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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.05.2003 A/1190/2002

13 mai 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,034 mots·~10 min·3

Résumé

ARME; ACQUISITION D'ARMES; COMPORTEMENT; DANGER; COMPORTEMENT DANGEREUX; PERMIS D'ACQUISITION D'ARMES; MOTIF PROFESSIONNEL; JPT | Refus de la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes au recourant dont il y a lieu de craindre qu'il utilise l'arme d'une manière dangereuse pour lui-même et pour autrui en raison de ses antécédents (art. 8 al.2 litt. c LArm) : consommation de cocaîne, conduite en état d'ébriété (2,11 o/oo), contraventions pour excès de bruit et bataille, bagarre dans un établissement public, port d'un revolver chargé sans bénéficier d'un permis de port d'arme.L'intérêt privé d'ordre professionnel s'efface devant l'intérêt public au maintien de l'ordre et de la sécurité. | LARM.8 al.2 litt.c; CCAM.5 litt.j

Texte intégral

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_____________ A/1190/2002-JPT

du 13 mai 2003

dans la cause

Monsieur R. S.

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

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_____________ A/1190/2002-JPT EN FAIT

1. Monsieur R. S., né en 1958 et de nationalité britannique, est domicilié dans le canton de Genève, au bénéfice d'un permis d'établissement depuis le 25 janvier 2001. Il travaille en qualité d'agent de sécurité privé depuis deux ans pour la société F. Sàrl, sise à Lausanne.

2. M. S. a régulièrement occupé les services de police depuis 1981. Il a reconnu qu'il consommait de la cocaïne depuis 1982 de manière irrégulière, avec des périodes d'abstinence et de rechute, et que son épouse et lui-même étaient connus des dealers en tant que consommateurs.

3. Durant l'année 1996, le recourant a collaboré avec la brigade des stupéfiants et l'a aidée à interpeller des trafiquants de drogues dures. Cependant, au cours de ces interventions, il s'est procuré, à plusieurs reprises, de la cocaïne pour sa consommation personnelle.

4. Selon le rapport d'un policier, M. S. était souvent pris d'alcool pendant sa collaboration avec la brigade des stupéfiants et cet état le rendait particulièrement irritable et agressif.

5. Le 24 septembre 1996, une plainte pour menaces a été déposée à l'encontre du recourant. Selon les renseignements de la police, cette plainte a été classée par le Parquet.

6. M. S. a très souvent été déclaré en contravention pour excès de bruit et batailles, parfois même plusieurs fois pendant la même nuit.

7. Le 24 octobre 1998, le recourant a déposé une demande en vue de l'obtention d'un permis d'achat d'arme auprès de l'armurerie Mayor pour acquérir un revolver de marque Rossi, calibre 38 spl.

8. Par lettre recommandée du 11 novembre 1998, l'officier de police a refusé la délivrance de ce permis en application de l'article 5 lettre j du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions du 27 mars 1969.

9. Le 4 février 1999, M. S. a fait l'objet d'un

- 3 contrôle d'ébriété lorsqu'il était au volant de sa voiture. Son taux d'alcool s'élevait à 2,11 g. o/oo. Il s'est montré extrêmement grossier et désagréable à l'égard des gendarmes et a tenté de se soustraire au contrôle en affirmant être informateur de la brigade des stupéfiants.

10. Une ordonnance de condamnation du Procureur général a été prononcée, le 22 avril 1999, à son encontre. Elle le condamnait à 40 jours d'emprisonnement avec sursis de 3 ans pour conduite en état d'ivresse.

11. Par arrêté du 7 mars 2000, le département de justice, police et sécurité (ci-après: le département) a rejeté le recours interjeté par M. S. contre la décision de l'officier de police du 11 novembre 1998.

12. Le 12 septembre 2000, le recourant a été impliqué dans une bagarre au café-restaurant M.,. Un rapport a été établi à l'intention du Parquet du Procureur général.

13. M. S. a déposé une demande pour l'acquisition de trois armes à feu de poing le 26 juin 2002. 14. Par décision du 12 juillet 2002, le bureau des armes du commissariat de police a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que les antécédents du requérant permettaient de supposer qu'il pourrait utiliser une arme de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui.

15. Le 11 août 2002, M. S. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. 16. Par arrêt du 5 novembre 2002, le Tribunal administratif a déclaré ce recours irrecevable et a renvoyé la cause au département pour qu'il statue en sa qualité d'autorité de recours de première instance.

17. Le 13 novembre 2002, le recourant a déposé une demande de permis de port d'armes pour un revolver 38 spl. en raison de son activité professionnelle.

18. Par arrêté du 5 décembre 2002, le département a rejeté le recours de M. S.. 19. Par courrier du 10 décembre 2002, ce dernier a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 5 décembre 2002. Il conclut à l'annulation de

- 4 celle-ci. Il a estimé que les raisons du département étaient irrelevantes et souligné que son emploi d'agent de sécurité lui demandait d'être armé.

20. Suite à un cambriolage à la rue M., le 31 janvier 2003 à 4h10, M. S. a été interpellé par la police dans la rue Mo. en face de son domicile. Lors de la fouille de sécurité, il a été découvert qu'il portait un revolver de marque Smith et Wesson, calibre 38 spl 2 pouces, lequel était chargé de deux cartouches, alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de port d'arme. Il a été entendu en qualité d'auteur présumé de tentative de cambriolage et pour port illicite d'arme à feu. M. S. a formellement contesté être l'auteur du cambriolage, mais a reconnu ne pas disposer d'autorisation légale pour porter son arme. Ces faits ont été dénoncés au Parquet du Procureur Général.

21. Le 26 février 2003, le départememt a déposé ses observations. Il conclut au rejet du recours. Il doutait de la faculté de M. S. d'utiliser une arme en toute sécurité étant donné ses antécédants de police, notamment la bagarre survenue au mois de septembre 2000, le taux élevé d'alcool constaté lors de la conduite en état d'ébriété du mois de février 1999 ainsi que la relation de l'intéressé avec le milieu de la drogue. Le département ne voulait pas prendre le risque d'autoriser le recourant à détenir une arme. En outre, le département relevait que, le 31 janvier 2003, M. S. avait fait fi de la réglementation en vigueur en portant sur lui une arme chargée sans autorisation.

22. Le 28 février 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

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2. Le 27 mars 1969, un concordat sur le commerce des armes et des munitions (ci-après: le concordat - I 2 18) a été conclu entre tous les cantons, sauf celui d'Argovie. Il est entré en vigueur pour Genève le 26 février 1972.

Son article 5 lettre j stipule que le permis d'achat d'armes sera refusé aux personnes dont il y a lieu de supposer qu'elles pourraient se servir des armes pour se comporter d'une façon dangereuse à l'égard d'autrui ou d'elles-mêmes.

L'article 10 de ce concordat intercantonal réserve les dispositions fédérales et les prescriptions plus rigoureuses édictées par les cantons.

3. Le 1er janvier 1999, est entrée en vigueur la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54).

Selon l'article 1 alinéa 1 LArm, la présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. Elle régit, entre autres, l'acquisition et le port d'armes (art. 1 al. 2 let. a LArm).

L'acquisition d'armes auprès d'un commerçant par des ressortisants étrangers titulaires d'un permis d'établissement est réglementée par l'article 8 LArm.

En vertu de l'article 8 alinéa 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un commerçant doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.

L'article 8 alinéa 2 lettre c LArm précise qu'aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.

4. Vu le contenu identique entre l'article 5 lettre j du concordat et l'article 8 alinéa 2 lettre c LArm, il résulte que la jurisprudence développée dans ce domaine avant l'entrée en vigueur de la LArm reste valable sous l'empire de cette nouvelle loi.

5. L'article 8 alinéa 2 lettre c LArm n'exige pas que l'intéressé se soit déjà servi de son arme d'une manière

- 6 dangereuse ou qu'il existe avec certitude un risque qu'il l'utilise. Le permis d'achat d'armes doit être refusé lorsqu'il y a lieu de supposer que la personne s'en serve d'une manière dangereuse. Cette disposition est donc à caractère éminemment préventif et laisse au département un large pouvoir d'appréciation (ATA S. du 7 mai 1996 et références citées).

Le Tribunal fédéral a confirmé un refus de permis d'achat d'armes à l'encontre d'une personne, de caractère irascible, condamnée pour s'être bagarrée et pour avoir troublé la tranquillité publique, acte révélateur d'une certaine violence susceptible de conduire à un comportement dangereux (ATF du 12 novembre 1996 résumé in S.J. 1997 p. 442).

Dans l'arrêt G. du 2 février 1999, le Tribunal administratif a admis que la conduite en état d'ébriété en septembre 1989, la plainte pour coups et blessures de février 1991 suite à des altercations dans un établissement public ainsi que les problèmes avec les voisins de 1993 à cause du comportement agressif de ses chiens dénotaient de la part du recourant une certaine agressivité et un manque d'égards pour autrui. Ce comportement pouvait s'avérer dangereux si le recourant était amené à utiliser des armes, raison pour laquelle le tribunal a confirmé le séquestre prononcé par le département. 6. En l'espèce, le recourant reconnaît avoir consommé de la cocaïne depuis 1982 de manière irrégulière, avec des périodes d'abstinence et de rechute. En 1996, alors qu'il aidait la brigade des stupéfiants à interpeller des trafiquants de cocaïne, il a saisi l'occasion pour s'en procurer pour sa consommation personnelle au mépris de la loi. Bien que collaborant avec la police, il n'hésite pas à faire primer son propre intérêt sur l'intérêt public à préserver la santé publique. Sa dépendance face à la cocaïne permet de supposer un comportement dangereux de sa part pour lui-même et pour autrui s'il était autorisé à se servir d'une arme. M. S. était souvent pris d'alcool, état qui le rendait particulièrement irritable et agressif. Une plainte pour menaces a d'ailleurs été déposée à son encontre en septembre 1996.

7. En février 1999, le recourant a été arrêté au volant de sa voiture, avec un taux d'alcoolémie de 2,11 o/oo.

La conduite au volant sous l'effet de l'alcool

- 7 constitue un danger important pour la sécurité de l'intéressé et celle d'autrui. Le recourant a ainsi demontré qu'il était incapable de réagir de manière appropriée, en s'abstenant de conduire. Cette attitude est incompatible avec la possession d'une arme.

8. M. S. a aussi souvent été déclaré en contravention pour excès de bruit et de batailles. En septembre 2000, il a été impliqué dans une bagarre dans un établissement public. Ce genre de comportement révèle une maîtrise de soi insuffisante, qui nuit à la tranquilité et à la sécurité publiques. Il dénote une certaine violence pouvant conduire à un comportement dangereux en cas d'utilisation d'armes.

9. Le 31 janvier dernier, le recourant a été interpellé à 4h10, dans la rue devant son domicile, en possession d'un revolver chargé alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de port d'armes. En violation flagrante de la LArm, le recourant manifeste une totale indifférence à une bonne application de la loi.

10. Au vu des circonstances, il y a lieu de considérer que le département a correctement usé du pouvoir d'appréciation que la loi lui confère.

L'intérêt privé d'ordre professionnel invoqué par le recourant doit s'effacer devant l'intérêt public au maintien de l'ordre et de la sécurité.

C'est donc à bon droit que le département a rejeté le recours de M. S. et confirmé la décision du 12 juillet 2002 lui refusant le permis d'acquisition d'armes.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant (ATA S. du 7 mai 1996).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2002 par Monsieur R. S. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 5 décembre 2002;

au fond :

- 8 le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-; communique le présent arrêt à Monsieur R. S. ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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