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_____________ A/1181/2002-HG
du 23 juillet 2003
dans la cause
Monsieur R_______ représenté par Me Michel Halpérin, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
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_____________ A/1181/2002-HG EN FAIT
1. Le 21 juillet 1995, Monsieur R_______, né en 1964, a signé le formulaire "ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'assistance publique". Depuis lors, il reçoit, irrégulièrement, une aide financière de l'Hospice général.
2. En 1998, M. R_______ a séjourné à la clinique genevoise de Montana. A son retour, il a logé au foyer "Le Pertuis" puis, pendant une dizaine de mois, soit jusqu'en juillet 1999, au centre Espoir de l'Armée du salut.
3. Le 5 juin 2002, l'Hospice général a écrit à M. R_______. Un délai de trente jours lui était accordé pour : a) signer le document "compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI"; b) remplir le formulaire de demande de prestations auprès de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) accompagné des documents requis et transmettre le dossier à cet office;
c) signer les ordres de paiement y relatifs.
A défaut, une décision de fin de prestations, avec effet immédiat, serait rendue. 4. Le 29 juillet 2002, l'Hospice général a notifié à M. R_______ une décision de fin de prestations d'assistance, déclarée exécutoire nonobstant réclamation. La demande OCPA avait été remplie, mais elle n'avait pas été transmise à l'organisme en question. M. R_______ refusait de signer les ordres de paiement et le document "compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI".
5. Le 14 août 2002, M. R_______ a formé une réclamation auprès du président du conseil d'administration de l'Hospice général.
Il avait été placé par l'Hospice général au centre Espoir, pendant une dizaine de mois, alors que ce placement ne se justifiait pas et qu'il était autonome. Une erreur de l'Hospice général concernant le paiement de
- 3 cotisations d'assurance lui avait fait perdre le bénéfice d'une indemnité journalière de CHF 23.- pendant près de mille jours. Il avait été mis récemment au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Il avait refusé de signer le formulaire permettant à l'Hospice général de toucher les arriérés de cette assurance, car il n'estimait pas devoir supporter les frais de son placement abusif au centre Espoir (CHF 40'000.-) et désirait réparation de la négligence de l'administration qui lui avait fait perdre CHF 23'000.- d'indemnités journalières.
M. R_______ conclut préalablement à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours. L'Etat de Genève ainsi que les communes du canton étaient tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers des actes illicites commis par leurs fonctionnaires, ce qui valait aussi, en cas d'actes licites, lorsque l'équité l'exigeait. Avant de signer la décision de rétrocession, l'Hospice général devait rendre une décision motivée sur les prétentions de M. R_______ à l'égard de l'institution.
6. Après avoir restitué l'effet suspensif au recours, le président du conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté la réclamation par décision du 8 novembre 2002.
M. R_______ avait été placé en urgence au Pertuis le 28 septembre 1998, après qu'il eut contacté un centre d'action sociale de son quartier, où il avait expliqué être à la rue, sans argent, et recherchant un logement. La procédure d'admission au Centre Espoir, constituée d'un entretien de pré-accueil, d'un questionnaire, d'une candidature acceptée par l'équipe éducative, d'une demande que la personne soit partie prenante à son projet au Centre Espoir, etc., avait été entièrement suivie et M. R_______ y avait adhéré. Ainsi, le séjour dans ledit centre, même mal vécu, n'était pas dû à une négligence des services sociaux. Au surplus, les collaborateurs de l'Hospice général n'avaient pas le pouvoir de résilier les assurances complémentaires de l'intéressé, ce qui rendait ce grief sans fondement
7. M. R_______ a recouru par acte déposé au Tribunal administratif le 11 décembre 2002. Il a repris les éléments figurant dans la réclamation et conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours et, principalement, à l'annulation de la décision litigieuse, qu'il avait reçue le 11 novembre 2002. Le
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Tribunal devait reconnaître que l'Hospice général était débiteur à son égard de :
- CHF 23'OOO.- avec intérêts à 5% dès le 30 juin 1999 - CHF 33'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 1999 En outre, l'Hospice général devait lui rétrocéder ses droits à la rente AI sous déduction des frais engendrés par son placement au Centre Espoir, de même que les indemnités journalières perdues suite à une faute de cette institution. Enfin, il excipait de compensation à due concurrence.
8. Par décision du 12 décembre 2002, le président du Tribunal administratif a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. De même, par décision du 23 janvier 2003, la demande de reconsidération formée par M. R_______ quant à la restitution de l'effet suspensif a été rejetée.
9. Par décision présidentielle du 23 janvier 2003, la demande de reconsidération de M. R_______ a été déclarée irrecevable.
10. Le 31 janvier 2003, l'Hospice général a conclu au rejet tant de la requête en restitution de l'effet suspensif que du recours, pour les motifs figurant dans la décision sur réclamation.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II
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193, consid. 2 p. 198). b. La Cst. féd. ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur - fédéral, cantonal ou communal - d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'article 12 de la Cst féd., mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà (ATF du 11 septembre 2001, cause 2P.115/2001).
c. Le Tribunal fédéral a considéré que les prestations d'assistance pouvaient être réduites, voire supprimées en cas d'abus de droit, pour autant que soit respecté le principe de la proportionnalité. Il a jugé également que la violation d'obligation ou d'incombance liée à la nature même de l'assistance publique était constitutive d'abus de droit (ATF 122 II 193, consid. 2/c/ee p. 198).
3. a. A Genève, la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 LAP).
b. L'article 1 alinéa 3 LAP précise que cette assistance est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales. Le principe de la subsidiarité implique que l'aide sociale représente le seul moyen d'éliminer la situation d'indigence dont le bénéficiaire n'est pas responsable (ATA C. du 23 juillet 2002; Félix WOLFFER, Fondement du droit de l'aide sociale, Berne 1995 p. 141).
4. Il ressort de ce qui précède que, comme en l'espèce, lorsqu'une personne assistée a droit à des prestations de l'assurance invalidité qui seront versées rétroactivement, l'Hospice général se doit d'obtenir de l'intéressé son accord à ce que les paiements rétroactifs effectués soient faits par l'assureur social en question en main de l'Hospice général, afin que cette institution puisse être certaine que les avances effectuées seront remboursées.
5. Pour justifier son refus de signer l'accord de compensation, M. R_______ invoque les créances qu'il
- 6 aurait lui-même contre l'Hospice général, constituées d'une part d'indemnités journalières qu'il n'aurait pas perçues à cause d'une négligence des fonctionnaires de l'intimé et, d'autre part, des frais de placement au sein du Centre Espoir, placement qui n'était pas justifié, selon lui.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, si l'on ne peut contester au recourant le droit de refuser de signer le formulaire litigieux, ce dernier ne peut exiger de l'Hospice général que ce dernier continue de lui avancer les prestations que l'assurance-invalidité versera rétroactivement, raison pour laquelle il sera fait droit aux conclusions de l'intimé.
La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) prévoit que l'Etat de Genève est tenu de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis par négligence dans l'exercice de leur fonction par des fonctionnaires, la même obligation existant, si l'équité l'exige, pour la réparation de dommages résultant d'actes licites. La compétence pour connaître d'une demande fondée sur cette loi appartient au Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 LREC). Dès lors, si M. R_______ considère qu'une réparation de dommage lui est due au titre de cette loi, il lui appartient d'agir devant le Tribunal de première instance. Il ne peut toutefois exiger de l'Hospice général qu'il continue à lui verser des avances sans avoir de garanties quant à leur remboursement. Ce procédé équivaudrait en effet à une réparation anticipée d'un dommage contesté et non établi par l'institution concernée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2002 par Monsieur R_______ contre la décision de l'Hospice général du 8 novembre 2002;
au fond :
- 7 le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Me Michel Halpérin, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :
M. Tonossi Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega