RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1197/2012-DELIB ATA/295/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 mai 2012 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur Henry RAPPAZ représenté par Me Mauro Poggia, avocat contre GRAND CONSEIL et BUREAU DU GRAND CONSEIL
- 2/5 - A/1197/2012 Vu le courriel adressé le 30 janvier par Monsieur Henry Rappaz, député et membre de la commission de grâce du Grand Conseil de la République et canton de Genève, à Monsieur Christian Ebner, dont le recours en grâce venait, le 26 janvier 2012, d'être rejeté par le Grand Conseil ; vu le courrier adressé le 21 février au Grand Conseil par l'avocat de M. Ebner (courrier enregistré par le Grand Conseil sous le numéro C-3034), reproduisant le courriel évoqué au considérant précédent et dénonçant tant la teneur des propos qu'il contenait que le fait qu'il eût été envoyé depuis l'adresse électronique officielle de M. Rappaz en tant que député ; vu l’audition de M. Rappaz à laquelle le Bureau du Grand Conseil (ci-après : le bureau) a procédé le 24 février 2012 ; vu la décision prise par ledit bureau le même jour - dans une composition qui ne ressort pas de celle-ci - d’exclure pour une durée de quatre mois M. Rappaz des commissions dont il est membre, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant une opposition susceptible d’être déposée dans les trente jours auprès du Grand Conseil, en application de l’art. 32B al. 2 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01) ; vu le courrier envoyé le 13 mars 2012 par M. Rappaz au président du Grand Conseil, aux termes duquel il contestait - en des termes peu amènes - cette décision sur la base de l’art. 32B al. 2 LRGC ; vu l’audition le 22 mars 2012 de Monsieur Antoine Barde, membre du bureau, et de M. Rappaz ; vu la décision prise le 22 mars 2012 par le Grand Conseil statuant à huis clos et sans débat, en application des art. 32A et 32B LRGC de confirmer l’exclusion exécutoire nonobstant recours de Monsieur le député Henry Rappaz des commissions dont il est membre pour une durée de quatre mois, cette décision étant, comme indiqué au pied de celle-ci, susceptible d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu le recours interjeté par M. Rappaz à l’encontre de la décision précitée par acte posté le 25 avril 2012 et concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation des décisions prises respectivement le 24 février 2012 par le bureau et le 22 mars 2012 par le Grand Conseil ; vu les conclusions sur le fond de M. Rappaz tendant principalement à ce qu’aucune sanction ne lui soit infligée pour le courriel envoyé le 30 janvier 2012 depuis la messagerie électronique du Grand Conseil, subsidiairement au prononcé d’un blâme ;
- 3/5 - A/1197/2012 vu le délai au 8 mai 2012 fixé par le juge délégué au Bureau du Grand Conseil et au Grand Conseil pour se déterminer sur effet suspensif ; vu la réponse du Grand Conseil du 8 mai 2012, aux termes de laquelle celui-ci indique que le Bureau du Grand Conseil ne devrait pas être considéré comme partie à la procédure, la décision sur opposition ayant remplacé la décision initiale par application de l’art. 50 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; vu les conclusions du Grand Conseil tendant à ce que la demande d’effet suspensif soit rejetée, le caractère exécutoire de la sanction se justifiant pour rétablir l'ordre et tenter de réparer l'image du Grand Conseil auprès de la population, cette sanction étant par ailleurs fondée, proportionnée et répondant à un intérêt public prépondérant ; vu, selon le Grand Conseil, l'intérêt privé « limité » de M. Rappaz à obtenir une restitution de l’effet suspensif, un tel intérêt privé étant en tout état moins important que « l’intérêt public au rétablissement immédiat d’une situation conforme au droit » ; vu les pièces produites ; considérant en droit que : 1. Le recours est prima facie recevable, au regard des art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), 5 let. g, 17A et 62 al. l let. a LPA, 32B LRGC et du Mémorial des séances du Grand Conseil 2009-2010/IX A (b. exposé des motifs ad art. 32B LRGC). 2. La décision prise le 24 février 2012 par le Bureau du Grand Conseil a été confirmée par ce dernier en séance plénière le 22 mars 2012, l’opposition postée le 13 mars 2012 ayant ainsi été rejetée. 3. Ayant été déclarée exécutoire respectivement nonobstant opposition puis recours, elle est appliquée à M. Rappaz depuis le 25 février 2012. 4. Sauf disposition légale contraire, le recours contre une décision a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait, comme en l'espèce, ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. l LPA). 5. Selon l'al. 2 de cette même disposition, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. D'après la jurisprudence, la juridiction saisie doit effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé qu’elle peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/41/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/68/2007 du 6 février 2007). En l'espèce, l'intérêt privé allégué par le recourant réside d'une part, dans le fait que si cette restitution n'est pas accordée, il risque d'avoir exécuté l'intégralité de la suspension
- 4/5 - A/1197/2012 qui le frappe avant que la chambre de céans n'ait statué et que d'autre part, la législature se poursuivant jusqu'en 2013, il restera assez de mois pour qu'il purge cette sanction si celle-ci devait être confirmée. A l’inverse, le Grand Conseil invoque un intérêt public prépondérant à son bon fonctionnement, à garantir l'ordre et rétablir la sérénité en son sein et à lui rendre sa crédibilité aux yeux du public. 6. Au vu des arguments précités, l’intérêt privé de M. Rappaz tel qu’allégué est important (ATA/41/2012 déjà cité) puisque le recourant a déjà exécuté plus de la moitié de la suspension prononcée, le maximum possible étant par ailleurs fixé à six mois par l’art. 32B al. 1 let. b LRGC, et cela alors qu’il n’a jamais été sanctionné précédemment, que la portée de cette suspension est contestée et qu’elle doit faire l’objet d’un examen au fond. L’intérêt public invoqué par le Grand Conseil ne saurait être négligé mais il n’est pas prépondérant eu égard à l’intérêt privé précité de M. Rappaz, l’instruction du litige devant pouvoir se poursuivre dans un climat serein. Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet la demande de restitution d’effet suspensif au recours de Monsieur Henry Rappaz du 25 avril 2012 contre la décision du Grand Conseil du 22 mars 2012 confirmant la décision du Bureau du Grand Conseil du 24 février 2012 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Mauro Poggia, avocat du recourant, au Grand Conseil ainsi qu’au Bureau du Grand Conseil.
Le vice-président :
Ph. Thélin
- 5/5 - A/1197/2012 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :