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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2019 A/1131/2019

28 mai 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,015 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1131/2019-PROF ATA/947/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 mai 2019

dans la cause

Monsieur A______ représenté par KPMG SA Legal Suisse romande, mandataire contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

- 2/4 - A/1131/2019 Vu le recours formé le 20 mars 2019 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par Monsieur A______ contre la décision rendue le 14 février 2019 par la direction générale de la santé du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : DSES) rejetant sa demande visant à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire fondée sur les art. 4 et 5 de l’ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire du 3 juillet 2013 (OLAF - RS 832.103) ; Que ladite décision indiquait qu’elle pouvait être contestée devant la chambre de céans ; Vu la détermination du DSES du 14 mai 2019 concluant, préalablement, à la transmission du recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) et, principalement, au rejet de celui-ci ; Que, par courrier du 22 mai 2019, le recourant a acquiescé à la transmission de son recours au TAF, relevant que l’indication erronée de la voie de recours figurant sur la décision querellée ne devait pas lui porter préjudice et sollicitant la restitution de l’avance de frais versée ; Considérant, en droit, que la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; elle examine d’office sa compétence (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; Que, sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ) ; Que, selon l’art. 15 du règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (RaOLAF - J 3 05.50), les décisions prises en application dudit règlement sont sujettes à recours au TAF ; Que, partant, la chambre de céans est incompétente pour traiter du présent litige, ce que les parties admettent, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable ; Que, selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ; Qu’en procédure fédérale, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021) ; Que cette disposition s'adresse à l'autorité fédérale soumise à la PA (ATF 101 Ib 99 consid. 2b ; Bernhard WALDMANN/Philipp WEISSENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, n. 14 ad art. 8 PA) ; le https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005 https://intrapj/perl/decis/101%20Ib%2099

- 3/4 - A/1131/2019 renvoi se fait à l'autorité compétente, avant tout fédérale, mais aussi, au besoin, cantonale ou communale (ATF 97 I 852 consid. 3b ; Bernhard WALDMANN/Philipp WEISSENBERGER, op. cit., n. 17 ad art. 8 PA) ; Que, plus généralement, le devoir de transmission découle d'un principe général du droit administratif (ATF 127 III 567 consid. 3b ; 123 II 231 consid. 8b ; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n. 398 et les références citées) ; qu’il faut entendre par « autorité incompétente » toute autorité fédérale, cantonale ou communale, indépendamment du point de savoir si celle à qui l'on s'adresse se trouve ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF 97 I 852 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2009 du 1er février 2010 consid. 4.2 = SJ 2010 I 488, 490) ; Qu’au vu de ce qui précède, la présente cause sera donc transmise au TAF comme objet de sa compétence ; Qu’au vu de cette issue, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé du 14 février 2019 ; transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être porteé dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à KPMG SA Legal Suisse romande, mandataire du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. https://intrapj/perl/decis/97%20I%20852 https://intrapj/perl/decis/127%20III%20567 https://intrapj/perl/decis/123%20II%20231 https://intrapj/perl/decis/97%20I%20852 https://intrapj/perl/decis/9C_885/2009 https://intrapj/perl/decis/2010%20I%20488 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 4/4 - A/1131/2019 Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Pagan, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Poinsot

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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