RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1200/2011-MC ATA/304/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mai 2011 1 ère section dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Magali Buser, avocate
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2011 (JTAPI/361/2011)
- 2/7 - A/1200/2011 EN FAIT 1. Le 17 mars 2008, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée le 11 février 2008 par Monsieur M______, né en 1985, dans laquelle il indiquait être de nationalité nigérienne. Le renvoi de Suisse de l’intéressé était ordonné, exigible le jour suivant l’entrée en force de la décision. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 mars 2008, Cour IV D-1869/2008). 2. Le 3 avril 2008, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a entendu l’intéressé, et l’a informé du risque que des mesures de contrainte soient ordonnées à son encontre s’il ne quittait la Suisse. Selon l’OCP, M. M______ était plutôt originaire du Nigeria que du Niger, et certainement d’ethnie Igbo. L’intéressé a maintenu être ressortissant du Niger, et a indiqué qu’il voulait rester en Suisse. 3. Le 4 novembre 2008, une délégation du Nigeria a formellement reconnu l’intéressé comme ressortissant de ce pays. 4. Le 22 avril 2009, M. M______ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-sept mois pour voies de fait (art. 126 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), menaces (art. 180 CP), contraventions et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5. Convoqué le 13 décembre 2010 par l’OCP, M. M______ a expliqué qu’il voulait se rendre en Espagne, ou il avait de la famille. 6. Le 16 février 2011, l’OCP a informé l’ODM que M. M______ avait disparu depuis le 20 décembre 2010. 7. Interpellé par la police le 29 mars 2011, l’intéressé a été mis en détention administrative par l’officier de police, ce dernier se fondant sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr. 8. Le 30 mars 2011, une place sur un vol devant avoir lieu le 19 avril 2011 à destination du Nigeria a été réservée.
- 3/7 - A/1200/2011 9. Le 31 mars 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a prolongé la détention de l’intéressé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 avril 2011, pour les motifs retenus par l’officier de police. Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 14 avril 2011 (ATA/250/2011). L’ODM avait refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile, l’intéressé avait menacé sérieusement la vie ou l’intégrité corporelle de tiers en se livrant à un important trafic de cocaïne et, depuis la décision de renvoi, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse. Les conditions de l’art. 76 al. 2 let. b ch. 1 à 4 LEtr étaient réalisées. De plus, les principes de célérité et de proportionnalité étaient respectés, dès lors qu’une place avait été réservée dans un avion à destination de Lagos. 10. Le 19 avril 2011, M. M______ a refusé d'embarquer dans l'avion où une place était réservée à son attention, à destination de Lagos via Francfort. 11. Le 20 avril 2011, l'OCP a inscrit M. M______ auprès de l'ODM pour un vol spécial à destination du Nigeria. 12. Le 21 avril 2011, l'OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la mise en détention administrative de M. M______ pour une durée de trois mois. L'intéressé avait refusé de quitter la Suisse volontairement. 13. Le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 28 avril 2011. M. M______ a maintenu qu'il était ressortissant du Niger, et non du Nigeria. Il avait déposé une demande d'asile en Espagne en 2005. Il n'avait jamais été présenté à une délégation de son pays d'origine. Il n'avait pas disparu dans la clandestinité, mais s'était rendu en Espagne. Il était prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens. Le représentant de l’OCP a indiqué que, selon les recherches qu'il avait entreprises dans la base de données EURODAC, l'intéressé était inconnu en Espagne. Le Nigeria avait délivré un laissez-passer. L'ODM venait de lui indiquer par téléphone que M. M______ était en 12ème position pour un vol spécial prévu le 11 mai 2011. Il était aussi inscrit pour le vol spécial suivant, qui aurait lieu à la fin du mois de juin de la même année. 14. Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 juillet 2011. Les conditions de la détention administrative retenue dans le jugement du 31 mars 2011 et dans l'arrêt de la chambre administrative du 14 avril 2011 demeuraient réalisées. M. M______ ne fournissait aucun élément permettant d'établir qu'il était
- 4/7 - A/1200/2011 ressortissant du Niger et non du Nigeria. L'exécution du renvoi n'était pas impossible et les autorités avaient agi avec la célérité nécessaire. Etant donné qu'il n'était pas certain qu'une place soit disponible dans le vol spécial du 11 mai 2011, la durée de la prolongation respectait le principe de la proportionnalité. 15. Le 9 mai 2011, M. M______ a saisi la chambre administrative d'un recours contre ce jugement. Ce dernier violait le principe de la proportionnalité dès lors que l'intéressé s'engageait à quitter la Suisse de son plein gré et que d'autres moyens moins contraignants pour assurer son départ, tels qu'une obligation de s'annoncer régulièrement aux autorités et un engagement de répondre aux convocations, étaient possibles. La durée de la prolongation était aussi disproportionnée ; deux mois auraient suffi, le deuxième vol spécial devant avoir lieu à la fin du mois de juin 2011. En outre, il était psychiquement désemparé et donnait clairement à penser qu'il porterait atteinte à ses jours s’il était renvoyé au Nigeria. Il s'agissait d'une raison matérielle rendant l'exécution de ce renvoi impossible. Au recours étaient annexés la décision de nomination d'office du conseil du recourant, celle prononcée par le tribunal civil accordant l'assistance juridique ainsi que le jugement litigieux. 16. Le 10 mai 2011, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 17. Pour des questions de place disponible dans l'avion, M. M______ n'a pas pu être renvoyé par le vol spécial du 11 mai 2011. 18. Le 13 mai 2011, l'OCP a conclu au rejet du recours. M. M______ avait été reconnu comme ressortissant du Nigeria par les autorités de ce pays et n'avait produit aucun document attestant qu’il était du Niger. Il avait refusé d'embarquer dans un avion le 19 avril 2011 et les démarches nécessaires à un renvoi avec un vol spécial avaient immédiatement été entreprises. Aucune place n'était disponible dans le vol du 11 mai 2011. L'ODM avait confirmé, par courrier électronique du même jour, qu'il était prévu que le prochain vol spécial parte au cours du mois de juin ou du mois de juillet 2011, sans que la date exacte ni le nombre de places à disposition des autorités suisses ne soient précisément connus, les vols spéciaux en question étant organisés conjointement avec l'Union européenne (vol FRONTEX). Les allégations du recourant quant à ses problèmes psychiatriques, soulevées pour la première fois dans le recours, n'étaient justifiées par aucune pièce.
- 5/7 - A/1200/2011 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 9 mai 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 28 avril 2011, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. l. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Le principe de la mise en détention administrative du recourant a été admis par la chambre de céans dans son arrêt du 14 avril 2011, lequel est devenu définitif faute de recours. Aucun élément figurant au dossier ne permet de revenir sur les appréciations faites à cette occasion par la chambre administrative. 5. Aucune autre mesure moins incisive que la détention ne permet d’assurer la présence de l’intéressé lorsqu’un vol spécial pourra être organisé. Si, comme il le requiert, le recourant était assigné à résidence, il ne serait à l’évidence pas à disposition des agents de la force publique qui viendraient le chercher dans le cadre de l’exécution des mesures de renvoi. De plus, M. M______ persiste - sans produire une seule pièce démontrant ses allégations - à soutenir qu'il est ressortissant du Niger et qu'il peut se rendre en Espagne alors que le Nigeria l’a reconnu comme étant de cette nationalité, que les recherches effectuées par l'OCP n'ont pas permis de retrouver la trace d'une prétendue demande d'asile faite en Espagne. 6. La détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant aux conditions de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’occurrence, le recourant allègue que son renvoi n’est pas exigible en raison de son état psychique, voire psychiatrique. Toutefois, cet élément figurant
- 6/7 - A/1200/2011 dans l'acte de recours, et soulevé pour la première fois, n’est démontré par aucune pièce. Ce motif ne saurait dès lors permettre la levée de la détention. 7. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). A cet égard, la chambre administrative relève qu’aucun reproche ne peut être fait ni à l’OCP ni à l’ODM qui ont manifestement agi avec célérité, ainsi que cela ressort de la partie « en fait » du présent arrêt. La durée pour laquelle la détention du recourant a été prolongée par le TAPI, soit de trois mois, apparaît proportionnée et nécessaire au vu de l’organisation du vol spécial, dont la date n’est pas encore certaine, qui doit permettre le rapatriement du recourant, ainsi que du fait qu’il ait refusé, le 19 avril 2011, d’embarquer sur le vol à destination de Lagos alors qu’une place lui était réservée. 8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
- 7/7 - A/1200/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’au centre de détention administrative de Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :