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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.08.2017 A/1129/2017

22 août 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,857 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1129/2017-AIDSO ATA/1219/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/6 - A/1129/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en 1978, est domicilié chez sa mère, Madame B______. Il est le père de l’enfant C______, née en 2007. Cette dernière fait l’objet d’un placement ordonné par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) chez sa grand-mère, Mme B______. 2) Le 27 février 2017, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a décidé que la contribution de M. A______ pour l’entretien de sa fille serait de CHF 567.50 dès le 1er juin 2017. Cette somme se composait de CHF 450.- de frais de pension et de CHF 117.50 pour l’entretien. Dès lors que le SPMi récupérait la créance alimentaire que M. A______ devait pour sa fille, les sommes versées à ce titre viendraient en déduction de la contribution aux frais de placement et le solde lui serait facturé. 3) Le 27 mars 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Il ne pouvait verser les frais de pension mensuels qui lui étaient demandés. Son salaire actuel, soit CHF 4’641,50 net après le prélèvement de sommes liées aux remboursements de retards d’impôts, de poursuites et de contraventions, lui suffisait à peine. Sa fille était placée chez sa grand-mère, qu’il aidait tant bien que mal tous les mois pour toutes les dépenses, les activités, la nourriture et les vacances dès lors qu’il logeait chez elle. Il était très présent dans la vie de sa fille et avait constitué un compte de prévoyance 3b qu’elle pourrait toucher lorsqu’elle aurait 25 ans. À ce recours étaient jointes ses trois dernières fiches de salaire, dont il ressortait que son salaire brut était de CHF 8'460.- sur lequel étaient retenus CHF 818.- de charges sociales ainsi que CHF 3'000.- dans la rubrique « Divers AN-réserve du salaire ». L’intéressé produisait d’autre part son relevé de compte bancaire, son extrait de registre des poursuites pour plus de CHF 35'000.- ainsi qu’un arrangement avec le service des contraventions au terme duquel il devait verser CHF 500.- par mois entre le mois de février 2017 et le mois de janvier 2018. 4) Le 2 mai 2017, le SPMi a conclu au rejet du recours. La contribution avait été fixée conformément aux dispositions légales, se fondant sur son revenu déterminant unique et en tenant compte du fait que la mère de C______ se voyait facturer la moitié de l’entretien.

- 3/6 - A/1129/2017 L’intéressé n’avait pas besoin d’aider directement et financièrement sa mère, laquelle recevait une indemnité forfaitaire mensuelle de CHF 1'985.- pour l’accueil de sa petite-fille. 5) Dans le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique, le recourant ne s’est pas exprimé. 6) Dès lors, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). b. Lorsqu’un mineur est placé : a) dans une institution d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (J 6 35 – LCSIES) ; b) dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin – RS311.1) ; c) dans un établissement fermé au sens du concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 (CEDPM – E 4 58) ; d) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE – RS 211.222.338) lorsque ces derniers sont rémunérés par l’office de l’enfance et de la jeunesse ;

- 4/6 - A/1129/2017 e) dans une structure d'enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel au sens de l’art. 33 al. 1, let. c de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10) ; f) dans une structure d'enseignement spécialisé de jour (excepté les classes spécialisées et classes intégrées au sein des établissements scolaires ordinaires) au sens de l’art. 33 al. 1 let. c LIP ; l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couverte par cette contribution est à la charge de l’État (art. 1 al. 1 et al. 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.04). c. Aux termes de l’art. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), entrée en vigueur le 6 septembre 2014, ladite loi a pour but de définir les éléments dans le calcul du RDU au plan cantonal. Les prestations octroyées par le SPMi sont calculées sur la base du RDU additionné des prestations catégorielles (art. 1 let. d du règlement d’exécution de la LRDU du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01 ; art. 1 et art. 13A al. 1 LRDU). Sont considérées comme des prestations catégorielles, notamment les subsides de l’assurance-maladie et les allocations de logement (art. 13 al. 1 let. a LRDU). d. Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire (art. 2 al. 1 RCFEMP) à laquelle peuvent se rajouter les frais d’entretien personnel du mineur (art. 2 al. 2 RCFEMP). e. Aux termes de l’art. 2 al. 4 RCFEMP, d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs. f. Le RDU se calcule sur l’ensemble des revenus et de la fortune selon la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé sur demande d’un service (art. 10 al. 2 LRDU). Les déductions à prendre en compte sont exhaustivement énumérées à l’art. 5 LRDU. Il s’agit, en résumé, des versements de prévoyance, des cotisations à l’AVS, à l'assurance-accidents non professionnels, à des institutions de prévoyance professionnelle liée, des frais professionnels, des frais de formation et de perfectionnement, des frais justifiés par l'usage commercial et professionnel

- 5/6 - A/1129/2017 pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, des frais de garde des enfants, des pensions alimentaires et des contributions d'entretien, des frais liés à un handicap et des frais médicaux et dentaires à charge. g. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon le barème prévu à l’art. 5 al. 1 RCFEMP, compte tenu de la capacité contributive du ou des parents. Ce rabais vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la LRDU (art. 5 al. 2 RCFEMP). La possibilité d'un rabais n'est pas prévue par le législateur quant aux frais d'entretien personnel mensuels de l'enfant mineur (ATA/878/2014 du 11 novembre 2014). 3. En l’espèce, la fille du recourant a été placée chez sa grand-mère, soit un proche parent, par décision de justice. En vertu du barème relatif aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial, le recourant n’a pas droit à un rabais, son RDU étant supérieur CHF 95'001.-. À cet égard, les montants que le recourant indique être prélevés directement sur son salaire brut ne sont pas pris en compte car il ne s’agit pas de déductions admises dans le cadre du calcul du RDU. La décision du SPMi est dès lors conforme au droit, celui-ci ne prévoyant en l'occurrence pas de limite inférieure telle que le minimum vital et les frais en cause pouvant donc être mis à charge même en cas d'exonération à 100 % des frais de pension (ATA/1254/2015 du 24 novembre 2015). 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 5. La procédure n'est pas soumise à émolument (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 6/6 - A/1129/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 24 février 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Poinsot

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

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