RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1168/2010-DIV ATA/312/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mai 2010 2ème section dans la cause
Monsieur N______
contre
SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE GENÈVE
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EN FAIT 1. Monsieur N______, ressortissant russe, est né en 1961. Il est de passage à Genève et a élu domicile au centre social protestant. 2. Le 7 avril 2010, il a déposé au greffe du Tribunal administratif un recours portant sur les deux objets suivants : - En juillet 2009, il s'était adressé à "Le club social rive gauche" (ci-après : CSRG) pour demander d'être hébergé, ce qui lui avait été refusé. - Le 7 avril 2010, il s'était adressé au CSRG pour lever 13 photocopies de documents en rapport avec un contentieux qu'il avait avec les Transports publics genevois. Cette demande de documents lui avait été refusée. 3. Selon le site internet du CSRG (consultable sur le site www.villege.ch/dpt5/social/exclusion_CSRG_F.php), cet organisme est un lieu d’accueil et d'hébergement d'urgence qui fournit aux sans-abris des prestations d'accueil, d'écoute et d'accompagnement social, des repas gratuits, une mise à disposition temporaire de logements d'urgence pour des personnes en situation d'extrême précarité. Il dépend du service social de la Ville de Genève (ci-après: la ville), rattaché au département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports de cette commune. 4. Le service social de la ville, à laquelle l'acte déposé devant le Tribunal administratif a été transmis, a renoncé, le 20 avril 2010, à présenter des observations au sujet du recours. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Selon l'art. 57 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), seules les décisions sont susceptibles de recours. 2. a. Sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 al. 1er LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité au sens des art. 5 al. 1 et 2 LPA dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des
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demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). b. Selon la doctrine, une décision est un acte juridique qui a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujet de droit en tant que tels. Ne constituent ainsi pas des décisions, les actes matériels dont l’objet n’est pas de déployer des effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, 2ème édition, Berne 2002, vol. II, n° 2.1.2.1, p. 156). En l'espèce, le recours n'est interjeté contre aucune décision de l'autorité au sens de l'art. 4 al. 1 LPA. Le CSRG, même s'il a été mis en place par une collectivité publique, fournit des prestations d'assistance à bien plaire. Le recourant n'a aucun droit aux prestations qu'il sollicite, de même qu' il n'a pas droit à des prestations d'aide sociale du service social de la Ville de Genève puisqu'il n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour l'autorisant à résider sur territoire de cette commune (art. 2 al. 1 du règlement du Conseil administratif relatif aux aides financières du Service social du 17 décembre 1986 - LC 21 511, consultable en ligne sur le site : www.ville-ge.ch/dpt5/social/aides_f.php). De ce fait, il n'a aucun droit de recours lorsque ces organismes d'aide refusent d'accéder à ses desiderata. Le recours sera déclaré irrecevable. 3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 7 avril 2010 par Monsieur N______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur N______ en son domicile élu ainsi qu'au service social de la Ville de Genève.
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Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :