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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2002 A/1189/2001

4 juin 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·111 mots·~1 min·1

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; EVALUATION DE L'INVALIDITE; ASSU | L'assureur-accidents s'est écarté à bon droit de l'appréciation faite par l'assurance-invalidité qui dans la fixation de la rente a tenu compte d'éléments sans lien avec l'accident, tels que la lenteur de l'assuré ou ses difficultés à parler le français. Ainsi, l'octroi d'une rente à 80 % à une personne ayant d'importantes limitations d'utilisation de sa main dominante mais au surplus en bonne santé ne doit pas être suivie sans autre par l'assureur-accidents. | LCA.18

Texte intégral

A/1189/2001

ATA/312/2002

du 04.06.2002 ( ASSU ) , REJETE

Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; EVALUATION DE L'INVALIDITE; ASSU

Normes : LCA.18

Parties : FARESE Salvatore / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

Résumé : L'assureur-accidents s'est écarté à bon droit de l'appréciation faite par l'assurance-invalidité qui dans la fixation de la rente a tenu compte d'éléments sans lien avec l'accident, tels que la lenteur de l'assuré ou ses difficultés à parler le français. Ainsi, l'octroi d'une rente à 80 % à une personne ayant d'importantes limitations d'utilisation de sa main dominante mais au surplus en bonne santé ne doit pas être suivie sans autre par l'assureur-accidents.

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