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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2000 A/1182/1999

14 novembre 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,229 mots·~11 min·4

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; NOTION; SPORT; LAA | Est un accident le fait de glisser lors d'un match de squash (ce qui a entraîné un syndrome lombo-vertébral).Une glissade en jouant au squash est involontaire et doit être considérée comme un mouvement inhabituel qui ne fait pas partie du programme ou du déroulement normal d'une partie de squash. Ce mouvement incontrôlé, ayant entraîné une violente torsion du bassin, doit être qualifié d'accident. | OLAA.9 al.1

Texte intégral

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_____________ A/1182/1999-ASSU A/1183/1999-ASSU

du 14 novembre 2000

dans la cause

Monsieur H__________ représenté par Me Olivier Carrard, avocat

et

INTRAS CAISSE MALADIE

contre

WINTERTHUR SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES représentée par Me Michel Bergmann, avocat

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_____________ A/1182/1999-ASSU A/1183/1999-ASSU EN FAIT

1. Né le 12 mars 1966, Monsieur H__________ travaille en qualité de consultant dans une entreprise genevoise. A ce titre, il est assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Winterthur société suisse d'assurance (ci-après : la Winterthur). De plus, il est affilié à Intras caisse-maladie (ci-après : Intras) au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

2. a. Le 24 février 1999, M. H__________ a joué au squash, comme il le fait très régulièrement. Suite à une glissade ayant entraîné une violente rotation du bassin, il a été victime d'un douloureux blocage lombaire.

b. Deux jours plus tard, l'intéressé a été examiné par la Dresse Claudine Pasqualini qui a rempli, le 1er mars 1999, une déclaration d'accident-bagatelle LAA.

c. Dans un certificat médical daté du 10 mars 1999, cette praticienne a prescrit un traitement de physiothérapie et d'anti-inflammatoires et, dans une note du 22 mars 1999, elle a confirmé le diagnostic de "syndrome lombo-vertébral aigu".

3. a. Au vu de la persistance des douleurs du patient, une IRM lombaire a été pratiquée le 21 avril 1999. Cet examen a mis en évidence une discrète protrusion discale. En revanche, il n'y avait pas d'anomalie au niveau des articulations sacro-iliaques.

b. Le 25 mai 1999, la Dresse Pasqualini a constaté une évolution favorable. 4. Considérant que la glissade du 24 février 1999 n'était pas accidentelle, la Winterthur a informé M. H__________, par courrier du 12 avril 1999 confirmé le 28 juin de la même année, qu'elle ne lui servirait pas de prestations. S'il était tombé ou avait reçu un coup, le cas aurait pu être considéré comme un accident et, partant, être assuré.

5. M. H__________ a formé opposition le 29 juillet 1999, en alléguant pour la première fois qu'il était tombé, suite à une glissade, et qu'au cours de cette chute, il avait souffert d'une violente rotation du

- 3 bassin. Parallèlement, Intras, assureur-maladie de M. H__________, s'est également opposé à la décision de la Winterthur le 20 août 1999.

6. Par décision sur opposition du 10 septembre 1999, la Winterthur a maintenu sa position. 7. a. Le 10 décembre 1999, Intras a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. L'événement du 24 février 1999 devait être considéré comme un accident au sens de l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202).

b. Quant à M. H__________, il a également recouru contre contre cette même décision par acte du 13 décembre 2000, en prenant les même conclusions qu'Intras.

8. L'intimée a conclu au rejet des recours. La chute dont se prévalait M. H__________ ne pouvait être retenue, car elle avait été rapportée ultérieurement. Quant à la glissade ayant entraîné les lésions dorsales, elle ne consistait pas en soi une circonstance extraordinaire au sens de l'article 9 alinéa 1 OLAA; en effet, dans la pratique du squash, il n'était pas inhabituel de glisser pour rattraper une balle. Dès lors, la qualification de l'événement ayant conduit aux lésions dorsales ne répondait pas à celle d'accident. La Winterthur n'était donc pas tenue d'intervenir et contestait le droit de M. H__________ aux prestations de l'assurance-accidents.

9. a. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 10 mai 2000. M. H__________ a relaté le déroulement de la partie de squash du 24 février 1999 en insistant sur le fait qu'il était un bon joueur et qu'il pratiquait ce sport chaque semaine depuis une dizaine d'années. Les glissades ne faisaient pas partie du déroulement ordinaire d'une partie de squash, en raison de l'exiguïté des courts, du revêtement antidérapant du sol et des chaussures adaptées que portaient les joueurs.

Le recourant a encore exposé que s'il n'avait pas fait mention de la chute dans la déclaration d'accident bagatelle, c'était parce qu'il n'avait retenu que l'élément qui avait causé la douleur, soit la torsion du bassin. La chute était évidente.

- 4 b. M. H__________ a versé à la procédure une déclaration de M. C__________, qui avait été son partenaire lors de la partie du 24 février 1999. M. C__________ a expliqué que M. H__________ avait glissé, puis qu'il était tombé.

10. a Suite à la comparution personnelle des parties, le juge délégué à l'instruction de la cause a interpellé M. Bob Lincoln, membre du comité de la fédération suisse de squash, notamment au sujet du rôle des glissades dans le déroulement d'une partie de squash et du caractère antidérapant ou non du matériel.

b. M. Lincoln a indiqué que les joueurs tendaient à éviter les glissades. A cet effet, ils portaient des chaussures antidérapantes et évoluaient sur un sol dont le revêtement était fabriqué avec des matériaux antidérapants. Il fallait donc des circonstances très exceptionnelles, telles que gouttes de transpiration ou poussière se trouvant sur le sol, pour qu'un joueur glisse, ce qui était très dangereux et pouvait facilement occasionner des blessures.

11. Invités à se prononcer sur la détermination de M. Lincoln, M. H__________ et la Winterthur ont répondu respectivement les 12 juillet et 31 août 2000.

a. M. H__________ s'est rangé à l'avis de M. Lincoln, selon lequel la glissade constituait une cause extraordinaire, puisqu'elle ne faisait pas partie des mouvements habituels effectués lors d'une partie de squash. Dès lors, l'atteinte qu'il avait subie et qui découlait de cette glissade devait être considérée comme un accident. Subsidiairement, une glissade ne pouvait survenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que de la transpiration ou de la poussière sur le court, si bien que ces facteurs devaient être qualifiés d'éléments extérieurs extraordinaires; ainsi il n'y avait pas lieu de se poser la question de savoir si la glissade entrait dans le cadre normal d'une partie de squash.

b. Quant à la Winterthur, elle a souhaité que soient posées à M. Lincoln les deux questions suivantes: - Est-il usuel, vu la nature du squash, que le sol soit fréquemment mouillé et rendu glissant par la transpiration des joueurs notamment?

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- La pratique du squash et la nature du jeu ont-ils pour effet des distorsions du corps pour rattraper la balle, par exemple?

Enfin, la Winterthur a émis un doute sur les circonstances au cours desquelles la lésion subie par M. H__________ avait été occasionnée.

c. Considérant qu'il était suffisamment renseigné, le Tribunal administratif a écarté les questions et réserves de la Winterthur et a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assuranceaccidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. L'argumentation des recourants étant identique et les faits connexes, il y a lieu d'ordonner la jonction des causes A/1182/1999-ASSU et A/1183/1999-ASSU en vertu de l'article 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve des parties; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 121 I 54; ATA P. du 24 juin 1997).

A cet égard, le Tribunal administratif relève que la déclaration de M. Lincoln est suffisamment claire et précise; en conséquence, le Tribunal de céans n'a pas jugé nécessaire de poser les questions complémentaires sollicitées par l'intimée.

4. a. Quant à l'établissement des faits en matière d'assurances sociales, le fardeau de la preuve est régi par les critères de la vraisemblance prépondérante (ATF 115 V 103). En cas de versions contradictoires, le juge accorde la préférence à la première version, soit celle donnée

- 6 par l'assuré lorsqu'il ignorait les conséquences juridiques possibles de ses propos; en effet, les explications nouvelles peuvent être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (Extr. CNA 1982 no 8; 1984 no 3 et 6).

b. Selon les premières déclarations du recourant tant à son médecin qu'à l'assurance, M. H__________ s'est blessé en effectuant un mouvement de rotation violent lors d'une glissade. M. H__________ ayant allégué ultérieurement une chute, le Tribunal de céans, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral fédéral, ne retiendra que la première version : M. H__________ s'est blessé suite à une glissade ayant entraîné une rotation violente du bassin. La chute ne sera donc pas prise en compte dans le déroulement des faits.

5. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations de l'assurance-accidents sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement.

A teneur de l'article 9 alinéa 1 OLAA, on entend par accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire.

6. Il faut déterminer, en l'espèce, si le syndrome lombo-vertébral dont a souffert l'assuré constitue ou non la suite d'un accident au sens de la LAA.

a. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 230; 118 V 61).

b. De manière générale, on peut retenir que la cause extraordinaire est celle qui, objectivement s'écarte dans le déroulement des faits de ce à quoi une personne se trouvant dans la situation de l'assuré aurait pu s'attendre (RAMA 1999, p. 200).

- 7 c. S'agissant d'accidents du sport, le Tribunal fédéral a expliqué qu'en l'absence de chute ou de collision, il faut déterminer si le déroulement du mouvement effectué était prévisible, tout en tenant compte de l'expérience sportive de l'assuré (RAMA 1999, p. 199).

7. Il y a donc lieu, dans le cas présent, de déterminer si, en l'absence d'un facteur extérieur, le déroulement du mouvement est inusuel, imprévu ou "hors-programme" (programmwidrig) (RAMA 1998 U 311).

a. Selon l'intimée, lors de l'exercice du squash, il n'est pas inhabituel de glisser sur le terrain pour attraper la balle.

Au vu de l'instruction menée par le Tribunal de céans, cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet, force est de constater que lorsqu'ils pratiquent le squash, les joueurs ne cherchent pas à glisser. Au contraire, les courts et les chaussures de squash sont conçus de façon à assurer l'adhérence des joueurs; leur équipement doit leur permettre de se déplacer sur le terrain de manière contrôlée, sans déraper. Une éventuelle glissade est donc involontaire. Elle doit être considérée comme un mouvement inhabituel, inusuel qui ne fait pas partie du programme ou du déroulement normal d'une partie de squash.

8. L'existence d'une glissade n'est pas contestée. Etant donné que celle-ci se trouve dans un étroit rapport de causalité avec les lésions alléguées, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être reconnue.

Le syndrome lombo-vertébral dont a été victime le recourant ne s'est donc pas déclaré à la suite d'une action habituelle lors de la pratique du squash, mais consécutivement à un mouvement incontrôlé qui excédait les situations que l'on peut qualifier d'habituelles ou de quotidiennes. Dans ces circonstances, il doit être qualifié d'accident au sens de l'article 9 alinéa 1 OLAA.

9. Au vu de ce qui précède, les recours seront admis et la décision attaquée annulée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 89 LPA). Une indemnité de CHF 1'500.-, à la charge de la Winterthur, sera allouée à M. H__________.

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable les recours interjetés le 12 décembre 1999 par Monsieur H__________ et le 10 décembre 1999 par Intras caisse maladie contre la décision sur opposition de la Winterthur société suisse d'assurances du 10 septembre 1999;

au fond : les admet; alloue une indemnité en CHF 1'500.- à M. H__________, à la charge de la Winterthur société suisse d'assurances;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adlingenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat de M. H__________, à Intras caisse maladie, ainsi qu'à Me Michel Bergmann, avocat de l'intimée et à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme- Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

- 9 parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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