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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.03.2000 A/1167/1999

7 mars 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,261 mots·~6 min·3

Résumé

LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; TPE | Dès lors que la requête déposée en juillet 1999 n'a été complétée par l'intéressé que le 28.10.99, l'OCL pouvait faire naître l'allocation logement le 1er décembre 1999 seulement. | RLGL.28 al.2; RLGL.26 al.1; RLGL.25 al.1

Texte intégral

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A/1167/1999-TPE

du 7 mars 2000

dans la cause

Monsieur M. H.

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

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A/1167/1999-TPE EN FAIT

1. Le 13 juillet 1999, Monsieur M. H. a déposé auprès de l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) une demande d'allocation de logement pour l'appartement qu'il occupe avec sa femme et ses trois enfants dans un immeuble subventionné de catégorie HLM à l'adresse ... à Genève au loyer annuel de CHF 19'656.- sans les charges.

Les renseignements et pièces produits par le requérant à cette occasion établissent que :

- M. H. était étudiant en médecine jusqu'à la fin du mois de septembre 1999. Il a été engagé en qualité de médecin-assistant remplaçant non diplômé du 1er juillet au 31 août 1999 aux Hôpitaux universitaires (ci-après : HUG) pour un salaire mensuel brut de CHF 4'611.10. Dès le 1er octobre 1999, il a été engagé aux HUG en qualité de médecin-assistant de première année pour un salaire mensuel brut de CHF 6'148.10;

- Madame Karin H. est thérapeute à domicile. A l'appui de la demande d'allocation de logement, il est indiqué qu'elle réalise un salaire de CHF 10'000.-- par an, alors qu'elle a précisé à l'administration fiscale cantonale, à l'occasion d'un courrier du 5 juin 1999, que son gain était de CHF 800.-- par mois, réparti sur douze mois. Mme H. ne tient pas de comptabilité;

- dans la déclaration pour l'impôt cantonal et communal 1999, M. H. a fait état d'un revenu brut de CHF 11'720.-- et Mme H. de CHF 8'000.--.

2. Le 5 août 1999, l'OCL a accusé réception de la demande précitée.

Une personne indépendante était théoriquement astreinte à l'établissement d'un bilan avec production de pièces justificatives. Aussi, l'OCL attendait la réponse officielle de l'administration fiscale cantonale avant de se prononcer. Si d'aventure celle-ci existait déjà, il appartenait au requérant de la transmettre à l'OCL dans les meilleurs délais.

3. Le 28 octobre 1999, M. H. a transmis à l'OCL l'avis de taxation et le bordereau 1999 "pour compléter le dossier".

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4. Par décision du 8 novembre 1999, l'OCL a accordé une allocation de logement pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, avec effet au 1er décembre 1999.

Calculée sur un revenu brut annuel de CHF 92'657.-, l'allocation octroyée s'élevait à CHF 284,40 par mois.

5. M. H. a élevé réclamation contre cette décision le 12 novembre 1999. Le revenu brut était trop élevé. Il gagnait CHF 74'136.- par an, les allocations familiales s'élevaient à CHF 6'120.- et son épouse gagnait au maximum CHF 10'000.- par an. Dès lors, le revenu brut s'élevait à CHF 90'256.-. Ces chiffres étaient valables depuis le 1er octobre 1999. Par ailleurs, il ne comprenait pas pourquoi l'allocation était accordée depuis le 1er décembre 1999 seulement alors que la demande avait été faite en juillet pour un appartement qu'il occupait depuis août 1999. La pièce manquante au dossier avait été retenue par l'administration fiscale cantonale à cause de la votation et il n'en était pas responsable. Il demandait donc que soient revus les calculs concernant le revenu brut ainsi que la prise d'effet de l'allocation de logement.

6. L'OCL a rejeté la réclamation par décision du 24 novembre 1999. Le revenu brut total de CHF 92'657,20 était établi sur la base du bénéfice net déclaré de Mme H. s'élevant à CHF 7'600.- alors que dans la réclamation M. H. déclarait que son épouse gagnait au maximum près de CHF 10'000.- par an. De deux choses l'une, soit celle-ci gagnait CHF 10'000.-, soit elle en gagnait CHF 7'600.-. Quant à la prise d'effet de l'allocation, elle respectait les termes de l'article 26 alinéa 1 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01). En conséquence, l'octroi au 1er décembre 1999 était correct et pleinement justifié au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

7. M. H. a saisi le Tribunal administratif par acte du 30 novembre 1999 d'un recours dirigé contre la décision précitée. Il n'a remis en cause que la question de la prise d'effet de l'allocation de logement, celle-ci devant lui être octroyée à partir du 1er août 1999.

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8. Dans sa réponse du 24 janvier 2000, l'OCL a conclu au rejet du recours, reprenant la motivation contenue dans sa décision sur réclamation.

EN DROIT

1. 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le locataire qui désire être mis au bénéfice de l'allocation doit adresser une requête écrite au service compétent, accompagnée de tous les documents nécessaires à sa requête (art. 25 al. 1 RLGL).

Selon l'article 26 alinéa 1 RLGL, le service compétent vérifie les indications contenues dans la requête et notifie sa décision dans les trente jours suivant la réception du dossier complet.

L'allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision et est versée mensuellement (art. 28 al. 2 RLGL).

3. En l'espèce, la demande du 13 juillet 1999 n'était pas complète puisqu'elle ne permettait pas à l'OCL de déterminer le revenu brut du requérant et de sa famille. En particulier, les pièces comptables qui auraient permis d'établir le revenu de Mme H. n'étaient pas produites, ce que l'OCL a relevé dans son courrier du 5 août 1999. Le dossier n'a été complété selon les propres termes du recourant que le 28 octobre 1999.

En prenant sa décision d'octroi d'allocation le 8 novembre 1999, l'OCL a agi sans désemparer et a respecté le délai de trente jours de l'article 26 alinéa 1 RLGL. Quant à la prise d'effet de l'octroi de l'allocation au 1er décembre 1999, elle est conforme à l'article 28 alinéa 2 RLGL.

Sur ce point, la décision de l'OCL échappe à tous griefs et ne peut être que confirmée.

4. Le recourant ne conteste plus le montant du revenu

- 5 brut pris en considération par l'OCL pour fixer le montant de l'allocation. Concernant le revenu d'indépendante de Mme H., il sied de relever que l'OCL s'en est tenu au montant figurant dans l'avis de taxation AFC 1999, soit CHF 7'600.-, quand bien même le recourant a déclaré dans le cadre de la procédure de réclamation que son épouse gagnait au "maximum" CHF 10'000.- par an.

5. Mal fondé, le recours sera rejeté. En matière d'allocation de logement, l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) ne contient pas d'exception au principe général de l'article 87 LPA. Le Tribunal administratif statue ainsi sur les frais de la procédure qu'il arrêtera en l'espèce à CHF 300.- (ATA A. du 18 janvier 2000 et les références citées).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 1999 par Monsieur M. H. contre la décision de l'office cantonal du logement du 24 novembre 1999;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

communique le présent arrêt à Monsieur M. H. ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme- Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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