RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1144/2010-PRISON ATA/349/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mai 2010 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/6 - A/1144/2010 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le X______ 1982, est originaire de Palestine. 2. Le 21 septembre 2009, la Cour de justice l’a condamné à seize mois de peine privative de liberté pour vol en bande, faux dans les certificats et séjour illégal. 3. Le 25 novembre 2009, il a été transféré de la prison de Champ-Dollon, où il était détenu en régime d’exécution ordinaire, à l’établissement fermé de Favra (ciaprès : Favra). 4. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal d’application des peines et mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______ au deux tiers de sa peine, soit au 1er avril 2010. 5. Le 19 mars 2010, ce dernier s’est évadé de Favra. Il a été arrêté peu après et s’est vu signifier, le 20 mars 2010, par le directeur de la prison de Champ-Dollon (ci-après : le directeur), une punition de cinq jours en cellule forte à laquelle s’ajoutait une période d’observation en prison, pour une période indéterminée. 6. Le 21 mars 2010, un gardien a adressé un rapport au directeur. A 9h15, lors de la promenade haute sécurité du détenu, ce dernier criait. L’auteur du rapport et un de ses collègues lui avaient demandé de se taire. M. A______ leur avait alors adressé les propos suivants : « fils de pute, connards, enculé de ta race, je nique les Suisses ». Suite à cela il avait été ramené en cellule. Sur la base de ce rapport, la direction a décidé que l’intéressé effectuerait les promenades haute sécurité tôt le matin ou en fin de journée. 7. Le même jour, un autre gardien a adressé un nouveau rapport au directeur. A 14h00, M. A______ avait sonné. Il avait demandé une douche sur un ton très agressif. Au gardien qui lui expliquait que la douche lui avait déjà été proposée le matin et qu’il l’avait refusée, le détenu, déjà énervé, lui avait adressé les propos suivants : « je te nique ta race, fils de pute, enculé de Suisse, gardien de merde ». 8. Le 23 mars 2010, sur la base de ce rapport, le directeur a signifié à M. A______, une punition de cinq jours de cellule forte pour insultes répétées et indiscipline cellulaire. 9. Le 29 mars 2010, le gardien S______ a adressé un rapport au directeur. Lors de la distribution du repas, M. A______ lui avait demandé de l’eau sur un ton très agressif. Au gardien qui lui avait dit qu’il aurait pu dire « s’il-vous-plaît », il a répondu dans un premier temps : « de toute façon c’est ton boulot connard ». Le gardien l’ignorant et refermant le portillon, il avait sonné. Au gardien qui était
- 3/6 - A/1144/2010 revenu avec un collègue, il avait adressé les propos suivants : « de toute façon, dans vingt minutes je sors et je te retrouverai dans les couloirs pour te casser la gueule ». 10. A la suite de cet incident, M. A______, qui aurait dû terminer sa précédente punition le jour-même, a été maintenu en cellule forte. Le 30 mars 2010, le directeur, sur la base du rapport du gardien, lui a signifié une punition de trois jours de cellule forte pour insultes, menaces envers le personnel, avec récidive. 11. Par acte déposé le 6 avril 2010, M. A______ a interjeté recours au Tribunal administratif contre la décision précitée. Il contestait les faits. Ceux-ci s’étaient produits peu avant la fin de l’exécution de la sanction de dix jours de cellule forte. Il n’était pas si stupide pour insulter un gardien à une demi-heure de sa sortie de cellule forte. C’était le gardien qui l’avait insulté et qui avait cherché à l’humilier volontairement devant son collègue. Il assumait les faits qui l’avaient conduit à devoir passer dix jours en cellule forte, mais n’acceptait pas cette nouvelle sanction, car il n’avait aucun tort pour ceux-ci. 12. Le 10 mai 2010, le secrétariat général de la sécurité a répondu au recours pour le compte de la prison. Le recours devait être rejeté. Les faits à l’origine de la sanction étaient décrits de manière précise dans le rapport du 29 mars 2010. Ils étaient constitutifs d’infraction à l’art. 44 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), ainsi qu’à l’art. 45 let. h du même règlement. Une sanction s’imposait, qui était proportionnée. Elle était certes parmi les plus lourdes de celles de la compétence du directeur de la prison, mais il fallait tenir compte du fait que les intérêts de l’Etat et de la prison étaient de maintenir l’ordre et la tranquillité dans l’établissement pour garantir la sécurité intérieure et extérieure. Compte tenu de l’état de surpopulation que connaissait la prison, des comportements prohibés tels que des violences verbales envers le personnel ne pouvaient être tolérés. Les détenus devaient se comporter correctement. La sanction avait pour but de punir le responsable, mais également de constituer un avertissement pour les autres personnes détenues, de ce que l’atteinte portée à l’ordre de la prison était sanctionnée. Dans ce contexte, la sanction était proportionnée. 13. Par courrier du 12 mai 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
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EN DROIT 1. Le statut des personnes en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). 2. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les sanctions prononcées par le directeur de l’office pénitentiaire ou le directeur de la prison (art. 60 RRIP). En l’absence de forme particulière, ce sont les règles de procédure de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui s’appliquent. En l’occurrence, interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente par la personne visée par la sanction, le recours est recevable (art. 60 let. a et 63 al. 1 LPA). 3. Un détenu doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP). Il lui est notamment interdit, d’une manière générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RIPP), ce qui inclut l’interdiction de toute bagarre, altercation verbale ou tout acte de violence. 4. Le recourant conteste avoir tenu les propos qui lui sont incriminés. Ces faits doivent cependant être considérés comme établis au vu du rapport du gardien du 29 mars 2010 qui est un fonctionnaire assermenté. On ne voit pas l’intérêt d’un gardien à rapporter à l’encontre d’un détenu des faits imaginaires, ce d’autant plus que la sanction de dix jours de cellule forte infligée précédemment au recourant ne résulte pas que de son évasion, mais également de ce qu’il avait déjà tenu, le 21 mars 2010, des propos similaires lorsqu’il purgeait la sanction infligée à la suite de celle-ci. 5. Le fait de traiter un gardien de « connard » constitue une attitude incorrecte à l’égard de celui-ci au sens de l’art. 44 RRIP. De même, indiquer à un gardien qu’on le retrouvera dans les couloirs pour « lui casser la gueule » est une menace, constituant une transgression particulièrement grave de cette même disposition. 6. Si un détenu enfreint le RRIP, il encourt une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction (art. 47 al. 1 RRIP). Aux termes de l’art. 47 al. 3 RRIP, la direction de la prison est compétente pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour 15 jours au plus ;
- 5/6 - A/1144/2010 b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d'achat pour 15 jours au plus ; d) suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus ; e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour 5 jours au plus. En l’occurrence, la sanction prise contre le recourant est, dans son principe, la plus lourde de celles de la compétence du directeur de la prison (art. 47 al. 3 let. f RRIP). Toutefois, la direction devant maintenir l’ordre indispensable pour la sécurité de tous et le bon fonctionnement de l’établissement, dans une prison au fort taux d’occupation, le choix de cette sanction et la quotité du nombre de jours de placement en cellule forte respectent le principe de proportionnalité compte tenu notamment de la récidive, puisque M. A______ venait d’être sanctionné pour des faits similaires le 23 mars 2010. 7. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2010 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 30 mars 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 6/6 - A/1144/2010 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ- Dollon. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :