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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.05.2026 A/1173/2026

12 mai 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,262 mots·~6 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1173/2026-AIDSO ATA/449/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 mai 2026 sur effet suspensif dans la cause

A______ recourant

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/4 - A/1173/2026 Attendu, en fait, que par décision du 8 décembre 2025, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) B______ a mis un terme à l’aide financière, avec effet au 31 décembre 2025, octroyée à A______ au vu de son manque de collaboration ne permettant de vérifier ni sa résidence effective à Genève ni d’évaluer sa situation sociale et financière ; que par décision sur réclamation et sur demande de mesures provisionnelles du 20 février 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur général de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté la réclamation formée le 26 janvier 2026 par A______ à l’encontre de cette décision ; que par acte remis à la poste le 23 mars 2026, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations d’aide d’urgence dues, pour la période du 31 décembre 2025 au 28 février 2026, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 15’600.- pour tort moral subi; que préalablement l’effet suspensif devait être restitué au recours, vu l’intérêt supérieur de sa fille et qu’indépendamment de la question du logement, la décision litigieuse entraînerait une interruption de la prise en charge de ses soins dentaires, ce qui constituait un préjudice difficilement réparable ; que le 9 avril 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours ainsi que de la demande de restitution de l’effet suspensif ; que le recourant avait gravement violé son obligation de renseigner et de collaborer ; que par ailleurs, contrairement à ses déclarations, il partageait la garde sur sa fille avec son épouse, qui vivait en France voisine ; que le recourant a répliqué sur mesures provisionnelle, reprochant à la décision de lui causer un triple préjudice « juridique, non pécuniaire et irréparable », frappant simultanément un père et son enfant mineure dont l’intérêt supérieur commandait une protection immédiate ; que sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, que le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

- 3/4 - A/1173/2026 que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; qu’en l'espèce, la restitution de l’effet suspensif sollicité aboutirait à faire droit aux conclusions principales du recourant pendant la durée de la procédure devant la chambre de céans ; qu’en outre, au vu de la situation financière du recourant, qui dépend de l'aide sociale, le paiement des montants litigieux à titre provisionnel se ferait très vraisemblablement à fonds perdus ; qu’à cet égard, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1243/2025 du 4 novembre 2025 ; ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/167/2022 du 17 février 2022 consid. 7) ; qu’enfin, le recourant n’a toujours pas transmis les informations et documents demandés par l’hospice ; que partant, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond du recours, les chances du recours n’apparaissent pas manifestes ; qu’au vu de ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif sera dès lors refusée ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 4/4 - A/1173/2026 rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Le président : C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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