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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.05.2002 A/1169/2001

7 mai 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,708 mots·~9 min·4

Résumé

AMENDE; SANCTION ADMINISTRATIVE; AUTORISATION; CONSTRUCTION; TPE | Amende administrative de CHF 500.- pour n'avoir pas donné suite aux injonctions du DAEL. | LCI.137; RALCI.38 al.1 litt.b

Texte intégral

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_____________ A/1169/2001-TPE

du 7 mai 2002

dans la cause

Madame et Monsieur V__________

contre

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

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_____________ A/1169/2001-TPE EN FAIT

1. Mandatés par Madame et Monsieur B__________, propriétaires de la parcelle n°_________, feuille 26 du cadastre de la commune de Cologny, sise 20 chemin ___________, Madame et Monsieur V__________, architectes d'intérieur, ont déposé une requête en autorisation de construire, N° DD __________, auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après: DAEL). Cette requête, déposée le 10 septembre 1996, portait sur l'aménagement de combles et la création de lucarnes et jours en toiture dans le bâtiment existant.

2. Le 11 novembre 1996, les mandataires ont reçu l'autorisation définitive de construire, et les plans ont été visés "ne varietur".

Cette autorisation était en particulier soumise à la condition que l'attestation relative à l'assainissement des eaux, ainsi que deux exemplaires du plan des canalisations conforme à l'exécution, soient remis à la fin des travaux à la Police des constructions du département des travaux publics et de l'énergie, en vue de la délivrance du certificat de conformité.

Dûment publiée dans la FAO, cette autorisation n'a donné lieu à aucun recours. 3. Le 12 février 1997, Mme et M. V__________, mandatés par les nouveaux propriétaires de la parcelle en cause, Madame et Monsieur B__________, ont déposé une demande complémentaire d'autorisation de construire, N° DD 94'488/2, portant sur la modification de la toiture, des combles et de l'annexe.

L'autorisation a été délivrée le 24 mars 1997. Elle n'a donné lieu à aucun recours. 4. Par courrier du 18 janvier 2001, le DAEL a, dans le cadre de la délivrance du certificat de conformité relatif à la première autorisation de construire, dossier DD 94'488, demandé à Mme et M. V__________ de lui fournir, dans un délai de 30 jours, l'attestation relative à l'assainissement des eaux accompagnée des plans et documents y relatifs.

Il était précisé que les mandataires pouvaient

- 3 s'adresser au service compétent pour tout renseignement complémentaire relatif aux canalisations.

5. Le 20 mars 2001, le DAEL a accordé un nouveau délai au 20 avril aux mandataires pour qu'ils fournissent les pièces requises le 18 janvier 2001.

6. Par courrier du 10 avril 2001, Mme et M. V__________ ont déclaré au DAEL que l'autorisation de construire ne portait pas sur le réseau d'assainissement; de surcroît, ils n'étaient pas en possession des plans de canalisations et du réseau d'assainissement.

7. Le 27 avril 2001, le DAEL a imparti un nouveau délai aux mandataires au 31 mai 2001, les avertissant qu'en cas d'inexécution, une amende administrative pourrait leur être notifiée.

8. Par décision du 17 octobre 2001, le DAEL a constaté que Mme et M. V__________ n'avaient toujours pas donné suite à ses courriers successifs. Il leur a donné un nouveau délai au 15 novembre 2001.

Il leur a en outre infligé une amende de CHF 500.sur la base de l'article 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI), en raison de leur attitude tendant à ne pas donner suite aux injonctions du DAEL.

9. Par courrier posté le 21 novembre 2001, Mme et M. V__________ ont recouru devant le Tribunal admnistratif contre la décision du DAEL du 17 octobre 2001 leur infligeant une amende de CHF 500.-.

Les recourants allèguent ne pas être en mesure d'apporter des informations complémentaires au DAEL, confirmant ainsi les termes de leur courrier du 10 avril 2001, dont copie était jointe à leur recours.

10. Le 20 novembre 2001, les recourants ont envoyé au DAEL l'attestation requise relative à l'assainissement des eaux, datée et signée.

11. Par observations du 18 janvier 2002, le DAEL a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 17 octobre 2001. Son argumentation sera reprise ci-après dans la mesure utile.

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EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- tout contrevenant aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 137 alinéa 1 let.c LCI).

Le montant maximum de l'amende est de CHF 20'000.lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (art. 137 alinéa 2 LCI).

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF n.p. de E. et Association Maison du Bout-du-Monde du 14 janvier 1999), il apparaît que la nature pénale des amendes administratives est aujourd'hui admise, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant exister (ATA U. du 18 février 1997; P. MOOR, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139-141; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I. 5ème éd.; Zurich 1998, p. 40). En droit genevois, les amendes administratives demeurent régies par les principes généraux du droit pénal et singulièrement par les articles 1 à 110 CPS (Charles-André Junod, Infractions administratives et amendes d'ordre, in: SJ 1979 p. 184). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence.

L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 646- 648; (ATA C. du 13 novembre 2001; ATA C. du 10 octobre 2000; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (cf. ATA C. du 26 octobre 1999, Sch. du 15 juin 1999 et U. du 18 février

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1997 ainsi que les arrêts cités). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. précité).

Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997), tel qu'il découle notamment de l'article 137 alinéa 3 LCI, qui commande à l'autorité de tenir compte du degré de gravité de l'infraction.

4. a. Dans un premier temps, il convient d'examiner la légalité de la décision du 17 octobre 2001, le DAEL ayant infligé une amende admnistrative aux recourants en raison de leur attitude tendant à ne pas donner suite à ses injonctions.

Par courriers des 18 janvier, 20 mars et 27 avril 2001, le DAEL a demandé, sans succès, aux recourants de remettre à ses services l'attestation relative à l'assainissement des eaux accompagnée des plans et documents y relatifs, tel que requis dans l'autorisation de construire N° DD 94'488 du 11 novembre 1996, entrée en force de chose décidée.

À cet égard, le DAEL a soutenu, dans son mémoire-réponse du 18 janvier 2002, que la condition précitée dans l'autorisation de construire reposait sur l'article 38 alinéa 1 let.b du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978 (RALCI - L 5 05.01), relatif aux conditions de délivrance du permis d'occuper, et sur l'article 7 du règlement d'exécution de la loi sur les eaux, du 22 février 1989 (RELEaux - L 2 05.01), permettant au département d'exiger des plans de canalisations quand les circonstances le justifient.

Au vu de ce qui précède, les articles 38 RALCI et 7 RELEaux constituent des bases légales suffisantes pour infliger une amende aux recourants conformément à l'article 137 alinéa 1 let.c LCI, ces derniers n'ayant pas respecté les ordres du DAEL.

b. Il s'agit dans un deuxième temps de se prononcer sur une éventuelle faute des recourants, condition nécessaire au prononcé d'une amende administrative.

Comme il vient d'être constaté, il appartenait aux recourants de remettre au DAEL, à la fin des travaux déjà, l'attestation et les plans précités. Ils ont en outre été invités à s'exécuter par cette même autorité, à

- 6 trois reprises, bénéficiant à chaque fois d'un nouveau délai. Il s'est ainsi passé près de neuf mois entre le premier courrier du DAEL et le prononcé de la décision litigieuse, période durant laquelle les recourants auraient pu s'exécuter. Or, il appert qu'ils se sont contentés de répondre, dans un courrier du 10 avril 2001, qu'ils n'étaient pas en possession de ces documents, sans toutefois entreprendre de démarches supplémentaires en vue de leur obtention, un numéro de téléphone étant pourtant mis à leur disposition pour tout renseignement. Enfin, il sied de relever qu'il a fallu le prononcé d'une sanction, le 17 octobre 2001, pour que les recourants se décident à remettre au DAEL l'attestation relative à l'assainissement des eaux.

Dans ces circonstances, le comportement des recourants apparaît à tout le moins constitutif de négligence. Cet élément se trouve encore renforcé par le fait qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que des mandataires qualifiés adoptent un comportement plus adéquat.

c. Enfin, s'agissant de la proportionnalité, un montant de CHF 500.- est justifié compte tenu de la violation des obligations qui incombaient aux recourants et de leur attitude tout au long de la procédure.

5. En tenant compte de l'ensemble des éléments précités, le tribunal rejettera le recours et confirmera l'amende infligée par le DAEL le 17 octobre 2001, tant en ce qui concerne son principe que son montant.

6. Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2001 par Madame et Monsieur V__________ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 17 octobre 2001;

au fond :

- 7 le rejette ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur V__________ ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

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