RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1177/2012-ANIM ATA/263/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 mai 2012 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/4 - A/1177/2012 Vu le séquestre définitif prononcé le 3 avril 2012 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) à l’encontre du chien B______, de race Rottweiler, détenu par Monsieur M______, qui serait domicilié ______, rue Z______ à Genève, ce chien n’étant pas enregistré auprès de la banque de données centrale « ANIS » et le Rottweiler étant toujours un chien figurant sur la liste de ceux interdits sur le territoire du canton de Genève, et cela depuis le 8 avril 2008, date d’entrée en vigueur de l’art. 178C de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00), le Rottweiler appartenant aux races dites d’attaque ou jugées dangereuses ; vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision ; vu le recours interjeté à l’encontre de cette dernière le 24 avril 2012 par M. M______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement, à ce que le chien B______ soit relâché sans tarder et principalement, que la décision de séquestre définitif soit annulée, de même que toutes les sanctions pécuniaires mises à sa charge ; vu la réponse du SCAV du 4 mai 2012 sur mesures provisionnelles et sur le fond concluant en particulier au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif, l’intérêt public prépondérant à la sécurité des personnes et des animaux devant prévaloir sur l’intérêt privé allégué par le recourant ;
ATTENDU EN DROIT : que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce ; que toutefois, lorsqu’un intérêt un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que cette dernière disposition exige en principe une pesée des intérêts entre ceux, privés, du recourant à la restitution de l’effet suspensif et ceux, publics, de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée ; qu’en l’espèce et depuis 2008, la détention d’un chien dangereux est interdite sur tout le territoire du canton de Genève, cette disposition constitutionnelle ayant pour but de préserver la sécurité publique ; que l’intérêt privé du recourant à continuer à détenir un chien interdit ne saurait être considéré comme légitime car il est clairement contraire à la Cst-GE ;
- 3/4 - A/1177/2012 que cet intérêt privé doit donc s’effacer devant l’intérêt public prépondérant précité ; que par ailleurs, une instruction devra permettre de déterminer où le recourant vit réellement ; que le maintien de la mesure litigieuse pendant la durée de la procédure répond donc à l’intérêt public ; que la demande de mesures provisionnelles sera rejetée ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
La présidente :
E. Hurni
- 4/4 - A/1177/2012 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :