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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.04.2019 A/1202/2019

17 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,359 mots·~12 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1202/2019-MC ATA/803/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2019 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Stéphanie Butikofer, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2019 (JTAPI/295/2019)

- 2/7 - A/1202/2019 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant algérien né le ______ 1991, aussi connu sous l’alias A______, né le ______ 1990 et originaire de Tunisie, a épousé en 2015 à Messine une ressortissante italienne, dont il semble aujourd’hui être séparé. 2) Il a fait l’objet des condamnations prononcées par les juridictions suivantes : - Ministère public, le 7 septembre 2010 : cinquante jours-amende avec sursis pendant trois ans pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal en Suisse ; - Tribunal de police, le 8 février 2013 : nonante jours-amende avec sursis de quatre ans et amende de CHF 100.- pour séjour illégal et contravention à la LStup ; - Tribunal de police le 27 février 2014 : cent vingt jours-amende avec sursis de quatre ans et amende de CHF 100.- pour séjour illégal et contravention à la LStup ; - Tribunal de police le 6 mai 2015 : peine privative de liberté de deux mois et amende de CHF 100.- pour délits et contraventions à la LStup ; - Chambre pénale d’appel et de révision le 20 mars 2017 : confirmation d’une peine privative de liberté de quatre mois pour délits contre la LStup et séjour illégal; - Chambre pénale d’appel et de révision du 20 novembre 2017 : admission partielle du recours et condamnation à une peine privative de liberté de douze mois sous déduction de cent nonante-quatre jours de détention avant jugement et confirmation d’une expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. - Tribunal de police le 23 janvier 2019 : peine privative de liberté de cent vingt jours sous déduction de cinquante jours de détention avant jugement, pour rupture de ban. 3) Interpellées par les autorités suisses, les autorités italiennes ont indiqué, le 19 février 2019, refuser la réadmission en Italie de M. A______ : son permis de séjour avait expiré le 2 février 2016 et sa demande de renouvellement avait été rejetée.

- 3/7 - A/1202/2019 4) Au terme de l’exécution de sa peine, soit le 25 mars 2019, M. A______ a été remis aux autorités de police en vue de l’exécution de son renvoi. Une décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusant de reporter son expulsion judiciaire lui a été notifiée. 5) Le même jour, après avoir entendu M. A______, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois : l’intéressé faisait l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire ; une décision de renvoi lui avait été notifiée et son comportement démontrait qu’il n’avait pas l’intention de coopérer avec les autorités en vue de son refoulement. 6) a. Le 28 mars 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu M. A______ ainsi que la représentante du commissaire de police en audience de comparution personnelle. L’intéressé a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Algérie, où il n’avait plus d’attaches. Il était marié et son épouse habitait en Italie. Il vivait depuis douze ans entre la France et l’Italie, sa mère et son frère habitant à Marseille. Des démarches étaient en cours en vue du renouvellement de son titre de séjour en Italie. Son conseil s’en est rapporté à justice s’agissant du principe de la détention administrative, concluant à ce que cette dernière soit limitée à deux mois. La représentante du commissaire de police a exposé que M. A______ ne pouvait être expulsé en Italie, au vu du refus de ce pays. b. Par jugement du 28 mars 2019, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, pour les motifs exposés par le commissaire de police dans l’ordre de mise en détention. 7) Le 4 avril 2019, M. A______, agissant en personne, a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il ne voulait pas retourner en Algérie car son épouse et lui-même vivaient en Italie depuis plusieurs années ; il était au bénéfice d’un permis italien, échu mais en cours de renouvellement. Il devait être remis en liberté afin de pouvoir quitter la Suisse par ses propres moyens dans les heures suivantes. 8) Le 11 avril 2019, le commissaire de police a conclu à l’irrecevabilité du recours : le recourant s’en était rapporté à justice quant au principe de la détention administrative lors de l’audience de comparution personnelle devant le TAPI et avait dès lors perdu tout intérêt digne de protection à ce que cet acte soit annulé ou modifié. Les démarches visant à permettre sa réadmission en Italie avaient été réalisées. Les déclarations de l’intéressé indiquant qu’il vivrait avec son épouse dans ce pays étaient contredites par ses propres propos selon lesquels il habitait en

- 4/7 - A/1202/2019 réalité en France. La détention administrative était au demeurant nécessaire pour permettre de refouler l’intéressé en Algérie, seul pays où cela était possible, le passeport algérien en cours de validité de l’intéressé étant en possession de ce dernier dans l’établissement de détention. Une place à destination de l’Algérie avait été réservée dans un avion pour le 16 mai 2019, mais cette date pourrait être rapprochée en cas de collaboration du recourant. 9) Le 16 avril 2019, M. A______ a exercé son droit à la réplique, par la plume de son avocate. Depuis sa mise en détention administrative, son épouse n’avait cessé de multiplier les démarches afin que l’autorisation de séjour en Italie soit renouvelée. Aucune procédure n’avait été ouverte en vue d’une séparation ou d’un divorce ; l’autorisation de séjour serait fort probablement renouvelée dès que les documents nécessaires auraient pu être réunis. L’intéressé possédait une carte de résidence italienne valable jusqu’au 5 mai 2026. 10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) Interjeté le 4 avril 2019 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties 28 mars 2019, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 avril 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La conclusion préalable du commissaire de police visant à l’irrecevabilité du recours du fait des conclusions prises par devant l’autorité judiciaire de première instance, souffrira de rester ouverte. 4) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre

- 5/7 - A/1202/2019 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 6) Les conditions nécessaires à une privation de liberté sont réunies, ce que le recourant ne conteste pas. Il a fait l’objet d’une décision de renvoi définitive ainsi que d’une expulsion judiciaire. Il a démontré par son comportement, notamment en revenant en Suisse, qu’il entendait se soustraire à son renvoi (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, ch. 3 et ch. 4 LEI). 7) a. Selon l’art. 3 al. al. 1 et 2 de l’Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549 ; l’accord de réadmission), chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante, - des ressortissants d'États tiers s'il est établi qu'ils sont entrés illégalement sur le territoire de la Partie contractante requérante, après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise - les ressortissants d'États tiers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ces ressortissants disposent d'un visa ou d'un titre de séjour valable délivré par la partie contractante requise. b. En l’espèce, c’est en vain que le recourant se prévaut de son intention catégorique de quitter la Suisse, puisque, même si elle était établie, les autorités du pays dans lequel il entendrait se rendre, l’Italie, ont, le 19 février 2019, refusé sa réadmission, ce qui montre qu’il n’y dispose pas d’une autorisation de séjour (art. 3 al. 2 de l’Accord de réadmission a contrario), ni qu’il y serait toléré dans l’attente d’une régularisation de son statut. Un renvoi vers l’Italie n’est dès lors, en l’état, pas possible. Dans ces circonstances, si l’intéressé était remis en liberté, il y a lieu de craindre qu’il se soustrairait à son renvoi de Suisse, laquelle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre par les services concernés, faute de pouvoir localiser l’intéressé en temps utile. c. La détention administrative est en conséquence justifiée dans son principe.

- 6/7 - A/1202/2019 8) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 9) En l’espèce, ces principes sont manifestement respectés. Les autorités ont agi avec la célérité nécessaire, des lors que, alors même que l’intéressé était encore en exécution de peine, elles ont entrepris les démarches nécessaires à une éventuelle réadmission en Italie, puis elles ont réservé une place dans un avion à destination de l’Algérie. La durée de la détention, de trois mois, respecte le principe de la proportionnalité. Il s’agit de la durée minimum nécessaire à l’exécution de renvoi lorsque la personne concernée ne collabore pas avec les autorités, étant rappelé que cette personne, en cas de collaboration, peut rapidement retrouver la liberté. Vu ce qui précède, le jugement querellé, confirmant l’ordre de mise en détention administrative pour trois mois, est en tous points conforme au droit et le recours sera rejeté. 10) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 4 avril 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2019 ;

- 7/7 - A/1202/2019 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stéphanie Butikofer, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra, pour information. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

V. Serain

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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