Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2011 A/1142/2011

11 octobre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,925 mots·~25 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1142/2011-FORMA ATA/642/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 octobre 2011 2ème section dans la cause

Madame L______

contre FACULTÉ DE DROIT et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/13 - A/1142/2011 EN FAIT 1. Madame L______, domiciliée à Berne, était immatriculée au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté de droit (ci-après : la faculté), pour briguer le baccalauréat universitaire en droit. Elle est soumise au règlement d’études du 15 octobre 2004 entrée en vigueur « en octobre 2005 » selon l’art. 39 de celui-ci. Lors de la session d’examens d’août/septembre 2010, elle s’est présentée aux enseignements obligatoires de la première série d’examens. Elle a obtenu un total de 19,25 points, soit une moyenne générale de 3,21, à savoir : - introduction générale au droit et exercices : 2 - droit des personnes physiques et de la famille : 3 - droit pénal général : 2,5 - droit constitutionnel : 3,25 - fondements romains du droit privé : 4,75 - histoire du droit : 3,75 Selon le procès-verbal d’examens daté du 22 septembre 2010 qui lui a été envoyé en courrier A à son adresse privée, la série d’examens n’était pas réussie. Elle était éliminée de la faculté, comme cela résultait d’un coup de tampon figurant sur ce document. Cette décision était susceptible d’opposition dans le délai de trente jours en application de l’art. 18 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE). Le procès-verbal ne faisait mention d’aucune autre disposition légale ou réglementaire. 2. Par pli recommandé posté le 27 octobre 2010 et réceptionné par le doyen de la faculté le 28 octobre 2010, Mme L______ a fait opposition en concluant à l’annulation du résultat de l’examen « Introduction générale au droit et exercices » pour lequel elle avait obtenu la note de 2, en concluant préalablement à l’application de l’art. 24 al. 2 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE), afin que son travail d’examen soit annoté d’une manière claire et lisible. Elle produisait une copie de son examen comportant des annotations et relevait que les enseignantes, soit les Professeures C______, M______ et R______, refusaient de

- 3/13 - A/1142/2011 mettre à sa disposition l’énoncé de la partie 1 (QCM) d’examen, la grille de correction et le barème selon lequel les points avaient été établis. Elle avait consulté la partie QCM en compagnie d’un chargé d’enseignement, mais cela ne lui permettait pas de motiver son opposition. Le droit d’être entendu impliquait que les candidats puissent consulter leur travail d’examen, l’énoncé complet, et en obtenir une copie ainsi que le barème et la grille de correction. Quant à la partie 2 de l’examen, elle était annotée d’une manière illisible. La qualité de la copie était très mauvaise. 3. La conseillère aux études de la faculté de droit a accusé réception de cette opposition le 17 novembre 2010 en indiquant à Mme L______ que celle-ci serait transmise aux professeures concernées. 4. Le 29 novembre 2010, Madame R______ a transmis à la conseillère aux études le préavis du même jour émis par les Professeures M______, C______ et R______, dont il résultait qu’en effet, les grilles de correction et le barème n’étaient pas remis à l’étudiant selon la pratique de la faculté. Quant à l’examen, dont la première partie était un QCM, elles avaient choisi de ne pas le mettre en circulation. L’étudiante avait cependant pu le consulter et se faire expliquer les réponses exactes par un chargé d’enseignement qui l’avait reçue le 25 octobre 2010 pendant plus d’une heure. A cette occasion, elle avait pu consulter le questionnaire, discuter chaque réponse et prendre des notes sur les questions dont elle contestait la réponse exacte. Quant aux annotations qui seraient illisibles, l’étudiante avait pu se les faire expliquer par le chargé d’enseignement précité et elle disposait de tous les renseignements utiles pour motiver son recours. Malgré cela, elles joignaient à leur préavis une transcription dactylographiée des annotations mettant en exergue les carences manifestes du travail de cette étudiante, tant du point de vue de la forme que du fond. La deuxième partie de l’examen consistait en une dissertation comparant la souveraineté des cantons suisses sous l’empire du Pacte fédéral de 1815 et sous celui de la Constitution fédérale de 1848. Or, le travail de l’étudiante ne respectait « ni les exigences d’une dissertation, ni celles d’un raisonnement syllogistique ». Son texte ne contenait ni introduction, ni annonce de plan, ni conclusion. Une définition claire de la souveraineté et l’application systématique dudit concept aux deux textes précités faisaient défaut. Quant au fond, la dissertation était hors sujet. 5. Le 2 décembre 2010, la conseillère aux études a transmis par pli recommandé à Mme L______ les documents précités en lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer à leur sujet ou cas échéant retirer l’opposition. Sans réponse de sa part dans le délai indiqué, le dossier serait transmis à la commission des oppositions de la faculté chargée de la suite de la procédure. 6. Par pli recommandé posté le 20 décembre 2010, Mme L______ a relevé que l’opposition avait effet suspensif, en application de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle a demandé

- 4/13 - A/1142/2011 que lui soit communiquée la composition de la commission des oppositions. Elle s’est prévalue de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE, selon lequel le délai pour former opposition était suspendu jusqu’à ce qu’elle ait pu consulter son travail annoté. Elle n’avait reçu une annotation lisible de son travail que le 10 décembre 2010, lorsque la transcription des annotations lui avait été communiquée par la conseillère aux études. En application de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) consacrant le droit d’être entendu, elle devait être autorisée à prendre connaissance des pièces du dossier sur lesquelles l’autorité avait fondé sa décision, comme le prévoyait l’art. 23 al. 1 RIO-UNIGE. Si la consultation d’une pièce était refusée, celle-ci ne pouvait être utilisée contre l’étudiante. Or, les trois professeures concernées refusaient de mettre à disposition l’énoncé du QCM pour qu’elle puisse en faire une copie, de même que la grille de correction et le barème. Ces pièces, sur lesquelles était fondée la décision attaquée, n’avaient pas pu être consultées par ses soins et ne pouvaient donc être utilisées contre elle. La commission des oppositions était ainsi dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. Le fait qu’elle ait pu consulter le questionnaire et s’être fait expliquer les réponses exactes par le chargé d’enseignement n’était pas suffisant. Quant à la deuxième partie de l’examen relative à la dissertation, elle consistait en une seule question comptant 40 points. Les candidats n’avaient pas eu assez de possibilités de récolter des points. Or, lors de l’examen d’introduction générale au droit du 4 juin 2010, une partie était composée d’un QCM, qui comptait pour 20 points, mais il y avait deux autres parties et les candidats avaient eu plus de possibilité de récolter des points que ceux qui comme elle s’étaient présentés le 26 août 2010. Le principe d’égalité de traitement et des chances n’était ainsi pas respecté. De plus, la partie QCM d’un examen devait toujours faire 50 % de l’examen entier, alors que dans celui du mois d’août, il ne faisait que 33 %. Quant à la dissertation, son sujet était « endehors du concept du cours et de séances de travail ». Il n’avait jamais été traité et le syllogisme qui était attendu des candidats n’était pas une méthode de comparaison. Elle détaillait ensuite la transcription des annotations, laquelle démontrait « que les correcteurs ne maîtrisent (maîtrisaient) pas forcément notion de souveraineté au sens du droit international ». Elle discutait la notion de compétence de l’incompétence et relevait qu’il n’était pas possible pour l’opposante de répondre à la question sous la forme exigée. Elle ne connaissait pas la composition du jury qui avait apprécié son travail d’examen et elle sollicitait donc que la composition de celui-ci lui soit communiquée. La taxe universitaire comportait une taxe pour paiement des experts externes chargés d’élaborer, de corriger et de surveiller les examens, mais la faculté utilisait ce montant à d’autres fins. Or, les professeurs et leurs assistants, voire les chargés de cours, effectuaient ce travail. Parmi les candidats, pouvaient se trouver des personnes appartenant à leur famille, des proches ou des amis et dès

- 5/13 - A/1142/2011 lors le thème de l’examen pouvait facilement être révélé à ceux-ci. Les professeurs et les assistants n’offraient donc pas la garantie d’un jugement indépendant et de l’hostilité ou des tensions pouvaient exister entre ces derniers et leurs étudiants. Enfin, les copies d’examen n’étant pas anonymisées, les correcteurs pouvaient facilement reconnaître l’identité de l’étudiant et ne pas le juger objectivement dans les cas où par exemple il existait des tensions entre eux. Ainsi, elle avait remarqué que son travail d’examen avait été jugé plus sévèrement que d’autres. 7. Le 20 janvier 2011, le doyen de la Faculté a indiqué à l’étudiante qu’il transmettait son opposition et ses observations à la commission chargée de statuer sur l’opposition. Quant à l’opposition dirigée contre la décision d’élimination, son instruction était suspendue jusqu’à droit jugé sur les autres oppositions. 8. Le 22 février 2011, la conseillère aux études a indiqué à Mme L______ que les membres de la commission des oppositions étaient les suivants : le Professeur J______, président ; le Professeur O______, suppléant ; la Professeure A______, suppléante. 9. Par décision du 11 février 2011, expédiée par pli recommandé à Mme L______ le 7 mars 2011, le collège des professeurs a rejeté l’opposition dirigée contre la note d’examen pour l’introduction générale au droit et exercices, en retenant en substance que le droit d’être entendue de Mme L______ n’avait pas été violé. Elle avait pu prendre connaissance de son travail d’examen, de même que des annotations, et que la mise à disposition des énoncés était restreinte s’agissant des QCM. Malgré cela, elle avait pu consulter sa copie et s’en faire expliquer les réponses, ce qui permettait de considérer que son droit d’être entendue avait été respecté. S’agissant de l’appréciation des examens, celle-ci était effectuée par des jurys composés de deux membres au moins dont l’un faisait partie du corps professoral (art. 49 du le règlement transitoire de l’université du 17 mars 2009 ci-après : RTU). Quant à l’art. 18 ch. 1 du règlement d’études de la faculté du 15 octobre 2004, il renvoyait au règlement concernant le contrôle des connaissances approuvé le 1er juin 2005 et modifié le 1er novembre 2006 par le Conseil de faculté. Rien ne n’opposait à ce que le jury soit composé du professeur ayant administré le cours, s’agissant de l’enseignant le mieux placé pour fixer les exigences auxquelles devait être soumis le contrôle des connaissances liées à son propre enseignement. La correction n’était pas faite par le seul professeur, mais en collaboration avec des chargés d’enseignement dont le prétendu manque d’indépendance résultait d’une affirmation gratuite, l’art. 49 al. 1 RTU n’exigeant nullement le recours à des experts ou à des jurés externes à la faculté. Le grief relatif au manque d’indépendance ou à l’absence de conformité de la composition du jury à la loi devait être écarté.

- 6/13 - A/1142/2011 La comparaison à laquelle l’étudiante procédait entre l’examen de juin 2010 et celui du 26 août 2010 était irrelevante puisque l’égalité de traitement supposait que les deux situations comparées soient identiques, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, Mme L______ procédait par des affirmations qui n’étaient nullement étayées. Le grief relatif à la violation du principe d’égalité de traitement n’était pas fondé. Enfin, Mme L______ considérait que les correcteurs ne maîtrisaient pas la matière et que la deuxième partie de l’examen était en-dehors du concept du cours et de séances de travail. Ces affirmations étaient gratuites et l’intéressée substituait sa propre appréciation à celle des examinateurs. 10. Cette décision a été réceptionnée par l’intéressée le 15 mars 2011. 11. Par acte posté le 14 avril 2011, Mme L______ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en reprenant ses arguments et conclusions. La décision attaquée devait être annulée, de même que l’examen écrit. Sous réserve d’une condamnation aux frais, la recourante ne prenait aucune autre conclusion. Elle faisait valoir en substance une violation du principe de la bonne foi. Lors des cours ex cathedra, les trois professeures concernées avaient annoncé que l’examen comprendrait trois parties représentant l’enseignement de chacune d’elles, ce qui avait été le cas lors de l’examen du 4 juin 2010, qui leur avait été envoyé à titre d’exemple par la secrétaire de la Faculté. Or, au début de l’examen en question le 26 août 2010, la Professeure C______ avait annoncé aux candidats que les enseignants avaient entre-temps décidé de changer la forme et le contenu de l’examen pour que ce dernier ne se compose plus de trois parties mais de deux, soit d’un QCM et d’une dissertation, représentant respectivement 33 % et 67 % des points pouvant être obtenus. Dès lors, les candidats à l’examen du 4 juin 2010 avaient eu beaucoup plus de possibilités de récolter des points que ceux ayant passé le 26 août 2010. Elle réitérait le fait qu’elle n’avait pas eu accès à une copie du QCM, ni à la grille de correction et au barème. Malgré l’entretien qu’elle avait eu le 25 octobre 2010 avec le chargé d’enseignement, elle avait obtenu 9 points pour 9 réponses justes. Cet entretien n’avait duré qu’une demi-heure et elle n’avait pas pu obtenir tous les renseignements nécessaires et utiles pour motiver son opposition en raison des réponses très ambiguës dudit chargé d’enseignement. Elle se réservait dès lors le droit de compléter le recours lorsqu’elle aurait obtenu les documents requis. Enfin, elle demandait la suspension en application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE du délai pour faire opposition, celui-ci ne devant partir que dès le moment où elle aurait eu accès à un travail annoté de manière lisible. 12. Le 30 mai 2011, le doyen de la faculté, répondant au nom du collège des professeurs, a conclu au rejet du recours en maintenant sa position. Par ailleurs, il était relevé que l’ATF 118 Ia 495, dont la recourante citait un extrait en français, était en fait rédigé en allemand et ne portait pas sur le droit de se faire délivrer une copie de l’examen, et encore moins du questionnaire.

- 7/13 - A/1142/2011 L’étudiante connaissait l’identité des enseignants dont elle suivait les cours, de même que celle des chargés d’enseignement, ceux-ci étant donc susceptibles d’avoir corrigé son examen. Elle aurait dû dès lors étayer son grief tendant à la composition du jury et faire état d’un cas de récusation s’il en avait existé un. Quant au champ de l’examen, il devait rester dans le cadre réglementaire prévalant en la matière et la recourante n’invoquait aucune violation d’une disposition du règlement concernant le contrôle des connaissances en vigueur au sein de la faculté. Le collège des professeurs était l’organe appelé à statuer sur les oppositions, dont l’instruction préalable était confiée à la commission des oppositions. La décision était prise à la majorité des membres présents sur la base du rapport présenté oralement par le président de la commission des oppositions. Les trois professeurs dont le procédé était contesté n’avaient pas participé aux délibérations. Conformément à la pratique constante de la faculté, le professeur concerné se récusait d’emblée s’il était lui-même membre de la commission des oppositions, ce qui permettait d’assurer son indépendance. Enfin, la recourante suggérait « un curieux renversement du fardeau de la preuve ». Il lui incombait de démontrer en quoi la note reçue serait arbitraire et il n’appartenait pas à l’enseignant d’apporter la preuve du contraire. A cet égard, l’opposition était « à la limite de la recevabilité ». 13. Invitée à se déterminer sur les observations de la faculté, Mme L______ a répondu le 14 juin 2011 en revenant sur la correction du QCM, dont elle avait obtenu une copie lors de la consultation de son dossier auprès de la chambre de céans. Elle contestait l’appréciation des examinateurs pour les questions, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 20, qui avaient été mal appréciées. Pour la plupart d’entre elles, la réponse qu’elle avait apportée était juste et elle aurait dû, sur cette seule partie de l’examen, obtenir 4,25 et non un total de 2. De plus, elle avait obtenu par un camarade, en janvier 2011, l’énoncé du QCM de la session d’août-septembre 2009, ce qui démontrait que la remise de ce QCM avait été effectuée sans aucun problème à l’un des étudiants. Constatant, à la lecture de ce document, qu’elle avait apporté 17 réponses justes, et non pas seulement 9, comme les examinateurs l’avaient admis, elle avait demandé, le 17 janvier 2011, une révision de la décision du 12 février 2010, mais celle-ci n’était pas encore jugée. Elle en concluait que les enseignantes en cause ne traitaient pas d’une manière égale tous les étudiants et commettaient ainsi un abus de pouvoir. Si l’énoncé du QCM n’était pas communiqué à un étudiant, celui-ci ne pouvait pas exercer un contrôle sur la correction de cet examen, ni l’attaquer utilement. Ce mode de procéder violait l’art. 44 al. 4 LPA. Elle se demandait également comment la commission des oppositions avait pu exercer son contrôle sans disposer de ces pièces.

- 8/13 - A/1142/2011 Elle connaissait l’identité des enseignants dont elle avait suivi les cours, de même que celle des chargés d’enseignement. Cela n’impliquait pas qu’ils seraient les examinateurs. A teneur de l’art. 49 al. 2 RTU, un des membres du jury devait faire partie du corps professoral et non pas au moins un. Quant à l’autre membre du jury, il devait être au moins titulaire d’une maîtrise universitaire, ce qui n’était pas le cas des deux chargés de cours, Madame V______ et Monsieur E______, qui avaient suivi les séances de travail. Selon l’art. 18 ch. 8 du règlement d’études de la faculté de droit, dans son état au 13 mai 2009, le Collège des professeurs devait statuer sur le résultat des examens, alors qu’en application de l’art. 49 al. 1 RTU, les examens étaient soumis à l’appréciation de jurys formés de deux membres au minimum, désignés selon des modalités définies par les règlements des UPER ou, à défaut, par le doyen, de sorte que rien ne permettait de savoir quelle était la règle pertinente. En application de l’art. 19 al. 2 du règlement d’études de la faculté, la commission adressait au collège des professeurs son rapport accompagné d’un préavis. Ce préavis devait être écrit. Les trois professeurs concernés n’ayant pas participé aux délibérations selon la réponse de l’Université et aucun procès-verbal de cette séance n’ayant été produit, l’intimée n’avait pas apporté la preuve que les trois enseignantes s’étaient récusées. Les règles relatives à la procédure d’opposition avaient été clairement violées. Il appartenait aux examinateurs de démontrer que la note qui lui avait été octroyée était justifiée. Elle avait déjà établi qu’elle n’avait pas reçu une motivation spécifique de la note qui lui avait été attribuée et les annotations, même transcrites de manière lisible ne lui permettaient pas de comprendre le bien-fondé de ladite note. Quant à la deuxième partie de l’examen, soit la dissertation, cet exercice avait été traité une seule fois pendant l’année académique, mais pas comme cela avait été exigé lors de l’examen, comme « une comparaison requise dans le cadre d’un seul syllogisme ». Les examinateurs n’ayant pas produit le corrigé type de cette partie de l’examen, il était évident qu’eux-mêmes n’étaient pas capables d’y répondre. Elle persistait dans les termes de son recours du 12 avril 2011. 14. Cette écriture a été transmise à l’université et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai de trente jours dès réception le 15 mars 2011 de la décision sur opposition, le recours de Mme L______ auprès de la chambre administrative l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30, qui renvoie au RIO-UNIGE, soit en particulier aux art. 1 à 4 de même que 18 et ss RIO-UNIGE

- 9/13 - A/1142/2011 et à la LPA ; art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Le RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010. Il a été toutefois remplacé par le statut de l’université approuvé par le Conseil d’Etat le 27 juillet 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 en application de son art. 92. Celui-ci étant d’application directe, il n’a pas modifié la procédure s’agissant des oppositions à former par les étudiants puisqu’à teneur de l’art. 91, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative, les modalités de l’opposition étant régies par le RIO-UNIGE (ATA/570/2011 du 30 août 2011). 3. A teneur de l’art. 19 RIO-UNIGE intitulé forme et contenu de l’opposition, « celle-ci est formée par lettre recommandée adressée à l’autorité qui a pris la décision litigieuse. L’opposition doit contenir : a) le nom, le domicile et la désignation des parties ; b) la désignation de la décision litigieuse, l’exposé des faits motivant l’opposition et les griefs invoqués ; c) les conclusions de l’opposant ; d) la date et la signature de l’opposant. A défaut du respect de ces prescriptions, l’opposition sera déclarée irrecevable ». En l’espèce, l’opposition satisfait aux let. a, c et d rappelées ci-dessus mais non à la let. b puisqu’elle ne comporte aucun exposé des faits ni aucun grief. L’art. 19 RIO-UNIGE ne comporte aucune disposition analogue à celle figurant à l’art. 65 al. 2 et 3 LPA relatif au recours devant la chambre administrative. Face à un recours contenant un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve auxquels doivent être jointes les pièces, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences sous peine d’irrecevabilité. C’est seulement sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences précitées que la chambre de céans peut autoriser l’intéressé à compléter le recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable. Quand bien même le statut et le RIO-UNIGE renvoient à la LPA, l’art. 65 LPA n’est pas applicable sans autre à l’opposition et en tout état Mme L______ n’a jamais demandé à bénéficier d’un délai pour produire des éléments supplémentaires ou compléter son opposition.

- 10/13 - A/1142/2011 Partant, celle-ci était irrecevable en application de l’art. 19 al. 3 RIO-UNIGE. 4. L’opposition et le recours ne portent que sur la note 2 attribuée à l’étudiante pour l’examen du 26 août 2010 d’introduction générale au droit et exercices. La recourante demande l’annulation de la décision sur opposition, de même que l’annulation dudit examen écrit. 5. a. Le 26 octobre 2010, l’étudiante avait obtenu la veille, d’un chargé d’enseignement, toutes explications utiles au sujet du QCM dont la consultation de l’énoncé, de la grille de correction et du barème lui avait été refusée. A l’occasion de l’entrevue avec ce chargé d’enseignement, elle a cependant pu prendre connaissance de sa copie et recevoir les explications utiles concernant les réponses qualifiées de fausses qu’elle avait apportées à certaines questions. Dans son recours, l’étudiante met en doute la pratique alléguée par la faculté de refuser l’accès à ces documents, puisqu’un étudiant aurait obtenu de celle-ci l’énoncé du QCM d’une session précédente, alors que la faculté a affirmé que sa pratique consistait à ne pas délivrer l’énoncé de ce type d’examen, pas plus que la correction ou le barème. Or, depuis, la recourante a pu prendre connaissance auprès du greffe de la chambre de céans de l’énoncé du QCM, de sorte que ce grief est devenu sans objet. Par ailleurs, et quant à l’appréciation des réponses apportées par l’intéressée qui ont été considérées comme fausses par les examinateurs, celle-ci se borne à substituer sa propre appréciation à celle des correcteurs. Or, selon une jurisprudence constante, le pouvoir d’examen de la chambre de céans est limité en matière de contrôle de connaissances, l’instance d’opposition et la chambre administrative n’examinant que sous l’angle de l’arbitraire la note attribuée (art. 31 al. 2 RIO-UNIGE ; ATA/255/2011 du 19 avril 2011). La recourante ne démontrant pas pourquoi les réponses qu’elle a apportées seraient justes et les corrections effectuées inexactes, sa contestation de l’appréciation du QCM sera rejetée. b. La recourante ne précise pas pourquoi le QCM devrait représenter la moitié de la note, comme elle l’allègue, alors que l’exemple auquel elle se réfère, concernant une session antérieure au cours de laquelle l’examen en question comportait trois parties, démontre au contraire que le QCM ne pouvait représenter la moitié de la note à cette occasion non plus. c. S’agissant de l’appréciation de la seconde partie de l’examen, soit de la dissertation, la transcription dactylographiée des annotations prétendument illisibles de sa copie démontre que le travail de la recourante n’était pas structuré et que les éléments développés étaient hors sujet. Contrairement aux allégués de la recourante, les professeurs ont, dans leur préavis du 29 novembre 2010, indiqué

- 11/13 - A/1142/2011 que l’un des concepts avait été traité à plusieurs reprises dans le cours et qu’il avait fait l’objet d’une séance de travail contrairement aux allégués de l’intéressée. Celle-ci s’est plainte en dernier lieu d’une violation du principe de la bonne foi par les enseignantes, qui auraient annoncé en début d’année que l’examen comprendrait trois parties. A supposer qu’une telle annonce ait été faite, il ne s’agit pas là d’assurance et de garantie données par les enseignantes, qui peuvent modifier le contenu d’un examen sans pour autant sortir du cadre réglementaire prévu par celui-ci. D’ailleurs, la recourante n’a pas établi que les enseignantes auraient fait une telle annonce au début de l’année académique. d. La recourante reprend son argumentation relative à la composition de la commission des oppositions et des jurys qui, pour les raisons déjà exposées dans les autres arrêts rendus ce jour, est développée de manière tardive au regard de l’art. 15 LPA relatif à la récusation des membres des autorités administratives. e. La recourante critique encore le fait que les deux chargés de cours, soit Mme V______ et M. E______ ne seraient pas titulaires au moins d’une maîtrise universitaire. Or, il ne résulte pas du dossier que l’un ou l’autre aurait participé à la correction de l’examen écrit de l’étudiante. Quant à la composition de la commission des oppositions, elle a été communiquée à l’intéressée par le Professeur B______ le 22 février 2011 et elle ne comporte aucune des trois professeures ayant dispensé le cours d’introduction générale au droit. Enfin, il n’existe aucune raison de mettre en doute les affirmations de l’université lorsque celle-ci affirme que les trois professeures en question ne font pas partie de la commission des oppositions pour apprécier la note attribuée à une étudiante pour l’examen de la branche qu’elles ont dispensée. A cet égard, l’étudiante émet des hypothèses et des soupçons que rien n’étaye au motif qu’aucun procès-verbal donnant acte aux trois professeures précitées de leur récusation spontanée n’a été établi. Enfin, rien ne permet de comprendre pour quelle raison la recourante relève qu’en application de l’art. 19 al. 2 du règlement d’études, un préavis écrit doit être émis, alors que ce mot ne figure pas dans la disposition à laquelle l’intéressée se réfère. 6. Les règles relatives à l’opposition résultant de l’art. 19 du règlement d’études et les art. 1 et ss RIO-UNIGE, auxquels renvoie l’art. 90 al. 2 du statut, n’ont nullement été violés. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La recourante n’alléguant pas être dispensée du paiement des taxes universitaires, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 10 al. 1 du règlement sur les frais et émoluments en procédure administrative- RFPA - E5 10.03).

- 12/13 - A/1142/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 14 avril 2011 par Madame L______ contre la décision du collège des professeurs du 11 février 2011 concernant l’opposition relative à la note d’examen d’introduction générale au droit et exercices du 26 août 2010 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'à l'Université de Genève et la faculté de droit. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

- 13/13 - A/1142/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1142/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2011 A/1142/2011 — Swissrulings