigos à bières étaient toujours ouverts et allumés, les bières étant visibles et en libre accès. Les boissons distillées étaient dissimulées derrière un rideau. L’établissement était dans un état de salubrité déplorable : moult objets jonchaient le sol, une étagère était remplie de canettes de bière vides, la cuisine n’était pas rangée ni lavée, les présentoirs à nourriture étaient remplis de toutes sortes d’objets. Il se dégageait une odeur de cannabis. Dans les tiroirs derrière le comptoir, les policiers avaient trouvé des morceaux de résine de cannabis de 0,7, 0,9 et 1,7 gr ainsi que des sachets de marijuana de 3,5 et 1,5 gr. Ils avaient alors décidé d’effectuer un contrôle plus approfondi de ce kiosque. Dans les meubles derrière le comptoir avaient été trouvés, entre autres, les effets et objets suivants : - des liasses de billets pour des montants de EUR 1’060.-, 1’740.-, et 2’030.-, conditionnés dans trois sachets plastiques ; - des milliers de pièces d’Euro; - une poudre blanche conditionnée en « doigt » d’un poids de 17,6 gr ; - 24 comprimés de « Dormicum », - un flacon de comprimés de « Rivotril », - une vingtaine de documents d’identité de tierces personnes tels que des cartes d’identité, des passeports, des cartes de séjour, des permis de conduire ; - des dizaines de montres et de nombreux bijoux ; - des dizaines de téléphones portables ; - du matériel informatique ; - un kit de crochetage pour serrures, un pied de biche et des tournevis ; - des bouteilles de parfum neuves et emballées.
- 4/14 - A/1210/2018 La brigade canine avait été sollicitée sur place. Le contrôle des lieux n’avait pas permis de découvrir d’autres stupéfiants. M. A______ avait été acheminé au poste de police des Pâquis pour des vérifications plus approfondies. Un seul tiers de l’établissement avait pu être contrôlé et seule une petite partie des objets susmentionnés avait été prise pour en contrôler la provenance. Il s’agissait des objets les plus récents et dont la provenance paraissait douteuse, tels que quelques montres et bijoux, des téléphones portables, l’argent ainsi que les divers documents d’identité. Une fouille en deux temps avait été effectuée sur M. A______ afin de vérifier qu’il n’était pas porteur d’autres produits stupéfiants. La fouille s’était révélée négative. Les divers objets contrôlés n’étaient pas signalés volés dans les bases de données et avaient alors été restitués à M. A______, ainsi que l’argent. Les produits stupéfiants ainsi que les médicaments, pour lesquels M. A______ avait reconnu ne posséder aucune ordonnance, avaient été saisis et transmis au service concerné pour une autre procédure. Le SCAV était avisé de l’état d’insalubrité de l’épicerie. Les infractions administratives retenues étaient, sous l’angle de la LRDBHD et de son règlement d’exécution du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), ainsi que de la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24), les suivantes : - une omission de mettre les boissons alcooliques sous clé durant l’interdiction de vente à l’emporter de 21h00 à 07h00 (art. 11 al. 2 et 15 LVEBA) ; - une omission de soustraire les boissons alcooliques à la vue du public durant l’interdiction de vente à l’emporter de 21h00 à 07h00 (art. 11 al. 2 et 15 LVEBA) ; - un défaut d’autorisation d’exploiter (art. 8 et 65 LRDBHD, art. 18 et 60 RRDBHD) ; - une vente à l’emporter de boissons alcooliques entre 21h00 et 07h00 (employeur) (art. 11 et 15 LVEBA). 6. Par courriel du 25 janvier 2018, le capitaine de police a transmis au PCTN un préavis défavorable concernant l’épicerie, sur la base du rapport de dénonciation LRDBHD.
- 5/14 - A/1210/2018 7. Par pli recommandé du 12 février 2018, le service juridique du PCTN a informé M. A______ avoir reçu un rapport de dénonciation à la LVEBA à la suite du contrôle effectué le 18 janvier 2018. Si les infractions devaient être retenues, elles pourraient faire échec à la délivrance d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques et une amende pourrait lui être infligée. Il pouvait exercer son droit d’être entendu, jusqu’au 23 février 2018, en faisant parvenir au PCTN ses observations sur les faits constatés et sur les sanctions susceptibles d’être prises. 8. M. A______ a répondu le 16 février 2018. Il n’était pas d’accord avec toutes ces dénonciations. Il reconnaissait que son établissement n’était pas rangé au niveau du matériel de bricolage, mais l’hygiène des produits alimentaires et de la petite cuisine à l’emporter était respectée, comme l’attestait le préavis positif du SCAV. Il fermait la porte dès 21h00, la vente d’alcool étant interdite selon la loi ; les dealers, voleurs et toxicomanes ne la respectaient pas. Pour sa sécurité, il fermait la porte dès 21h00 et vendait par la petite porte, ce qui était permis. Lors du contrôle, les individus à l’intérieur de l’épicerie n’étaient pas des clients mais ses amis. Il n’avait à aucun moment vendu de l’alcool, ni à l’intérieur, ni à l’emporter. Il reconnaissait devoir effectuer des finitions dans son établissement et devoir terminer de le ranger. 9. Le 19 février 2018, M. A______, exerçant son droit d’être entendu, a déposé au guichet du PCTN un lettre manuscrite pour compléter sa réponse du 16 février 2018. Il insistait sur le fait que les personnes présentes lors du contrôle étaient ses amis et non pas des clients. Le fait que les policiers n’aient pas pu rentrer tout de suite dans son local était une preuve supplémentaire que les personnes étaient dans la partie privée. Il travaillait depuis le guichet ; ainsi les boissons alcooliques n’étaient pas à la vue des clients. Il n’avait pas vendu d’alcool après 21h00. Il priait le PCTN de ne pas lui infliger d’amende. 10. Par décision du 13 mars 2018, le PCTN a rejeté la requête en vue de l’obtention d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques, la décision étant exécutoire nonobstant recours. Selon l’enquête de police sollicitée par le PCTN, l’épicerie avait, à plusieurs reprises, fait l’objet de doléances de la part du voisinage, à la suite d’inconvénients engendrés par des allées et venues de dealers, toxicomanes et autres marginaux. Dans ses observations du 16 février 2018, M. A______ n’avait fourni aucune explication permettant de s’écarter des constatations faites par les agents de police.
- 6/14 - A/1210/2018 Son commerce était exploité de manière à engendrer des inconvénients graves et des troubles à l’ordre public dans ses environs immédiats. Le PCTN considérait que l’intéressé n’offrait pas les garanties suffisantes que son commerce était exploité conformément à la LVEBA. 11. Par acte du 13 avril 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision du PCTN du 13 mars 2018, concluant, avec suite de « frais et dépens », principalement à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques, conformément à la requête du 15 décembre 2017. Il contestait exploiter un établissement insalubre comme l’avait affirmé le fonctionnaire de police. Le SCAV, seul compétent pour contrôler la salubrité d’un établissement, n’avait émis aucune réserve tant sur l’état, l’ordre et la propreté des locaux, que sur l’état et la qualité des denrées alimentaires détenues suite à l’inspection du 8 janvier 2018. Les doléances n’étaient nullement documentées. Il ignorait tout de leur nombre, de leur contenu précis et de leur auteur. Il était inadmissible de fonder une décision sur de simples allégations, voire des dénonciations anonymes. L’épicerie se trouvant aux abords du « E______ », il n’était pas responsable de la présence de toxicomanes, dealers et autres marginaux, dont il subissait la présence autant que le reste du voisinage. Les éléments retenus à charge du recourant étaient, sous l’angle de la proportionnalité, d’une gravité insuffisante pour fonder un refus d’autorisation, notamment au regard de la jurisprudence. Les infractions, nullement documentées, retenues à son encontre ne revêtaient pas une gravité particulière, n’avaient pas donné lieu à des sanctions pouvant être qualifiées de lourdes et il ne ressortait pas du dossier qu’elles auraient été réitérées de manière systématique. De surcroît, l’intéressé exploitait ce commerce depuis de très nombreuses années. Le PCTN avait violé la jurisprudence relative aux réquisits d’honorabilité prévus par l’art. 6 let. c LVEBA en refusant le renouvellement de l’autorisation. 12. Le 17 mai 2018, le PCTN a présenté ses observations et conclu au rejet du recours. Les constatations d’insalubrité de l’épicerie faite par la police n’avaient pas été prises en considération par le PCTN pour fonder le refus de délivrer une autorisation de vendre des boissons alcooliques à l’emporter au recourant. Quant aux doléances du voisinage, celles-ci constituaient un faisceau d’indices permettant de considérer que l’épicerie ne serait pas exploitée conformément à la LVEBA. Le rapport faisait état de doléances concrètes et multiples puisque
- 7/14 - A/1210/2018 l’agent de police qui avait établi le rapport du 24 janvier 2018, indiquait avoir été sollicité à plusieurs reprises par les habitants du quartier quant aux motifs précités. Au vu de la pleine valeur probante reconnue aux constatations figurant dans un rapport établi par la police, le recourant n’offrait pas les garanties suffisantes à ce que son commerce soit exploité conformément à l’art. 10 al. 3 LVEBA. L’absence de sanction ne constituait pas un élément permettant de s’écarter des constatations des agents de police. En outre, s’il ne saurait être reproché au recourant l’emplacement géographique de son épicerie, les policiers avaient trouvé différents produits stupéfiants et des médicaments pour lesquels il ne possédait aucune ordonnance. La manière dont le recourant exploitait son épicerie laissait ainsi paraître une incompatibilité avec l’activité qu’il entendait exercer, soit la vente à l’emporter de boissons alcooliques. 13. Dans sa réplique du 30 mai 2018, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. Le PCTN n’exposait pas en quoi le refus d’autorisation serait conforme à la jurisprudence de la chambre administrative. La vision selon laquelle « passer outre le préavis défavorable donné par la police viderait de son sens la procédure instaurée par la LVEBA » était inquiétante en tant qu’elle donnait le plein pouvoir à des agents de police sans aucune possibilité ultérieure de contrôle de leurs décisions, qui n’étaient au demeurant que des préavis. 14. Le 7 septembre 2018, la chambre administrative a invité M. A______ à lui indiquer, jusqu’au 24 septembre 2018, pièces à l’appui, si des procédures pénales avaient été entamées et/ou étaient actuellement en cours concernant l’épicerie, et, si oui, à quel stade ces procédures se trouvaient et avec quelles perspectives. 15. Par réponse du 20 septembre 2018, M. A______ a expliqué avoir eu connaissance de deux procédures pénales en lien avec l’épicerie, actuellement pendantes au Tribunal de police. 16. Le 10 octobre 2018, la chambre administrative a invité M. A______, jusqu’au 25 octobre 2018, à produire les deux ordonnances pénales mentionnées dans son précédent courrier, ainsi que son recours au Tribunal de police. Il était également prié de s’expliquer et de se déterminer sur la présence de stupéfiants et de médicaments, dont le « Dormicum », sans ordonnances, en lien notamment avec la question des inconvénients graves et des troubles de l’ordre public dans les environs immédiats. 17. Le 25 octobre 2018, M. A______ a déposé ses observations et un chargé de pièces complémentaires.
- 8/14 - A/1210/2018 a. Selon ordonnance pénale du 14 février 2018, M. A______ avait été condamné à une amende de CHF 800.- pour avoir violé ses obligations de laisser libre accès à ses locaux à l’autorité compétente, lors d’un contrôle le jeudi 18 janvier 2018 à 21h00. Le 5 mars 2018, il avait formé recours contre l’ordonnance pénale précitée. Il souhaitait obtenir le nom des habitants l’ayant dénoncé, car le rapport de dénonciation n’était qu’un « tissu de mensonges ». C’était vraisemblablement le propriétaire de l’épicerie voisine qui l’avait dénoncé afin de récupérer sa clientèle. Il concluait à l’annulation de l’amende prononcée à son encontre. b. Selon ordonnance pénale du 9 juillet 2018, M. A______ avait été condamné à une amende de CHF 950.- pour avoir vendu à l’emporter des boissons alcooliques sans autorisation le jeudi 5 avril 2018, à 16h30. c. Un courrier daté du 30 août (recte : juillet) 2018 et rédigé par M. A______, qui ne mentionnait pas le destinataire, faisait état d’une demande de document officiel pour « ne pas avoir de problèmes avec les autorités du service du commerce » et du fait qu’une ordonnance pénale avait été établie contre son commerce pour qu’il ne puisse pas obtenir ce document, qu’il attendait depuis plus d’une année, en vue du renouvellement de son autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques. d. La marijuana retrouvée dans son épicerie était destinée à sa consommation personnelle. Concernant les médicaments, ils appartenaient à la mère de son enfant, qui était domiciliée chez lui. Elle lui avait dit utiliser cette médication sur ordonnance, pour faire face à différents problèmes d’ordre psychique. Elle était incapable de suivre convenablement la posologie adéquate de sorte qu’il avait mis de côté ces médicaments afin de ne lui en remettre que conformément à ladite posologie. Lorsqu’elle était partie à l’étranger, il n’avait pas pensé à s’en débarrasser, raison pour laquelle ils avaient été retrouvés dans son établissement. 18. Le 26 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant soutient que les faits retenus dans la décision attaquée ont été établis de manière inexacte, entraînant une violation de l’art. 6 let. c LVEBA.
- 9/14 - A/1210/2018 3. a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 consid. 3a et les arrêts cités). b. En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 précité consid. 3b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 précité consid. 3b et les arrêts cités). c. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/671/2018 du 26 juin 2018 consid. 4c ; ATA/240/2017 du 28 février 2017 ; ATA/991/2016 consid. 3c et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. 4. a. La LVEBA, qui régit la vente à l’emporter de boissons alcooliques, a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation, une autorisation ne pouvant être délivrée que si ce but est susceptible d’être atteint (art. 1 LVEBA). b. Selon l’art. 5 LVEBA, la vente à l’emporter de boissons alcooliques est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors le département de la sécurité (ci-après : le département ; al. 1), soit pour lui le PCTN (art. 1 du règlement d’exécution de la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques du 26 janvier 2005 - RVEBA - I 2 24.01), cette autorisation devant être requise lors de chaque création ou reprise d’un commerce existant (al. 2). Au titre des conditions personnelles, l’art. 6 LVEBA prévoit que l’autorisation est délivrée à condition que le requérant soit de nationalité suisse, au bénéfice d’un permis d’établissement ou visé par un accord d’établissement (let. a), ait l’exercice des droits civils (let. b), offre, par ses antécédents et son
- 10/14 - A/1210/2018 comportement, toute garantie que l’établissement soit exploité conformément aux dispositions de la loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail (let. c) et dispose des locaux nécessaires (let. d). c. Selon l’art. 7 LVEBA, l’autorisation d’exploiter est délivrée à condition que les locaux ne soient pas susceptibles de troubler concrètement l’ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriées (let. a) et fassent l’objet d’un préavis favorable du SCAV (let. b). À teneur de l’art. 3 RVEBA, le PCTN sollicite le préavis de la police afin de s’assurer que les locaux ne soient pas susceptibles de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriés (let. c), le préavis du SCAV (let. d) et une enquête de police, aux fins de s’assurer que le requérant réponde à la condition prévue à l’art. 6 let. c LRDBHD (let. e). d. Les art. 10 et 11 LVEBA mentionnent les obligations à la charge du titulaire d’une autorisation. Il est ainsi notamment tenu de respecter scrupuleusement les dispositions de la loi et celles de la législation fédérale relative à la vente de boissons alcooliques à l’emporter (art. 10 al. 2 LVEBA) et doit exploiter son commerce de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves ni de troubles de l’ordre public, tant à l’intérieur du commerce que dans ses environs immédiats (art. 10 al. 3 LVEBA). De plus, la vente de boissons alcooliques à l’emporter est interdite de 21h00 à 7h00 (art. 11 al. 1 LVEBA) et celles-ci doivent être mises sous clé et soustraites à la vue du public (art. 11 al. 2 LVEBA). e. Les art. 13 et 14 LVEBA ont trait aux sanctions administratives. Aux termes de l’art. 14 LVEBA, si les circonstances le justifient, la police, ou tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à ladite loi, procède à la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de dix jours, de tout commerce vendant des boissons distillées et/ou fermentées à l’emporter, dans lequel survient une perturbation flagrante de l’ordre public. Il fait rapport sans délai au département (al. 1). Le département ordonne la fermeture, pour une durée maximum de quatre mois, de tout commerce vendant des boissons distillées et/ou fermentées à l’emporter dont l’exploitation perturbe ou menace l’ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou en cas de violation de la présente loi. À défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, le département procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés (al. 2). L’art. 15 LVEBA réserve en outre le prononcé d’une amende au titre des sanctions pénales.
- 11/14 - A/1210/2018 5. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. 6. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). 7. a. En l’espèce, la décision querellée se fonde principalement sur le rapport établi par la police à la suite du contrôle de l’épicerie survenu le 18 janvier 2018 aux alentours de 21h15. Quatre infractions étaient retenues contre le recourant : une omission de mettre les boissons alcooliques sous clé durant l’interdiction de vente à l’emporter de 21h00 à 07h00 (art. 11 al. 2 et 15 LVEBA) ; une omission de soustraire les boissons alcooliques à la vue du public durant l’interdiction de vente à l’emporter de 21h00 à 07h00 (art. 11 al. 2 et 15 LVEBA) ; un défaut d’autorisation d’exploiter (art. 8 et 65 LRDBHD, art. 18 et 60 RRDBHD) et une vente à l’emporter de boissons alcooliques entre 21h00 et 07h00 (employeur) (art. 11 et 15 LVEBA). b. L’intéressé exploite depuis plusieurs années son épicerie et il a obtenu l’octroi d’une première autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques le 6 février 2014. Il ne ressort pas du dossier qu’à partir de cette date, et ce jusqu’au 18 janvier 2018, il ait fait l’objet d’une plainte formelle de la part du voisinage auprès de la police, ni qu’il ait déjà été sanctionné par une autorité dans le cadre de l’exploitation de son épicerie, ni qu’il ait d’ailleurs fait l’objet d’un rapport de dénonciation. c. Les faits à l’origine de la décision administrative contestée ont été constatés par la police lors d’un contrôle destiné à préaviser le PCTN en vue du renouvellement d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques, en vertu des art. 6 let. c LVEBA et 3 let. e RVEBA. À leur arrivée, les policiers n’ont pas pu entrer dans l’épicerie alors que celle-ci était ouverte, la porte d’entrée étant verrouillée. Pour ces faits et en application de l’art. 8 de la loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics du 22 janvier 2009 (LIF – K 1 18), le recourant a été condamné par l’ordonnance pénale du 14 février 2018 pour avoir violé ses obligations de laisser libre accès à ses locaux à l’autorité compétente.
- 12/14 - A/1210/2018 c. Les faits à l’origine de la mesure administrative contestée ont été constatés par des policiers, soit par des agents de l’État assermentés. La chambre administrative les retiendra comme établis, le recourant ne fournissant aucun élément qui conduirait à remettre en question leur réalité. L’épicerie étant située aux abords du « E______ », il est vraisemblable que les habitants du quartier se soient plaints auprès des policiers de proximité d’un sentiment d’insécurité engendré par les allées et venues de dealers et toxicomanes. Certes, au dossier ne figure aucune plainte formelle à ce sujet. Cependant, rien ne permet de remettre en cause les assertions de la police sur ce point, d’autant moins que le recourant lui-même reconnaît dans son écriture du 13 avril 2018 qu’il subissait leurs présences autant que le reste du voisinage. Au surplus, il ressort du dossier que les frigos à bières étaient toujours ouverts et allumés, ceux-ci étant visibles et en libre accès, après 21h00. Selon le recourant, les deux clients qui buvaient de la bière dans son épicerie étaient des amis, non pas des clients, et il ne leur avait pas vendu d’alcool après 21h00. On ne voit toutefois pas pour quel motif, même s’il était en présence d’amis, le recourant aurait été empêché de mettre sous clé les boissons alcoolisées. Le recourant ne fournit d’ailleurs aucun élément probant qui conduirait à remettre en question l’appréciation de la police, selon laquelle il avait vendu de l’alcool après 21h00, à deux clients accoudés, buvant des bières en canettes, manifestement destinées à être emportées mais consommées sur place. Dès lors, si la loi donne la possibilité de vendre de l’alcool à l’emporter, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’y procéder en organisant son lieu de vente de façon à pouvoir la respecter, à défaut de quoi il doit y renoncer. Il est par surabondance problématique que des substances telles que des morceaux de résine de cannabis de 0,7, 0,9 et 1,7 gr, des sachets de marijuana de 1,5 et 3,5 gr et des comprimés de « Dormicum » et « Rivotril » se soient trouvées proches du comptoir de l’épicerie, compte-tenu de la fréquentation du lieu. Le recourant a ainsi également violé l’art. 11 al. 1 et 2 LVEBA en ne prenant pas les mesures conduisant à ce qu’après 21h00 les boissons alcoolisées soient soustraites à la vue du public et mises sous clé ainsi que la loi le demande. Le PCTN était ainsi en droit de le sanctionner en application de la LVEBA. e. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas violé le principe de la proportionnalité, singulièrement le sous-principe de la nécessité, ni n’a abusé de son pouvoir d’appréciation, en considérant que le recourant ne présentait pas les garanties suffisantes pour exploiter son épicerie et pouvoir y vendre de l’alcool conformément à la LVEBA, soit de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves ni de troubles de l’ordre public tant à l’intérieur du commerce que dans ses environs immédiats en vertu de l’art. 10 al. 3 LVEBA en lien avec l’art. 7 let. a LVEBA.
- 13/14 - A/1210/2018 Par surabondance, il ressort de l’ordonnance pénale du 9 juillet 2018, que l’intéressé a été condamné pour avoir vendu à l’emporter des boissons alcooliques sans autorisation le jeudi 5 avril 2018, soit moins d’un mois après que l’intimé a rejeté sa requête en vue de l’obtention d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques, la décision étant exécutoire nonobstant recours. Le recourant ne démontre pas avoir contesté ce fait devant le Tribunal de police. Il a ainsi sciemment violé l’art. 5 al. 1 LVEBA puisqu’à cette date, il n’était plus détenteur d’une autorisation de vente à l’emporter de boissons alcooliques. Partant, le recours sera rejeté. 8. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2018 par M. A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 13 mars 2018 ;
au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 14/14 - A/1210/2018 communique le présent arrêt à Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :