2ème section
du 9 mars 2004
dans la cause
Madame __________ A__________ représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
A/1195/2003-LCR
- 2 -
_____________
EN FAIT
1. Née le __________ 1946, Mme __________ A__________ est domiciliée à Genève. Elle est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie B, qui lui a été délivré en 1971.
2. À teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), l'intéressée n'a pas d'antécédents en matière de circulation automobile.
3. Selon un rapport établi le 29 mars 2003 par la gendarmerie du canton de Genève, l'intéressée avait été impliquée le 21 du même mois dans un accident de la circulation. Roulant à une vitesse inadaptée aux circonstances, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, Mme A__________ s'était déportée sur la partie gauche de la chaussée en prenant un virage et avait causé ainsi une collision avec un cycliste.
4. Le 22 mai 2003, le SAN a invité en vain l'intéressée à présenter des observations. 5. Par décision du 11 juin 2003, le SAN a retiré le permis de conduire à l'intéressée pour une durée de deux mois, considérant notamment qu'elle avait gravement compromis la sécurité du trafic.
6. Par acte du 11 juillet 2003, Mme A__________ a recouru contre la décision précitée. Avant de s'engager dans l'intersection où l'accident s'était produit, elle avait pris soin de regarder si aucun véhicule n'arrivait, mais ne s'était pas aperçue de la présence du cycliste. Elle n'avait pas réussi à éviter ce dernier, malgré un freinage énergique.
Sur le plan personnel, la recourante, invalide à 100 % et au bénéfice d'une rente AI complète, avait besoin d'un véhicule automobile pour se rendre chez son médecin traitant. Alors même qu'elle conduisait depuis 30 ans, elle n'avait jamais fait l'objet d'aucune autre mesure que celle litigieuse. Sa faute n'était pas grave, mais tout au plus moyenne. Elle conclut à la réduction de la durée du retrait à un mois.
7. Le 10 octobre 2003, les parties ont été entendues
- 3 en audience de comparution personnelle : a. Mme A__________ a déclaré avoir fait opposition à l'amende qui lui avait été infligée, car elle en considérait le montant excessif. Elle ne contestait toutefois pas le principe même d'une sanction pénale. Rentière AI, elle n'avait pas d'activité professionnelle. Elle devait se soumettre à des analyses sanguines à raison de deux à trois fois par trimestre et consultait son rhumatologue une dizaine de fois par an. Elle se rendait à Collonge-Bellerive pour des cures de drainage lymphatique par séries de douze séances, à raison de deux par semaine. Son mari et ses enfants travaillaient, de sorte qu'elle ne pouvait recourir à eux pour les trajets. Elle considérait que le SAN n'avait pas suffisamment tenu compte de ses circonstances personnelles et persistait dans ses conclusions en réduction de la durée du retrait à un mois.
b. Entendu par la voix de sa représentante, le service intimé a exposé qu'il avait déjà été tenu compte des bons antécédents de l'intéressée pour arrêter la durée du retrait à deux mois, alors même que la faute était grave.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La recourante ne conteste pas avoir causé un accident de la circulation routière dans les conditions décrites par le rapport de police.
3. Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - RS 741.01 - LCR; art. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). De plus, il doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21). Enfin, il doit se comporter dans la circulation
- 4 de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 51).
En particulier, l'article 36 alinéa 2 OSR prévoit que le signal "cédez-le-passage" oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.
Or, dans le cas présent, la recourante n'a pas été en mesure de céder le passage à un cycliste, malgré un freinage énergique. Elle a donc bien commis les infractions à la LCR qui lui sont reprochées.
4. S'agissant de la durée de la mesure de retrait du permis de conduire qui frappe l'intéressée, celle-ci estime qu'elle est excessive.
5. Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de droit pénal sur le concours (art. 68 du Code pénal suisse - CPS) étaient applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 259).
Le concours est une circonstance aggravante à l'instar de la récidive (P. LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, 1976, p. 371 et 378).
Que l'on prenne le non respect d'un "stop" ou la perte de maîtrise du véhicule comme infraction la plus grave virtuellement, la durée fixée par le SAN apparaît comme conforme à l'application de l'article 68 LPA lorsqu'elle ne dépasse pas la moitié en sus du "maximum" habituel de l'une ou l'autre des infractions commises. Or l'une ou l'autre de ces infractions sont en général sanctionnées par un retrait d'une durée de deux mois, si les circonstances ne commandent pas un retrait d'une durée supérieure.
La recourante fait valoir un certain nombre de besoins personnels pour demander la diminution de la durée du retrait. Elle allègue devoir se rendre fréquemment chez un médecin, de même qu'elle subit des
- 5 séances de drainage lymphatique fréquentes et qu'elle doit encore se livrer à des prises de sang. Non contestés, ces besoins ne sont cependant pas d'une intensité telle qu'ils rendraient la mesure litigieuse disproportionnée. Il appartiendra à l'intéressée, lorsque la période de retrait du permis de conduire aura été fixée, de poursuivre ses traitements médicaux à proximité de chez elle et à les aménager de manière à minimiser les inconvénients liés à l'interdiction de conduire.
La mesure entreprise ne viole donc pas le principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1er LPA). Mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2003 par Madame __________ A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 juin 2003 lui retirant son permis de conduire pendant deux mois;
au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du
- 6 recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Yvan Jeanneret, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega