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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2019 A/1143/2019

19 juillet 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,430 mots·~17 min·3

Résumé

LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; TORT MORAL ; ATTEINTE À LA SANTÉ ; VICTIME ; AIDE AUX VICTIMES ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; FAUTE PROPRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; DÉCISION DE RENVOI ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | Une victime d'agression ayant souffert de lésions corporelles graves (lésions causées par un tesson de bouteille) se voit allouer une indemnité de CHF 1'000.- par l'instance LAVI. Le jugement pénal condamnait l'agresseur à verser une indemnité pour tort moral de CHF 4'000.-. La décision de l'instance LAVI mentionne une faute concomitante dans la détermination de l'indemnité allouée. Or, le dossier pénal n'en fait pas état. La décision LAVI ne permet pas de déterminer si la faute concomitante est retenue et cas échéant pour quels motifs, ni quelle réduction de l'indemnité implique cette faute. Dossier renvoyé à l'autorité pour motivation et complément. Recours partiellement admis. | LAVI.1.al1; LAVI.22.al1; LAVI.25.al1; LAVI.27.al1; CO.47; CO.49

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1143/2019-LAVI ATA/1169/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juillet 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/9 - A/1143/2019 EN FAIT 1) Le 13 février 2016, Monsieur A______, né le ______1987, a été victime d'une agression de la part de Monsieur B______ à Carouge. 2) Selon l'expertise médicale établie le 1er avril 2016 par le centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), M. A______ a souffert de plaies au niveau pariéto-occipital gauche, ainsi que de la racine de l'oreille gauche, de la région frontale gauche, de l'avant-bras gauche ainsi qu'au muscle du trapèze à gauche. Ces plaies avaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument piquant et tranchant tel qu'un couteau ou un tesson de bouteille. Il avait subi un choc hémorragique avant l'opération de l'épaule. Les lésions n'avaient pas concrètement mis sa vie en danger. 3) Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal de police a déclaré M. B______ coupable de lésions corporelles graves et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois ainsi qu'à payer à la victime CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 13 février 2016 à titre de tort moral. 4) Le 18 octobre 2018, M. A______ a formé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI), concluant à ce que lui soit allouée la somme de CHF 4'000.- à titre de réparation morale, l'auteur de l'infraction n'ayant pas les moyens de verser ce montant. 5) Lors de son audition du 13 décembre 2018 devant l'instance LAVI, il a exposé avoir été victime d'une agression et avoir reçu des coups de tesson de bouteille. Il avait été opéré de l'épaule et reçu des points de suture. Il avait encore une cicatrice à l'épaule, assez grosse, et une autre sur la tête, invisible car située dans le cuir chevelu. Il a exposé avoir fait des cauchemars et consulté un psychologue à trois reprises grâce aux bons reçus du centre LAVI, avant de reprendre sa vie comme avant. 6) Par décision du 12 février 2019, l'instance LAVI a admis partiellement la requête et alloué à M. A______ la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation morale. L’instance LAVI a exposé qu’elle était liée par l’examen des faits et de la situation de droit effectué par le juge pénal. Le contexte de faits dans lequel s’était déroulée l’agression de M. A______ n’était pas établi à satisfaction de droit dans la mesure où les déclarations de celui-ci avaient été inconstantes. Il avait d’abord déclaré avoir foncé sur l’auteur et l’avoir attrapé par le col, puis avoir voulu le http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/RS%20312.5

- 3/9 - A/1143/2019 frapper et s’être dirigé vers lui et, dans une troisième version, que l’auteur et lui-même s’étaient foncés dessus, pour dans un ultime récit déclarer qu’il ne voulait pas se battre, mais seulement avoir des explications. L’instance LAVI a ainsi retenu que « l’on ne peut exclure une faute concomitante de sa part au vu des différentes versions données par le requérant ». L'instance LAVI a ensuite tenu compte de l’âge de la victime, des nombreuses plaies provoquées par un tesson de bouteille, des cicatrices et du fait qu’il avait dû subir une opération de l'épaule lors de laquelle il avait fait un choc hémorragique. Sur le plan psychique, il faisait de nombreux cauchemars et ne sortait plus. Ces éléments conduisaient à fixer l’indemnité pour tort moral à CHF 1'000.-. Cette somme tenait compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par l’intéressé. 7) Par acte du 20 mars 2019, M. A______ a formé recours à l'encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au versement de la somme de CHF 4'000.-. L’instance LAVI avait procédé à la constatation inexacte des faits en ne retenant pas qu’il avait été défiguré et en lui imputant une faute concomitante. Une telle faute n’étant pas établie, la décision violait l’art. 27 LAVI. 8) L'instance LAVI s'est référée aux considérants de la décision entreprise, le recours n'appelant pas de remarques supplémentaires de sa part. 9) Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 19 de la loi d’application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

- 4/9 - A/1143/2019 3) Il est incontesté que le recourant a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l’art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. En l’occurrence, seul est litigieux le montant de l’indemnité de réparation morale à allouer au recourant en application des art. 22 ss LAVI. 4) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220) s'appliquent par analogie. Au terme de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). b. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI et financé par la collectivité publique est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425, consid. 4b). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). c. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte ; il ne peut excéder CHF 70'000.-, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3). d. L’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 al. 1 LAVI). Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). 5) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a). La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II https://intrapj/perl/decis/131%20II%20121 https://intrapj/perl/decis/125%20II%20169 http://justice.geneve.ch/perl/decis/131%20II%20121 http://justice.geneve.ch/perl/decis/129%20II%20312 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20II%20169 http://justice.geneve.ch/perl/decis/1C_48/2011

- 5/9 - A/1143/2019 p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). b. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2). c. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références citées). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; ATA/258/2016 du 22 mars 2016 consid. 5c). d. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit ainsi intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). e. La chambre de céans et d’autres juridictions cantonales ont alloué des montants de CHF 1'000.- à CHF 4'000.- à des victimes de lésions corporelles simples ou graves ayant nécessité des interventions chirurgicales, entraîné des cicatrices permanentes, des incapacités de travail de quelques jours à quelques semaines ou des difficultés d’ordre psychique (ATA/699/2014 du 2 septembre 2014 ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER http://justice.geneve.ch/perl/decis/6B_246/2012 http://justice.geneve.ch/perl/decis/1C_244/2015 file://perl/decis/129%20II%20312 file://perl/decis/128%20II%2049 file://perl/decis/132%20II%20117 file://perl/decis/137%20III%20303 file://perl/decis/129%20IV%2022 file://perl/decis/115%20II%20158 file://perl/decis/117%20II%2060 file://perl/decis/129%20IV%2022 file://perl/decis/125%20III%20269 file://perl/decis/118%20II%20410 file://perl/decis/138%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20699

- 6/9 - A/1143/2019 GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, http://www.sodk.ch/fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/ Opferhilfe/Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_pratique_en_matière_de_réparati on_morale_LAVI_fr.pdf pp. 20 s.). Le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale au titre de la LAVI (https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitfgenugtuung-ohg-f.pdf, ci-après : le guide), rédigé en octobre 2008 par l'office fédéral de la justice, est dépourvu de force obligatoire. Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut toutefois être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/756/2016 du 6 septembre 2016 consid. 7). Les fourchettes du guide aménagent une marge de manœuvre suffisante pour qu’il soit tenu compte des particularités de chaque cas d’espèce. La difficulté réside surtout dans le calcul du montant approprié à l’intérieur de ces fourchettes. La prise en considération de décisions antérieures semblables est dès lors essentielle pour garantir la sécurité et l’application uniforme du droit. Aussi, malgré la grande diversité des cas, certains facteurs ci-après sont récurrents : 1) parmi les blessures légères, on range les contusions, les plaies par déchirure, les lésions dentaires, les morsures superficielles, les petites cicatrices et les troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues. La fourchette se situe ici entre CHF 0.- et CHF 1’000.- ; 2) en cas de blessures, dont la guérison se déroule le plus souvent sans complication telles que des fractures, les montants se situent entre CHF 1’000.- et CHF 3’000.-. S’il s’agit de blessures infligées par couteau ou par balle, la réparation peut s’élever jusqu’à CHF 5’000.- ; 3) dans la tranche allant de CHF 5’000.- à CHF 10’000.-, on trouve surtout des lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles, telles une diminution de l’acuité visuelle, une paralysie intestinale ou une prédisposition accrue aux infections (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., pp. 27-28). 6) En l'espèce, le recourant estime dans un premier moyen que l'instance LAVI n'a pas pris en compte sa cicatrice au visage dans la fixation de l'indemnité. Il invoque à ce sujet l'acte d'accusation dressé par le Ministère public ainsi que le constat de lésion traumatique indiquant qu'il aurait été « défiguré ». Or, il ressort du procès-verbal d'audience du 15 août 2017 que le Tribunal de police a constaté la présence d'une cicatrice de 2-3 centimètres sur le bras gauche, d'une cicatrice sur l'épaule gauche de 10 centimètres environ et d'une petite marque sur le côté gauche du front (p. 7). Le Tribunal de police n’a pas

- 7/9 - A/1143/2019 retenu que le recourant était « défiguré », comme le soutient ce dernier. En outre, lors de son audition par l’instance LAVI, le recourant a déclaré qu’il gardait une grosse cicatrice à l’épaule gauche et une autre sur la tête, qui n’était toutefois pas visible, car elle se situait dans son cuir chevelu. Par conséquent, en retenant que le recourant « gardait des cicatrices », l'instance LAVI n'a pas omis un point pertinent dans la fixation de l'indemnité. En particulier, elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir retenu que le recourant présentait des « cicatrices importantes et permanentes au visage » ou qu’il était défiguré. Le premier grief doit donc être écarté. 7) Dans un second moyen, le recourant estime qu'il serait arbitraire de lui imputer une faute concomitante. Selon lui, le Tribunal de police n'ayant pas retenu de faute concomitante, l'instance LAVI ne pouvait pas s'écarter des faits constatés dans le dossier pénal. a. L'autorité LAVI, en principe liée par les faits établis au pénal mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil, peut, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire, comme en l'espèce, à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8). S'agissant en particulier de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa ; 115 Ib 163 consid. 2a ; 103 Ib 101 consid. 2b). Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa ; 109 Ib 203 consid. 1). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au

- 8/9 - A/1143/2019 pénal en procédant à sa propre administration des preuves (ATF 129 II 312 consid. 2.4). b. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la motivation du jugement du Tribunal de police a été faite oralement. Seuls figurent ainsi au dossier le procès-verbal d'audience et le dispositif. L'instance LAVI n'a pas formellement retenu une faute concomitante ni ne s’est référée à l'art. 27 al. 1 LAVI, qui permet de réduire une indemnité si la victime a contribué à causer l’atteinte. Elle a toutefois mentionné qu'elle ne pouvait pas « exclure une faute concomitante de sa part au vu des différentes versions données par le requérant ». Elle n'explique cependant pas si une telle faute doit être retenue et, le cas échéant, pour quels motifs. En outre, elle n’expose pas dans quelle mesure cette faute a été prise en compte dans la diminution de l’indemnité réclamée. Sa formulation vague ne permet pas de saisir son raisonnement sur ce point. Dans ces circonstances, la chambre administrative ne peut pas examiner si l’instance LAVI a fixé une indemnité conforme au droit. Ainsi, le dossier lui sera renvoyé afin qu’elle expose, de manière motivée, si elle retient une faute concomitante, et, si tel est le cas, dans quelle mesure l'existence d'une telle faute diminue l'indemnité allouée. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée. 8) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.sera allouée au recourant dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause, y a conclu et a recouru aux services d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 12 février 2019 ; au fond : l'admet partiellement ;

- 9/9 - A/1143/2019 annule la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 12 février 2019 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu'à l'office fédéral de la justice, pour information. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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