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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.10.2014 A/118/2014

14 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,307 mots·~17 min·2

Résumé

ÉLIMINATION(FORMATION) ; CERTIFICAT MÉDICAL ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS | Un étudiant en situation d'élimination de la faculté en vertu du règlement de celle-ci, ne peut pas valablement invoquer sa maladie pour repasser un examen auquel il a échoué, lorsque les certificats médicaux qu'il produit sont tardifs. | Statut de l'Université.58 ; Statut de l'Université.71

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/118/2014-FORMA ATA/800/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 octobre 2014 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/10 - A/118/2014 EN FAIT 1) Le 26 avril 2010, Monsieur A______, né le ______1991, a demandé à être immatriculé à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) afin d’obtenir un baccalauréat en gestion d’entreprise. 2) M. A______ a commencé son cursus à la rentrée universitaire de 2011, et s’est ensuite présenté à plusieurs sessions d’examens portant sur la première partie de son baccalauréat universitaire. 3) Parallèlement, M. A______ a entamé la deuxième partie de son baccalauréat en s’inscrivant à la session d’examens de janvier et février 2012. 4) Par lettre non datée, reçue le 27 janvier 2012 par le doyen de la faculté, M. A______ a justifié son absence du 21 janvier 2012 à l’examen de « Gestion des stocks » de la deuxième partie de son baccalauréat par des douleurs au ventre. Il a joint à sa lettre un certificat médical du 24 janvier 2012 attestant de sa capacité de travail nulle pour cause de maladie le jour en question. 5) Par décision du 27 janvier 2012, le doyen de la faculté a enregistré une absence justifiée à cet examen. 6) Selon le relevé de notation de la session établi le 17 février 2012, M. A______ a été excusé à l’examen « Gestion des stocks ». 7) Lors de la session d’examens de mai et juin 2012, M. A______ a subi un échec aux enseignements obligatoires « Comportement organisationnel et GRH » et « Modélisation et gestion des opérations » de la deuxième partie de son baccalauréat. 8) À la session d’examens d’août et septembre 2012, M. A______ a réussi la première partie de son baccalauréat, mais subi un deuxième échec aux enseignements obligatoires « Comportement organisationnel et GRH » et « Modélisation et gestion des opérations » de la deuxième partie de son baccalauréat. 9) Le 19 septembre 2012, M. A______ a demandé à conserver les notes obtenues à ces examens, valant 12 crédits ECTS (European Credits Transfer System), ce que la faculté a accepté le jour même. 10) M. A______ s’est alors inscrit à la session d’examens de janvier et février 2013.

- 3/10 - A/118/2014 11) Le 24 janvier 2013, M. A______ a rempli un avis d’absence à l’examen « Méthodes Statistiques », qui a été validé le 28 janvier 2013 par la faculté. Il a joint à cet avis un certificat médical daté du 22 janvier 2013, selon lequel il était en incapacité de travail à partir de cette dernière date jusqu’au 23 janvier 2013. 12) Lors de la session d’examens de mai et juin 2013, M. A______ a subi des échecs aux enseignements obligatoires « Optimisation et outils d’aide à la décision », « Stratégie d’entreprise » et « Comptabilité financière ». 13) M. A______ a subi un deuxième échec à ces enseignements durant la session d’août et septembre 2013. Selon le relevé du 16 septembre 2013, il a obtenu la note de 3,25 en « Optimisation et outils d’aide à la décision », 3 en « Stratégie d’entreprise » et 2,5 en « Comptabilité financière ». Une décision d’élimination de la faculté a été prise à son encontre. 14) Le 26 septembre 2013, M. A______ a demandé à pouvoir conserver les notes obtenues aux examens « Optimisation et outils d’aide à la décision » et « Stratégie d’entreprise », totalisant 6 crédits ECTS. Sa demande a été acceptée le jour même par la faculté, qui a établi un nouveau relevé de notes, maintenant sa décision d’élimination de la faculté. 15) Le 7 octobre 2013, M. A______ a fait opposition à cette décision auprès du doyen de la faculté et demandé à ce qu’il ait droit à une tentative supplémentaire pour passer l’examen de « Comptabilité financière ». Il souffrait d’hypertension nécessitant un traitement médical, mais n’avait pas eu de problème pour gérer sa maladie jusqu’à présent. Le médecin qu’il avait consulté en urgence pour une douleur au pied le 10 août 2013, qui n’était pas son médecin traitant, lui avait prescrit des anti-inflammatoires. Il les avait pris du 19 au 26 août 2013, durant sa semaine d’examens. Or, cette médication n’était pas compatible avec son traitement médical contre l’hypertension, ce qui avait eu pour conséquence de l’aggraver, lui causant de violents maux de tête et le privant de ses « moyens cognitifs ». Ces symptômes étaient devenus insupportables à la fin de la semaine, plus particulièrement lors de l’examen de « Comptabilité financière » du 24 août 2013, ce qui l’avait fait échouer. Il a annexé deux certificats médicaux à son opposition. Le premier, daté du 2 octobre 2013 et signé par la Doctoresse B______, son médecin traitant, attestait qu’il souffrait d’une hypertension artérielle « essentielle », difficilement contrôlable par les traitements médicamenteux habituels, se manifestant alors parfois par de violents maux de tête. Un autre certificat médical, établi le 2 octobre 2013 par le Docteur C______, indiquait que ce dernier avait vu M. A______ le 10 août 2013. Il lui avait prescrit des anti-inflammatoires qu’il avait pris du 19 au 26 août 2013. Il y avait probablement eu une interaction avec

- 4/10 - A/118/2014 son traitement habituel lui causant de violents maux de tête, en particulier le 24 août 2013, jour où il n’avait pas pu se présenter à un examen. 16) Par décision du 12 décembre 2013, sur préavis de la commission relative à la procédure d'opposition au sein de l’université (ci-après : la commission), le doyen de la faculté a rejeté l’opposition de M. A______. Les certificats médicaux produits par M. A______ ne pouvaient pas être pris en compte, car ils avaient été établis plus d’un mois après l’examen litigieux. En outre, il avait pris le risque de se présenter à un examen dans un état de faiblesse physique. 17) Par acte du 15 janvier 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles. Reprenant l’argumentation exposée dans son opposition, M. A______ a précisé que son état ne lui avait pas permis d’évaluer objectivement s’il était en mesure de se présenter à l’examen litigieux. Par ailleurs, la date d’établissement des certificats médicaux ne changeait rien au fait qu’il avait consulté des médecins dès que possible et que ces derniers avaient constaté un lien de causalité entre l’interaction des deux médicaments et l’échec à son examen. Il souhaitait que la chambre administrative puisse « inverser la situation en sa faveur ». 18) Le 6 mars 2014, l’université a conclu au rejet du recours. M. A______ avait à juste titre été éliminé du baccalauréat, car il avait obtenu à deux reprises une note éliminatoire à l’examen de l’enseignement obligatoire « Comptabilité financière » et n’avait pas la possibilité de conserver ce résultat. Elle reprenait en outre les arguments exposés dans la décision attaquée et soulignait que ce n’était que bien après l’examen litigieux que M. A______ avait informé la faculté de son problème de santé. 19) Par réplique du 22 avril 2014, M. A______ a estimé que son contexte familial devait également être pris en compte. Il avait dû soutenir sa mère, qui traversait depuis longtemps une période difficile financièrement. Désormais, elle était soutenue par les services sociaux, ce qui le libérait d’un poids et lui permettrait de réussir ses études. 20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/10 - A/118/2014 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/397/2011 du 21 juin 2011 ; ATA/478/2008 du 16 septembre 2008). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/488/2014 du 24 juin 2014). b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du doyen. Il ressort toutefois clairement de son recours qu’il est en désaccord avec celle-ci et qu'il souhaite son annulation afin de pouvoir bénéficier d'une nouvelle tentative. Partant, l’acte de recours est également recevable de ce point de vue. 3) a. Le litige porte sur une décision d’élimination définitive de la faculté. L’université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles prévus par la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (art. 1 al. 2 LU). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université, les règlements dont celle-ci se dote, sous réserve de l’approbation du Conseil d’État, et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 al. 3 LU). Le statut de l’université a été adopté le 22 juin 2011 et approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut). La faculté s’est dotée d’un règlement d’études pour l’année 2012 à 2013, entré en vigueur avec effet au 17 septembre 2012 (ci-après : le règlement).

- 6/10 - A/118/2014 b. Selon l’art. 58 al. 3 let. a du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études de la faculté en est éliminé. L’art. 11 al. 1 du règlement dispose que le baccalauréat est divisé en deux parties. Une session ordinaire d’examens est organisée au terme de chaque semestre, tandis qu’une session extraordinaire est organisée en août et septembre (art. 14 du règlement). Les notes inférieures à 4 entraînent un échec à l’évaluation concernée, sous réserve de l’art. 17 du règlement (art. 16 al. 4 du règlement). En cas d’échec à un enseignement à la session ordinaire, l’étudiant est automatiquement inscrit à la session extraordinaire suivante (art. 16 al. 5 du règlement). L’art. 17 du règlement prévoit qu’un étudiant qui obtient une note inférieure à 4, mais égale ou supérieure à 3, peut demander à conserver sa note dans un délai de trois semaines après l’annonce officielle des résultats. La note et les crédits afférents sont alors définitivement acquis et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de 18 crédits ECTS. Si l’étudiant subit un échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire de la deuxième partie du baccalauréat, il ne peut plus se réinscrire à cet enseignement (art. 22 al. 1 du règlement). Il est alors définitivement éliminé de la faculté (art. 24 al. 1 let. a du règlement). c. Lorsqu’un étudiant ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit, ce dernier est considéré avoir échoué à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d’accidents. Le doyen de la faculté qui organise l’examen décide s’il y a juste motif. Il peut demander à l’étudiant de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile. Le surplus relève du règlement d’études (art. 71 du statut). L’art. 18 du règlement précise qu’en cas de maladie ou d’accident, un certificat médical pertinent doit être produit dans les trois jours. D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un

- 7/10 - A/118/2014 accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/812/2013 du 10 décembre 2013 et les références citées). e. La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 du statut). Selon la jurisprudence constante, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/812/2013 précité et les références citées). 4) En l’espèce, le recourant estime que les certificats médicaux qu’il a produits après avoir passé l’examen litigieux doivent être pris en compte, tout comme son contexte familial difficile. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le recourant a conservé des notes pour un total de 18 crédits ECTS et obtenu la note de 2,5 à son examen de « Comptabilité financière » lors la session d’août et septembre 2013. Par conséquent, il ne peut plus utiliser la possibilité offerte par l’art. 17 du règlement.

- 8/10 - A/118/2014 Étant donné qu’il a déjà échoué lors de la session de mai et juin 2013 à cet examen portant sur un enseignement obligatoire de la deuxième partie de son baccalauréat, il se trouve en situation d’élimination définitive de la faculté (art. 24 al. 1 let. a du règlement). Seul l’un des deux certificats médicaux produits par le recourant atteste de l’effet de causalité entre les violents maux de tête dus à l’interaction des traitements suivis et son échec à l’examen litigieux, effet qualifié par ailleurs de « probable ». Ce certificat médical a été établi par le Dr C______, qui n’a vu le recourant qu’une seule fois en urgence. De plus, il paraît étonnant que M. A______ ait été vu en consultation le 10 août 2013, mais n’ait débuté le traitement prescrit que neuf jours plus tard, durant sa session d’examens. Il faut également relever que le certificat médical du Dr C______, daté du 2 octobre 2013, a été établi après que le recourant a passé l’examen litigieux le 24 août 2013, reçu les résultats des examens le 16 septembre 2013, ainsi qu’après que la décision d’élimination à son encontre a été maintenue, le 26 septembre 2013. Contrairement à ce qu’il a fait à deux reprises par le passé pour justifier son absence lors d’un examen, le recourant n’a pas immédiatement consulté un médecin. En outre, dans son opposition, le recourant a affirmé que les symptômes dus à l’interaction des deux médications étaient devenus insupportables à la fin de la semaine d’examen. Or, devant la chambre de céans, il s’est contredit en avançant qu’il ne s’était pas rendu compte de la violence particulière de ses maux de tête avant l’examen litigieux. Compte tenu de ce qui précède, les certificats médicaux, tardifs, ne peuvent être acceptés. Le résultat obtenu par le recourant à l’examen « Comptabilité financière » doit être maintenu. Par ailleurs, son contexte familial, tel qu’il l’a exposé pour la première fois dans sa réplique du 22 avril 2014, ne constitue pas une situation exceptionnelle dont il faille tenir compte lors du prononcé d’une décision d’élimination. C’est donc à juste titre que le doyen de la faculté a rejeté l’opposition du recourant contre la décision d’élimination qui avait été prise à son encontre. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 9/10 - A/118/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 12 décembre 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinnen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 10/10 - A/118/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :