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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.10.2010 A/1170/2010

19 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,438 mots·~7 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1170/2010-LCR ATA/717/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 octobre 2010 2ème section dans la cause

Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 juin 2010 (DCCR/834/2010)

- 2/5 - A/1170/2010 EN FAIT 1. Monsieur B______, titulaire d’un permis de conduire depuis le 15 mars 1984, domicilié à A______, a fait l’objet de la part du service des automobiles et de la navigation devenu l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ciaprès : OCAN) le 4 décembre 2008 d’un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d’une infraction grave commise le 7 janvier 2008 au guidon d’un motocycle, étant précisé qu’il avait alors heurté, sur la rue des Délices, un piéton traversant normalement sur un passage de sécurité. Le recours, posté le 9 janvier 2009 par M. B______ à l’intention du Tribunal administratif et concluant à l’annulation de la décision précitée étant tardif, le juge délégué a néanmoins maintenu l’audience de comparution personnelle qu’il avait fixée le 20 février 2009. A cette occasion, M. B______ a indiqué qu’il déposerait son permis le 1er septembre 2009 pour trois mois et qu’il retirait son recours (cause A/80/2009). La mesure précitée devait ainsi être exécutée du 1er septembre au 30 novembre 2009 ce que l’OCAN a confirmé à l’intéressé par pli du 20 février 2009 (ATF 132 II 234). 2. Le 29 septembre 2009, M. B______ a été déclaré en contravention pour avoir circulé au guidon d’un scooter, immatriculé plaques GE X______, sur la route du Pas-de-l’Echelle en direction de Genève, à la vitesse de 70 km/h alors que la vitesse prescrite était de 40 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, l’excès de vitesse constaté était de 25 km/h. La contravention qui lui a été signifiée à cette occasion n’a pas été contestée. 3. Le 21 octobre 2009, M. B______ a fait l’objet d’un contrôle de vitesse alors qu’il circulait au guidon d’un scooter, immatriculé plaques GE Z_______, sur la route de Malagnou en direction de Genève. La vitesse constatée était de 76 km/h au lieu des 50 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité, l’excès de vitesse constaté était de 21 km/h. Cette contravention est devenue définitive également, n’ayant pas été contestée. 4. Par décision du 24 mars 2010, l’OCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour douze mois, après avoir constaté que les deux excès de vitesse précités avaient été commis alors que M. B______ exécutait le retrait de permis de trois mois qui lui avait été infligé. Par ailleurs, il avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée d’un mois après que le Tribunal administratif, par arrêt du 28 octobre 2008 (ATA/548/2008), ait réduit de trois à un mois la sanction prononcée par l’OCAN le 11 décembre 2007 suite à une perte de maîtrise d’un scooter le 7 octobre 2007. Le tribunal de céans avait notamment relevé que l’intéressé avait besoin d’un véhicule pour l’exercice de sa profession de serrurier.

- 3/5 - A/1170/2010 Dans sa décision du 24 mars 2010, l’OCAN a relevé d’une part, que la durée prononcée était conforme au minimum légal et ne pouvait être réduite. 5. Le 7 avril 2010, M. B______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en sollicitant une réduction à un ou deux mois de la durée du retrait qu’il jugeait disproportionnée car elle rendait impossible l’exercice de son activité professionnelle. Non seulement il devait pouvoir se rendre chez les clients mais il venait de perdre son père et devait également aider sa mère pour effectuer certains transports. 6. Le 14 juin 2010, la CCRA a rejeté le recours. 7. Par acte posté le 28 juin 2010, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il n’avait jamais pu s’expliquer sur les fautes qui lui étaient reprochées. Il n’avait causé aucun accident. 8. La CCRA a déposé son dossier le 1er juillet 2010 et l’OCAN le 6 juillet 2010. 9. Le 9 août 2010, le Procureur général a prononcé une ordonnance de condamnation à l’encontre de l’intéressé en le reconnaissant coupable de conduite sous retrait les 29 septembre et 21 octobre 2009, au sens de l’art. 95 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende mais l’a mis au bénéfice du sursis pendant trois ans. En outre, il lui a infligé une amende de CHF 300.assortie d’une peine privative de liberté de substitution de sept jours. De plus, il a condamné l’intéressé aux frais de la procédure. Cette ordonnance de condamnation est devenue définitive, aucune opposition n’ayant été interjetée à son encontre. 10. Le 30 août 2010, un délai au 15 septembre 2010 a été imparti au recourant pour ses éventuelles observations ensuite de quoi, la cause serait gardée à juger. L’intéressé n’a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il est établi par les pièces du dossier que non seulement M. B______ faisait l’objet, du 1er septembre au 30 novembre 2009, d’un retrait de permis d’une durée

- 4/5 - A/1170/2010 de trois mois mais qu’il en avait été dûment informé par le juge délégué du tribunal de céans devant lequel il avait même pris l’engagement de déposer son permis le 1er septembre 2009, avant de retirer son recours. 3. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas être l’auteur des deux excès de vitesse constatés les 29 septembre et 21 octobre 2009, tous deux sur des tronçons situés en localité. Quelle que soit la quotité de ces excès de vitesse, M. B______ a commis une infraction grave en circulant alors que son permis de conduire lui avait été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR). 4. Du fait que lors des cinq ans précédents, M. B______ avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis pour une infraction moyennement grave, selon l’ATA/548/2008 du 28 octobre 2008 concernant les faits précités, et d’un retrait de permis en raison d’une infraction grave, selon la décision de l’OCAN du 4 décembre 2008 suite à l’accident du 7 janvier 2008, la durée minimale du retrait de permis fixée par l’art. 16c al. 2 let. c LCR est de douze mois minimum, sans que le tribunal de céans ne puisse réduire cette durée malgré les besoins professionnels et personnels invoqués par l’intéressé (ATF 132 II 234). 5. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition du recourant. Le recours ne peut qu’être rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. B______ (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2010 par Monsieur B______ contre la décision du 14 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 5/5 - A/1170/2010 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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