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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.01.2017 A/1199/2014

10 janvier 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,238 mots·~16 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1199/2014-AIDSO ATA/11/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/10 - A/1199/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1960, a déposé une demande de prestations auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) le 25 juin 2011. La demande était accompagnée de la signature d’un document intitulé : « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » confirmant qu’il avait pris connaissance de ses obligations, notamment celles « de donner immédiatement et spontanément à l’hospice tous renseignements et toutes pièces nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ». 2. M. A______ a bénéficié d’une aide financière de l’hospice dès le 1er juillet 2011. 3. Lors de l’entretien du 26 mars 2012, avec le nouveau gestionnaire de son dossier, M. A_____ a expliqué avoir trouvé une « maisonnette » à louer. Copie du contrat de bail a été remise à l’hospice. Selon ledit document, l’objet de la location portait sur une maisonnette, ainsi que le terrain sis B_____. La prise en possession des locaux avait eu lieu le 1er mars 2012 pour un loyer mensuel de CHF 1'400.-. L’assistante sociale ayant précisé à M. A______ que la prise en charge maximale du loyer s’élevait à CHF 1'300.- mensuels, l’intéressé a indiqué qu’il allait tenter de négocier avec le propriétaire une baisse de loyer. 4. Le 11 juillet 2012, M. A______ a remis à son assistante sociale copie d’un nouveau contrat de bail. Le loyer mensuel était de CHF 1'300.-, à compter du 1er mars 2012. 5. M. A______ a été entendu le 8 janvier 2013 par l’hospice dans le cadre d’une enquête diligentée par celui-ci à son encontre. Il vivait seul dans la maisonnette du B______. L’habitation comprenait une cuisine, une chambre à coucher, une petite pièce faisant office de bureau et une salle de bains. Il avait refusé de donner le numéro de téléphone du propriétaire. L’inspectrice a procédé à la visite de la maisonnette le jour même. Elle n’a eu accès qu’à la salle de bains et à la cuisine. L’intéressé a expliqué qu’elle ne pouvait pas accéder à la chambre à coucher et au petit bureau, les deux pièces étant louées à un tiers. Les CHF 1'300.- concernaient l’utilisation de la cuisine et de la salle de bains, ainsi que l’utilisation de la caravane se trouvant derrière la maison. L’inspectrice a constaté que ladite caravane comportait un lit, un frigo,

- 3/10 - A/1199/2014 une table avec banquettes, une armoire contenant les vêtements de M. A______, ses documents personnels et ses affaires de toilettes. Contacté téléphoniquement par l’inspectrice, le propriétaire a indiqué que la maisonnette « faisait office de boulangerie ». Elle était composée d’un atelier où M. A______ faisait du pain avec son ex-épouse, d’un petit bureau où il avait ses livres de comptes, d’une cuisine et d’une salle de bains. Ce bien ne disposait pas de chambre à coucher. L’ex-épouse a confirmé à l’inspectrice qu’elle fabriquait du pain oriental avec M. A______ dans la maisonnette qu’il louait. Il l’aidait dans cette tâche et ne percevait aucune rémunération. 6. Par décision du 28 mars 2013, l’hospice a réclamé à M. A______ la restitution de CHF 18'375.-, montant indûment perçu pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2013. Selon le rapport d’enquête, il apparaissait que la maison dans laquelle l’intéressé avait déclaré vivre depuis le 1er mars 2012 était en réalité un atelier de boulangerie que M. A______ et son ex-femme utilisaient pour fabriquer du pain traditionnel oriental. Il vivait en réalité dans sa caravane qui se trouvait derrière ladite maison. De ce fait, l’hospice avait versé à tort un loyer de CHF 1'300.depuis le 1er février 2012. Étaient par ailleurs réclamés deux fois CHF 87.50 pour juillet et août 2011 en lien avec des véhicules. 7. Par courrier du 2 avril 2013, M. A______ a fait opposition à la décision du 28 mars 2013. Il concluait à l’annulation de la décision litigieuse. Il utilisait la salle de bains, les toilettes, la cuisine et le petit bureau de la maisonnette. Concrètement, il vivait dans cette maison, car il y passait la majeure partie de son temps. La caravane ne lui servait que de lit. Il joignait copie d’un courrier du 3 avril 2013, rédigé par le propriétaire de la maisonnette, Monsieur C______, domicilié en France. Selon ladite pièce, le loyer comprenait la mise à disposition d’un terrain de 1'800 m2 et l’utilisation d’une partie de la maisonnette, à savoir les toilettes/WC incluant la douche, ainsi que la cuisine. L’entreprise D______, se trouvant dans la maisonnette, payait un loyer de CHF 500.- pour le laboratoire de confection. M. A______ s’expliquait sur la question des véhicules. 8. Par décision sur opposition du 31 mars 2014, le directeur général de l’hospice a partiellement admis l’opposition, réduisant à CHF 18'200.- la somme due.

- 4/10 - A/1199/2014 L’opposition en ce qu’elle portait sur les deux mois à CHF 87.50 en lien avec les véhicules était admise. C’était toutefois à juste titre que les CHF 18'200.-, correspondant à quatorze mois de loyer à CHF 1'300.-, étaient réclamés, M. A______ ayant fait de fausses déclarations à l’hospice concernant son logement. 9. Par acte du 30 avril 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition de l’hospice du 31 mars 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, préalablement, à être auditionné. Principalement, la chambre administrative devait constater que la demande de restitution était mal fondée et qu’il n’était redevable d’aucun montant envers l’hospice. 10. Par réponse du 13 juin 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. 11. Par réplique du 6 juillet 2014, M. E_____ a insisté pour être auditionné par la chambre de céans. 12. Lors de l’audience de comparution personnelle du 15 janvier 2015, M. A______ a déposé le document de trois pages qu’il avait remis à la police, dans le cadre de sa plainte pénale à l’encontre de M. C______. Ils étaient en litige depuis 2013. Il avait quitté le domicile conjugal en été 2011, suite à son divorce, et n’avait pas trouvé de logement. Il était allé vivre dans sa caravane au B______. Il n’avait parlé de son déménagement à son assistante sociale que lorsqu’il était arrivé avec un contrat de CHF 1'400.- mensuels. Ce contrat avait été établi par les époux C______. C’étaient eux qui lui avaient réclamé un loyer, après un certain nombre de mois pendant lesquels il avait pu bénéficier gratuitement de l’usage de leur jardin pour sa caravane et de la maisonnette. Il veillait à l’entretien du jardin. Avec son ex-femme, ils fabriquaient du pain depuis 2009. Il n’avait rien à voir avec D______. S’il s’était opposé à la visite de certaines pièces de la maison lors de l’enquête, c’était sur les instructions de M. C______, qui lui avait dit qu’il était interdit que quelqu’un d’autre entre dans les locaux où D______ avait son activité. 13. Par courrier du 20 janvier 2015, M. E_____ a transmis à la chambre administrative copie de l’ordonnance pénale du 12 janvier 2015. Le Ministère public l’avait déclaré coupable d’escroquerie et de faux dans les titres, condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, fixé le montant du jour-amende à CHF 30.- et l’avait mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans.

- 5/10 - A/1199/2014 Il joignait son opposition à l’ordonnance pénale précitée et relevait que les faits ne reflétaient pas la réalité. 14. Conformément à l’engagement pris en audience, l’hospice a transmis, par courrier du 20 janvier 2015, copie de son journal relatif au dossier de l’intéressé. 15. À la demande de la chambre administrative, le Ministère public a transmis copie, le 22 janvier 2015, de la procédure pénale dirigée contre M. A______. 16. Par décision du 27 janvier 2015, la chambre administrative a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit jugé de la procédure pénale P/18386/2014. 17. Par jugement du Tribunal de police du 30 septembre 2015, M. A______ a été reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres. Il a été condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende. Le montant du jour-amende était fixé à CHF 30.-. Il a été mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. 18. Par arrêt du 29 juin 2016 de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale), M. A______, appelant, a été acquitté du chef de faux dans les titres. Il a été condamné à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, le jugement étant pour le surplus confirmé. Les deux courriers de M. C______ à M. A______ des 19 mars et 9 juillet 2012, contresignés par ce dernier, constituaient un faux intellectuel et non pas un faux matériel, dans la mesure où il ne s’agissait pas de faux documents fabriqués par l’appelant de toutes pièces. Ils émanaient bien de M. C______, qui était le propriétaire de la maisonnette et supposé bailleur. Ses correspondances, en la forme écrite simple, n’étaient pas des titres. L’appelant devait être acquitté du chef de faux dans les titres. Concernant l’escroquerie, il était établi que l’appelant avait résidé durant la période de février 2012 à mars 2013 dans une caravane, stationnée gratuitement sur le terrain de M. C______ à B______. Il n’avait jamais logé dans la maisonnette sise sur la même propriété et n’avait pas dû s’acquitter d’un loyer de CHF 1'300.- à ce titre. Les éventuels accords commerciaux qui avaient pu lier les parties dans le contexte de l’utilisation de la maisonnette comme boulangerie n’étaient pas pertinents. Les courriers présentés à l’hospice pour prouver l’existence d’un bail à loyer ne reflétaient ainsi pas la réalité, ce que l’appelant ne contestait pas sérieusement, nonobstant ses explications confuses. En s’en prévalant pour faire état d’une charge de loyer fictive, dans le but d’obtenir des prestations d’assistance auxquelles il n’avait pas droit, l’appelant avait trompé astucieusement l’intimé et s’était rendu coupable d’escroquerie.

- 6/10 - A/1199/2014 Il n’y avait pas de négligence de la part de l’hospice, dans la mesure où ni la forme ni le contenu de ces documents, qui tenaient lieu de contrat de bail à loyer, n’étaient susceptibles d’éveiller des soupçons. L’appelant avait en outre étayé son mensonge par ses explications à l’assistante sociale, notamment celles selon lesquelles il négocierait une baisse de loyer. L’appelant était parfaitement conscient qu’il était en train de tromper l’intimé. Preuve en était son comportement lors de l’enquête, afin d’empêcher l’inspectrice de l’hospice de découvrir la vérité lors du transport sur place. Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés, le verdict de culpabilité du chef d’escroquerie était confirmé. 19. Aucun recours n’a été déposé devant le Tribunal fédéral contre ledit arrêt. 20. Par décision du 29 novembre 2016, le juge délégué dans la présente procédure a prononcé la reprise de celle-ci. 21. Invité à formuler d’éventuelles observations à l’issue de la procédure pénale, l’hospice a indiqué persister intégralement dans ses conclusions. 22. Par observations du 8 décembre 2016, M. A______ a relevé qu’il n’entendait pas payer pour quelque chose qu’il n’avait pas fait. Il avait toutes les preuves, mais personne ne les examinait ou ne l’écoutait. Il s’était défendu sans avocat. Il n’était pas coupable. 23. Par courrier du 12 décembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur la demande de restitution des prestations perçues indûment pour un montant de CHF 18'200.-, que le recourant ne conteste pas avoir perçu au titre d’aide sociale pour son loyer mensuel de CHF 1'300.- entre le 1er février 2012 et le 31 mars 2013. 3. La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

- 7/10 - A/1199/2014 Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables, sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (art. 36 al. 1 LIASI). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (art. 36 al. 2 LIASI). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 3 LIASI). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI). 4. a. Selon l’art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. La règle précitée a pour corollaire que lorsque le complexe de fait soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/553/2014 du 17 juillet 2014). b. En matière de circulation routière notamment, le juge administratif ne peut s’éloigner du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas pris en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n’a pas élucidé toutes les questions de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1 ; ATA/239/2015 précité ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). 5. a. En l’espèce, est litigieuse la demande de remboursement formée par l’hospice à l’encontre du recourant en CHF 18'200.-. L’intimé considère avoir versé à tort CHF 1'300.- de loyer entre le 1er février 2012 et le 31 mars 2013, le

- 8/10 - A/1199/2014 recourant vivant dans une caravane, sans s’acquitter de loyer, et non dans la maisonnette. La décision de l’hospice ne porte en conséquence pas sur une suppression totale du droit aux prestations de M. A______, mais exclusivement sur la diminution du montant dû mensuellement de CHF 1'300.- au titre de loyer, pendant les quatorze mois précités. b. Il ressort de la procédure pénale que le recourant a été reconnu coupable d’escroquerie à l’encontre de l’intimé précisément pour les faits que l’hospice lui reproche dans le cadre de la présente procédure. La chambre pénale a retenu que le recourant s’était prévalu d’une charge de loyer fictive, dans le but d’obtenir des prestations d’assistance auxquelles il n’avait pas droit. Quoiqu’en dise le recourant, il a eu tout loisir de faire valoir ses arguments respectivement devant le Ministère public, le Tribunal de police, puis la chambre pénale. Il n’a pas souhaité recourir devant le Tribunal fédéral contre sa condamnation. Celle-ci est aujourd’hui définitive et exécutoire. Dans ces conditions, le complexe de faits soumis à la chambre administrative ayant fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal. En l’espèce, aucun élément ne permet de s’éloigner du résultat de la procédure pénale. C’est dès lors à bon droit que l’hospice réclame au recourant le remboursement du montant des loyers en CHF 18'200.- conformément à la décision sur opposition du 31 mars 2014, le recourant ayant, à teneur de la condamnation pénale, indûment perçu cette somme. 6. L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement. Ce droit s’éteint au plus tard dix ans après la survenance dudit fait (art. 36 al. 5 LIASI). L’hospice a pris connaissance des faits lors de la remise du rapport d’enquête du 13 mars 2013. Dans la décision du 28 mars 2013 et celle sur opposition du 31 mars 2014, il a demandé le remboursement des sommes perçues au titre de loyers entre le 1er février 2012 et le 31 mars 2013. La demande de remboursement respecte le délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits de l’art. 36 al. 5 LIASI. Le droit n’est pas éteint, les faits s’étant produits à compter de février 2012. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

- 9/10 - A/1199/2014 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2014 par Monsieur A______contre la décision sur opposition du directeur de l’hospice général du 31 mars 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 10/10 - A/1199/2014

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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