Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2011 A/1174/2011

3 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·767 mots·~4 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1174/2011-PROC ATA/277/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2011 2ème section dans la cause

Monsieur B______

contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/1174/2011 EN FAIT 1. Le 11 décembre 2010, Monsieur B______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision sur opposition prononcée par le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : l’université), prononçant son exclusion. 2. Par arrêt du 1er mars 2011, la chambre administrative a rejeté le recours et mis à la charge de l’intéressé un émolument de procédure de CHF 400.-. Dit arrêt notifié le 7 mars 2011 a été réceptionné par M. B______ le 8 mars 2011. 3. Le 15 avril 2011 les services administratifs et financiers du Pouvoir judiciaire ont adressé à M. B______une facture concernant l’émolument de décision de CHF 400.-. 4. Par courrier mis à la poste le 19 avril 2011, M. B______a contesté l’émolument mis à sa charge, dès lors qu’il était exempté des taxes universitaires. Etait joint à ce courrier le justificatif émis par la division administrative et sociale des étudiants de l’université lui réclamant la taxe de base de CHF 65.-. 5. Copie du courrier précité a été transmis à l’université pour information. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). 2. L’art. 80 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit qu’une affaire réglée par une décision définitive peut être révisée lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). Formée moins de trois mois après le prononcé de l’arrêt litigieux, la requête est recevable à cet égard.

- 3/4 - A/1174/2011 3. Selon l’art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la procédure devant l’autorité de céans est gratuite lorsqu’un étudiant exonéré du paiement des taxes universitaires recourt contre une décision de l’université. En l’espèce, M. B______se trouve dans cette situation. En conséquence, la demande de révision sera admise et l’émolument mis à sa charge dans l’arrêt du 1er mars 2011 annulé. 4. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu pour la présente procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande de révision interjetée le 19 avril 2011 par Monsieur B______ contre l’arrêt du 1er mars 2011 de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ATA/136/2011) ; au fond : l’admet ; annule l’émolument de CHF 400.- mis à la charge de Monsieur B______ dans l’arrêt ATA/136/2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument dans la présente procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ et, pour information, à l’Université de Genève ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales.

- 4/4 - A/1174/2011 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :